Jeûner par précaution avant le mois de ramadan
à quel moment l’intention doit-elle être formulée ?
manger ou boire délibérément pendant ramadan
Manger par oubli pendant ramadan
avoir des rapports charnels pendant les jours de Ramadan
dormir ou perdre connaissance pendant la journée entière
l’éjaculation involontaire
rester en état d’impureté majeure jusqu’au lever du soleil
le jeûne du voyageur
le jeûne de la personne malade
les comportements blâmables et interdits pendant Ramadan
hâter la rupture du jeûne
Le repas de fin de nuit (appelé Sahûr)
les rapports conjugaux : ce qui est permis et ce qui ne l’est pas
lorsqu’on avale quelque chose involontairement
manger lorsqu’on doute de l’apparition de l’aube
que faire en voyant une personne manger par oubli ?
Le jeûne du malade incurable et de la personne âgée
peut-on se laver ou se verser de l’eau sur la tête en état de jeûne
Comment se rincer la bouche et aspirer l’eau par le nez ? Peut-on se
mettre des gouttes et utiliser le « Kuhûl » ?
le statut des choses comparables à la nourriture et à la boisson
respirer de l’encens
vomir pendant son jeûne
l’usage du « siwâk » pendant le jeûne
celui qui apostasie en état de jeûne
celui qui manifeste l’intention ferme de manger pendant la journée
le jeûne de la femme en période menstruelle
le statut de la saignée médicale (appelée « Hijâmah ») pendant le jeûne
que faire si on se rend compte a posteriori que Ramadan a commencé ?
celui qui meurt pendant Ramadan
TABLE DES MATIERES
Au nom d’Allah, L’Infiniment Miséricordieux, Le Très
Miséricordieux
4
PARMI LES REGLES DU JEUNE
5
PARMI LES REGLES DU JEUNE
AVANT-PROPOS
Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Et que la paix et le salut d’Allah
soient sur le prophète Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons ainsi
que sur tous ceux qui les suivent dans la bonne voie jusqu’au Jour dernier.
Le jeûne regorge de règles et de bienséances obligatoires et recommandées
que tout jeûneur doit connaître afin de bien observer cette glorieuse
adoration qui est le quatrième pilier de l’Islam. Nous proposons au lecteur
quelques-unes d’entre elles en trente points2.
1) JEÛNER PAR PRÉCAUTION AVANT LE MOIS DE
RAMADAN
Il est interdit de jeûner un ou deux jours avant le mois de Ramadan par
précaution qui viserait à s’assurer de bien jeûner tout le mois de Ramadan.
En revanche, il n’y a aucun mal pour celui qui a l’habitude d’observer
régulièrement des jours de jeûne – lorsque ceux-ci coïncident avec les jours
qui précèdent Ramadan – de jeûner ces jours-ci à condition que cela ne soit
pas fait dans le but de s’assurer de bien jeûner tout le mois de Ramadan.
Celui qui a pour habitude de jeûner les lundis et jeudis et que ces jours
coïncident avec la fin du mois de Shacbân [mois qui précède Ramadan]
en est un exemple. Il en est de même pour le musulman qui observe un
jeûne obligatoire comme celui qui est effectué à la suite d’un voeu, ou bien
un jeûne d’expiation ou de compensation de jours non jeûnés du mois de
Ramadan passé. Ceci est confirmé par des récits rapportés dans les deux
recueils authentiques [d’Al-Bukhârî et Muslim]. D’après Abû Hurayrah
, le prophète a dit:
« Que personne d’entre vous ne fasse précéder le mois de Ramadan par un
ou deux jours de jeûne, sauf pour un homme qui a l’habitude de jeûner ces
jours-ci, il peut donc les jeûner3. »
2 Les titres des chapitres ne sont pas de l’auteur mais ont été ajoutés pour que le lecteur
puisse se retrouver dans ses recherches. Abû Hamza Al-Germâny.
3 Rapporté par Al-Bukhârî, cf. « Fath Al-Bârî » (4128/).
6
PARMI LES REGLES DU JEUNE
Muslim, quant à lui, rapporte que le prophète a dit:
« Ne faites pas précéder le mois de Ramadan par un ou deux jours de
jeûne, sauf pour un homme qui a l’habitude de jeûner ces jours-ci, il peut
donc les jeûner 4 ».
2) À QUEL MOMENT L’INTENTION DOIT-ELLE ÊTRE
FORMULÉE ?
Le jeûne obligatoire n’est valable (valide) que lorsque l’intention a été
formulée la veille du jeûne. Ceci est tiré du hadith authentique où le
prophète dit:
« Il n’y a point de jeûne pour celui qui ne formule pas l’intention de jeûner
avant l’aube. »
Dans une autre version, le prophète a dit:
« Il n’y a point de jeûne pour celui qui ne formule pas l’intention de jeûner
à partir de la nuit5. »
Enfin, ceci est également tiré du hadith rapporté dans les deux recueils
authentiques, d’après le hadith de cUmar ibn Al-Khattâb dans lequel le
prophète a dit:
« Les actes ne valent que par les intentions et chacun sera rétribué en
fonction de son intention.»
3) MANGER OU BOIRE DÉLIBÉRÉMENT PENDANT
RAMADAN
Il est interdit au jeûneur de manger ou de boire après l’apparition de la
lueur réelle de l’aube. Ainsi, quiconque mange ou boit délibérément en
ayant conscience qu’il doit jeûner et sans aucune raison valable, son jeûne
est invalide. Il encourt un châtiment douloureux, car Allah a dit:
« Et mangez et buvez jusqu’à ce que vous puissiez distinguer le fil blanc
de l’aube du fil noir de la nuit6. »
4 Cf. « Sharh Sahih Muslim », d’An-Nawawî (7194/).
5 Rapporté par An-Nasâ’î ( 4168-166/), Abû Dâwûd (1571/), At-Tirmidhî (cf. « Tuhfat
Al-Ahwadhî », 3263/), Ad-Dârimî (27/) et Ahmad (6287/).
6 S. 2, v. 187.
7
PARMI LES REGLES DU JEUNE
Celui qui commet ce péché devra compenser ce jour de jeûne par un autre en
implorant sincèrement le pardon d’Allah, en regrettant et en mettant fin à ce péché.
4) MANGER PAR OUBLI PENDANT RAMADAN
Celui qui mange ou boit par oubli, son jeûne reste valide et il est dispensé
de la compensation – selon l’avis le plus juste des savants – car l’oubli ne
peut être puni. Ceci est confirmé par le hadith authentique rapporté par
Al-Bukhârî et Muslim dans lequel Abû Hurayrah mentionne que le
prophète a dit:
« Si l’un d’entre vous mange ou boit par oubli, qu’il poursuive son jeûne,
car en réalité c’est Allah qui l’a nourri et abreuvé7 »
Et dans la version rapportée par Muslim, il est dit: « Celui qui mange ou
boit en état de jeûne, qu’il poursuive son jeûne, car c’est Allah qui l’a
nourri et abreuvé8. »
Le hadith prouve clairement qu’il n’y a pas de compensation à effectuer
pour celui qui oublie. C’est l’opinion que partage la majorité des savants.
Quant à l’imam Mâlik , il considérait que le jeûne d’une telle personne
est nul et nécessite une compensation. Mais peut-être que ce hadith ne lui
est pas parvenu, comme l’indique Ad-Dâwûdî9.
5) AVOIR DES RAPPORTS CHARNELS PENDANT LES
JOURS DE RAMADAN
Quiconque a des rapports intimes avec son épouse en pleine journée
de Ramadan alors qu’il est en état de jeûne et le fait délibérément et
consciemment, son jeûne est annulé. La compensation de cette journée
par une autre lui est alors obligatoire.
De même, il doit se repentir sincèrement et son repentir doit être
accompagné de remords et de la renonciation de réitérer cet acte.
7 Cf. « Fath Al-Bârî » (4155/).
8 Cf. « Sharh Sahih Muslim », d’An-Nawawî (835/).
9 Cf. « Fath Al-Bârî » (4155/).
8
PARMI LES REGLES DU JEUNE
De plus, il est redevable d’une expiation qui consiste à affranchir un
esclave. S’il n’en trouve pas, il doit jeûner deux mois consécutifs. S’il en
est incapable, il devra nourrir soixante pauvres.
La preuve de cela réside dans le hadith rapporté dans les deux recueils
authentiques, d’après Abû Hurayrah , qui dit:
« Alors que nous étions assis chez le prophète , un homme vint et dit:
- « Ô Messager d’Allah ! Je suis perdu ! »
- « Qu’y a-t-il ? » Lui demanda le prophète10.
- « J’ai eu des relations avec ma femme en pleine [journée de] Ramadan ? »
- « As-tu de quoi libérer un esclave ? » dit-il.
- « Non, je ne peux pas ! »
- « Peux-tu jeûner deux mois consécutifs ? » dit-il.
- « Non, je ne peux pas ! »
- « As-tu de quoi nourrir soixante pauvres ? »
- « Non, je ne peux pas ! »
Le prophète garda le silence et nous restâmes assis auprès de lui
jusqu’au moment où une personne apporta un panier de dattes.
- « Où est celui qui vient de m’interroger ? » reprit le prophète .
- « Me voici », répondit l’homme.
- « Prends ceci et donne-le en aumône ».
- « Dois-je le donner à plus pauvre que moi, ô messager d’Allah ? Je jure
par Allah qu’il Il n’existe pas entre ces deux étendues de terre une famille
qui est plus dans le besoin que la mienne ! »
Le prophète se mit à rire au point que l’on vit ses canines puis dit:
- « Retourne et nourris-en ta famille11. »
Ce hadith prouve clairement que les rapports sexuels accomplis
délibérément en pleine journée de Ramadan par un musulman soumis aux
prescriptions islamiques, qui est résident (non en voyage), en bonne santé
et conscient, comptent parmi les grands péchés. Ceci est tiré du fait que
10 Dans la version rapportée par Muslim, le prophète dit: « Qu’est-ce qui t’a perdu ? »
11 Cf. « Fath Al-Bârî » (4163/) et « Sharh Sahih Muslim », d’An-Nawawî (725/).
9
PARMI LES REGLES DU JEUNE
le prophète a approuvé lorsque cet homme a déclaré qu’il était perdu.
Dans la version de cAïshah rapporté par Al-Bukhârî, l’homme a dit:
« Je suis voué au feu12 ».
De même, le hadith prouve que la compensation est soumise à un ordre
particulier [NdR: libérer un esclave puis jeûner deux mois consécutifs si
impossible, puis nourrir soixante pauvres si impossible]. Par contre, le
jeûneur qui a eu des rapports sexuels par oubli n’est tenu de rien. Son
jeûne reste valide. Il n’a ni à rattraper ce jour, ni à expier son acte d’après
l’opinion la plus probante des savants.
6) DORMIR OU PERDRE CONNAISSANCE PENDANT LA
JOURNÉE ENTIÈRE
Le jeûne de celui qui dort toute la journée reste valide, car la sensation du
jeûne est toujours ressentie pendant le sommeil.
Quant au jeûneur qui s’évanouit et demeure dans cet état toute la journée,
il lui est demandé de compenser cette journée, car il doit répondre aux
obligations islamiques. Or, la sensation du jeûne est totalement inexistante
pendant la perte de connaissance, [il n’est donc pas à ce moment en train
de répondre aux obligations islamiques]. Aussi, le jeûneur doit avoir une
intention, comme le prouve le sens général de la parole du prophète :
« Tout acte ne vaut que par son intention et chacun sera rétribué en fonction
de son intention13. »
7) L’ÉJACULATION INVOLONTAIRE
Le jeûneur qui éjacule (dans son sommeil) en pleine journée de Ramadan
doit prendre un bain rituel mais son jeûne reste valable, car ceci ne dépend
ni de son choix, ni de sa volonté. Allah dit:
« Allah n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité14. »
12 Cf. « Fath Al-Bârî » (4161/).
13 Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim.
14 S. 2, v. 286.
10
PARMI LES REGLES DU JEUNE
11
PARMI LES REGLES DU JEUNE
8) RESTER EN ÉTAT D’IMPURETÉ MAJEURE JUSQU’AU
LEVER DU SOLEIL
Le jeûne de celui qui se réveille le matin, après l’aube, en état d’impureté
majeure à la suite d’un rapport intime ou d’un rêve érotique [qui le rend
en état d’impureté majeure] reste valide même s’il ne prend son bain rituel
qu’après le lever du jour – à condition qu’il se soit abstenu de manger et
de boire, et de tout ce qui peut annuler le jeûne, tout en ayant bien formulé
l’intention de jeûner avant l’aube. La preuve de cela réside dans le hadith
rapporté par cAïshah et Umm Salamah, qui ont dit:
« Il arrivait que le messager d’Allah se retrouve à l’aube en état
d’impureté majeure après avoir eu un rapport avec l’une de ses épouses. Il
prenait alors un bain rituel et entamait son jeûne15. »
Muslim mentionne: « Le prophète se réveillait en état d’impureté
majeure non causée par un rêve, puis entamait son jeûne. »
La version de cAïshah indique: « Le messager d’Allah se retrouvait
parfois pendant Ramadan à l’aube en état d’impureté majeure non causée
par un rêve, puis il prenait un bain rituel et entamait son jeûne16. »
Le hadith est à considérer sous son sens apparent, comme c’est l’avis de
la majorité des savants. Il est à noter qu’une divergence est apparue chez
certains Tâbicîn – la génération qui a succédée à celle des compagnons du
prophète – qui ne considéraient pas la validité du jeûne de celui qui se
réveillait en état d’impureté majeure. Puis la divergence cessa lorsque ceux
qui avaient divergé prirent connaissance des hadiths précités. Ensuite, le
consensus des savants à ce sujet, tiré de ces mêmes hadiths, fut maintenu.
Et c’est Allah qui mène vers la réussite17.
La règle est identique pour les femmes dont les règles et les lochies se sont
arrêtées et qui ne se sont purifiées qu’après l’aube, leur jeûne reste valide.
Et Allah est Celui qui mène vers la réussite.
15 Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim. Cf. « Fath Al-Bârî » (4143/).
16 Cf. « Sharh Sahih Muslim », d’An-Nawawî (7223-221/).
17 Cf. « Fath Al-Bârî » (4147/) et « Sharh Sahih Muslim », d’An-Nawawî (7222/).
12
PARMI LES REGLES DU JEUNE
9) LE JEÛNE DU VOYAGEUR
Il est permis au voyageur, lors du mois de Ramadan, de rompre le jeûne
pendant toute la durée de son voyage et de rattraper ensuite le nombre
exact de jours pendant lesquels il n’a pas jeûné. La preuve de cela réside
dans la parole d’Allah qui dit:
« Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un
nombre égal d’autres jours18. » C’est-à-dire: quiconque est malade ou en
voyage et mange doit rattraper ces jours.
Le voyageur peut, pendant le mois de Ramadan, choisir entre jeûner ou pas.
S’il choisit de ne pas jeûner, il est tenu de compenser les jours manqués.
Cela est confirmé par les deux recueils authentiques, dans lesquels cAïshah
, l’épouse du prophète rapporte que Hamzah Ibn cAmr Al-Aslamî,
qui jeûnait souvent, demanda un jour au prophète :
• « Dois-je observer le jeûne durant un voyage ? »
• Le prophète répondit: « Si tu le souhaites, jeûne, et si tu le souhaites,
romps le jeûne19. »
10) LE JEÛNE DE LA PERSONNE MALADE
Il est permis au malade de rompre le jeûne lors du mois de Ramadan et de
compenser, après sa maladie, le nombre de jours qu’il n’a pu jeûner. Tel
est le cas de la femme enceinte ou celle qui allaite un nourrisson lorsque
celles-ci craignent pour leur santé ou seulement pour la santé du bébé. En
effet, ces dernières ont le même statut que le malade comme l’indique la
parole d’Allah qui stipule:
« Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un
nombre égal d’autres jours20. »
La maladie qui autorise à la personne de rompre le jeûne est celle dont la
gravité ne donne pas la possibilité au malade de supporter le jeûne. C’est
18 S. 2, v. 184.
19 Cf. « Fath Al-Bârî » (4/179) et « Sharh Sahih Muslim », d’An-Nawawî (7/236-237).
20 S. 2, v. 184.
13
PARMI LES REGLES DU JEUNE
aussi celle qui s’aggrave lorsque le malade jeûne ou celle qui le rend pénible.
C’est encore la maladie dont la guérison est retardée lorsqu’on jeûne21.
Les savants se sont accordés pour considérer qu’il est permis au malade
de rompre le jeûne pendant Ramadan. Ils se sont fondés pour cela sur le
verset dans lequel Allah dit:
« Et Il (Allah) ne vous a imposé aucune gêne dans la religion22. »
Ceci ne concerne pas la maladie sans gravité qui n’engendre aucune
pénibilité avec le jeûne et qui ne s’aggrave pas par ce dernier. Quiconque
est atteint par une maladie de ce genre n’a pas le droit de rompre le jeûne,
car il est concerné par le sens général de la parole d’Allah dans laquelle
Il dit:
« Donc quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne !23 »
11) LES COMPORTEMENTS BLÂMABLES ET INTERDITS
PENDANT RAMADAN
Sont interdits au jeûneur les propos obscènes, les rapports charnels et ses
préliminaires. De même, lui sont interdits le chahut, la sottise, le mensonge
et l’acte mensonger, l’injure, etc…
Si le jeûneur est insulté ou frappé, qu’il réponde: « Je suis en état de
jeûne » sans chercher à se venger.
Al-Bukhârî rapporte d’après Abû Hurayrah que le messager d’Allah
a dit:
« Le jeûne est une protection: celui d’entre vous qui jeûne ne doit pas tenir
de propos obscènes et ne doit pas commettre de chahut. Et si quelqu’un
vient à le combattre ou l’injurier, qu’il dise: « Je suis une personne en état
de jeûne24. »
21 Cf. « Al-Mughnî » d’Ibn Qudâmah, édition révisée, (4/403).
22 S. 22, v. 78.
23 S.2, v. 185.
24 Cf. « Fath Al-Bârî » (4/118).
14
PARMI LES REGLES DU JEUNE
On trouve dans une version rapportée par Al-Bukhârî d’après Abû
Hurayrah que le messager d’Allah a dit :
« Le jeûne est une protection: celui d’entre vous qui jeûne ne doit pas tenir
de propos obscènes et ne doit pas commettre de sottise. Et si quelqu’un vient
à le combattre ou l’injurier, qu’il dise deux fois: « Je suis en état de jeûne. »
La version de Muslim mentionne:
« Si l’un d’entre vous se trouve un jour en état de jeûne alors qu’il ne tienne
pas de propos obscènes et ne commette pas de sottise. Et si quelqu’un
vient à le combattre ou l’injurier, qu’il dise: « Je suis en état de jeûne ! Je
suis en état de jeûne !25 »
On trouve une version légèrement différente rapportée par Muslim d’après
Abû Hurayrah .
Par ailleurs, on peut mentionner ce hadith rapporté par Al-Bukhârî, d’après
Abû Hurayrah qui affirme que le messager d’Allah a dit:
« Quiconque ne renonce pas au mensonge et à l’acte mensonger, Allah n’a
nul besoin qu’il renonce à sa nourriture et à sa boisson26. »
Al-Bukhârî rapporte dans le chapitre de la bienséance cette version:
« Celui qui ne renonce pas au mensonge, à l’acte mensonger et à la sottise,
Allah n’a nul besoin qu’il renonce à sa nourriture et à sa boisson27. »
12) HÂTER LA RUPTURE DU JEÛNE
Il est recommandé de hâter la rupture du jeûne lorsque le coucher du
soleil est avéré: soit par sa vision ou bien si une personne sérieuse et digne
de confiance nous en informe. La preuve de cela réside dans le hadith
rapporté Al-Bukhârî et Muslim d’après Sahl ibn Sacd , qui affirme que
le prophète a dit:
« Les gens ne cesseront d’être dans le bien tant qu’ils hâteront la rupture
du jeûne28. »
25 Cf. « Sharh Sahih Muslim », d’An-Nawawî (8/28).
26 Cf. « Fath Al-Bârî » (4/116).
27 Cf. « Fath Al-Bârî » (10/473).
28 Cf. « Fath Al-Bârî » (4/198) et « Sharh Sahih Muslim », d’An-Nawawî (7/208).
15
PARMI LES REGLES DU JEUNE
Il en est ainsi parce que hâter la rupture du jeûne traduit un désir de suivre la
Sunna (tradition prophétique) alors que la retarder est un signe d’exagération,
qui fut l’un des comportements des juifs et des chrétiens ainsi que de certaines
sectes déviées qui la retardent jusqu’à l’apparition des étoiles.
Dans les recueils d’Abû Dâwûd, d’Ibn Khuzaymah et d’autres, il est
rapporté: « …car les juifs et les chrétiens retardent la rupture du jeûne29. »
En outre, Ibn Hibbân et Al-Hâkim rapportent une version du hadith de
Sahl qui mentionne:
« Ma communauté ne cessera de suivre ma Sunna (tradition prophétique)
tant qu’elle se garde de retarder la rupture du jeûne jusqu’à l’apparition
des étoiles30. »
L’argument qui recommande de s’empresser de rompre le jeûne réside
dans le hadith rapporté dans les deux recueils authentiques. D’après cUmar
ibn Al-Khattâb , le messager d’Allah a dit:
« Lorsque la nuit arrive par là [c’est-à-dire par l’Est] et que le jour s’éloigne
vers là-bas [c’est-à-dire à l’Ouest] le jeûneur peut rompre le jeûne31. »
13) LE REPAS DE FIN DE NUIT (APPELÉ SAHÛR)
Il est louable de prendre le repas de fin de nuit (dit « sahûr ») en le
retardant. Allah dit:
« Et mangez et buvez jusqu’à ce que vous puissiez distinguer le fil blanc
de l’aube du fil noir de la nuit32.»
Il est rapporté dans les deux recueils authentiques qu’Ibn cUmar a dit:
« Le messager d’Allah avait sous son autorité deux muezzins: Bilal et
Ibn Umm Maktûm qui était aveugle. Le messager d’Allah dit: « Bilal
effectue l’appel à la prière alors qu’il fait encore nuit, mangez donc et buvez
jusqu’au moment où Ibn Umm Maktûm effectue son appel à la prière. »
29 Cf. « Fath Al-Bârî » (4/199).
30 Cf. « Fath Al-Bârî » (4/199).
31 Cf. « Fath Al-Bârî » (4/196) et « Sharh Sahih Muslim », d’An-Nawawî (7/209).
32 S. 2, v. 187.
16
PARMI LES REGLES DU JEUNE
Al-Qâsim Ibn Muhammad, l’un des rapporteurs du hadith ajouta:
« L’intervalle entre les deux appels à la prière était équivalent au temps
qu’il faut pour l’un de descendre et pour le second de monter.33 »
Parmi les preuves qu’il est recommandé de prendre le sahûr et de le
retarder à la fin de la nuit, on compte le hadith rapporté dans les deux
recueils authentiques. D’après Anas , le messager d’Allah a dit:
« Prenez votre sahûr, car il y a une bénédiction dans le sahûr34. »
Muslim rapporte d’après cAmr ibn Al-cÂs , que le messager d’Allah
a dit:
« Ce qui différencie notre jeûne de celui des gens du livre est le repas du
sahûr35 36. »
14) LES RAPPORTS CONJUGAUX: CE QUI EST PERMIS ET
CE QUI NE L’EST PAS
Il est permis au jeûneur d’embrasser son épouse et de la toucher s’il ne
craint pas d’animer son désir ou provoquer la sécrétion de quelque liquide
à la suite de cela. cAïshah dit:
« Le prophète embrassait et touchait en état de jeûne, mais il était le
plus à même de maîtriser ses pulsions37. »
Elle dit encore : « Le messager d’Allah embrassait certaines de ses
femmes alors qu’il était en état de jeûne. Puis elle se mit à rire38 39. »
33 Cf. « Fath Al-Bârî » (4/136) et « Sharh Sahih Muslim », d’An-Nawawî (7/203). NdC :
ce qui est voulu ici est le fait de montrer que la période entre les deux appels à la prière
n’était pas longue, il est même rapporté dans d’autres hadiths qu’elle est équivalent à la
lecture lente de cinquante versets.
34 Cf. « Fath Al-Bârî » (4/139) et « Sharh Sahih Muslim », d’An-Nawawî (7/306-307).
35 NdC: En effet, les juifs et les chrétiens n’y ont pas droit et doivent manger avant de
dormir, le repas après une nuit de sommeil étant prohibé.
36 Cf. « Sharh Sahih Muslim », d’An-Nawawî (7/307).
37 Cf. « Fath Al-Bârî » (4/149) et « Sharh Sahih Muslim », d’An-Nawawî (7/217).
38 NdC: Car c’est d’elle qu’il est question.
39 Cf. « Fath Al-Bârî » (4/152) et « Sharh Sahih Muslim », d’An-Nawawî (7/215).
17
PARMI LES REGLES DU JEUNE
Dans le recueil authentique de Muslim, Hafsah dit: « Le prophète
embrassait tout en étant en état de jeûne40. »
Dans le même recueil, il est rapporté que cAïshah a dit: « Le messager
d’Allah embrassait pendant le mois du jeûne41. »
Dans le recueil d’Al-Bukhârî, Umm Salamah rapporte que le prophète
l’embrassait alors qu’il était en état de jeûne42. »
Ces hadiths prouvent sans aucun doute qu’il est permis au jeûneur
d’embrasser et de toucher son épouse sans aucune incidence son jeûne.
Seulement, s’il craint l’éjaculation de sperme ou de tout autre liquide,
il ne doit ni embrasser sa femme, ni la toucher, car cAïshah a bien
mentionné : « ...mais il était le plus à même de maîtriser ses pulsions. » En
effet, préserver son jeûne de tout acte annulatif demeure obligatoire. Or,
la règle stipule que tout acte qui est nécessaire à l’accomplissement d’une
obligation est lui-même obligatoire.
L’éjaculation causée par les baisers et les caresses échangés entre le
jeûneur et son épouse annule le jeûne. De la même façon, l’éjaculation
causée par un regard soutenu (avec insistance) porté sur une femme ou
par la masturbation annulent le jeûne. Dans ces cas, le jeûneur devra
compenser ce jour de jeûne par un autre et il ne sera pas redevable de
l’expiation prescrite pour le rapport sexuel, car celle-ci est spécifique au
rapport à proprement parler.
Quant au jeûneur qui éjacule à la suite de pensées charnelles non maîtrisées,
ou pour avoir regardé sans insistance [coup d’oeil ou regard rapide] et sans
intention une femme, son jeûne reste valable, car cet acte est involontaire.
En revanche, celui qui éjacule à la suite d’un acte délibéré, en embrassant ou en
caressant une femme, ou en la regardant avec insistance, son jeûne est invalide.
40 Cf. « Sharh Sahih Muslim », d’An-Nawawî (7/219).
41 Cf. « Sharh Sahih Muslim », d’An-Nawawî (7/218).
42 Cf. « Fath Al-Bârî » (4/152).
18
PARMI LES REGLES DU JEUNE
19
PARMI LES REGLES DU JEUNE
Enfin, celui qui touche, embrasse une femme ou la regarde avec insistance
et provoque la sécrétion de liquide spermatique, son jeûne reste valide
selon l’avis le plus authentique. Il devra juste refaire ses ablutions pour
prier. Ceci est comparable à la sortie d’urine. Et bien que certains savants
hanbalites ont opté pour l’avis que la sortie de liquide spermatique annulait
le jeûne, l’avis retenu car le liquide spermatique ressemble plus et est donc
plus en droit d’être comparé à l’urine qu’au sperme. Ceci est l’avis de
Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyah , et c’est Allah qui guide vers la vérité.
15) LORSQU’ON AVALE QUELQUE CHOSE
INVOLONTAIREMENT
Celui qui se lave, se rince la bouche ou aspire de l’eau par les narines
(pendant les ablutions) puis constate que cette eau s’est introduite dans la
gorge involontairement, son jeûne n’est pas annulé. Il en est de même pour
le jeûneur qui avale involontairement une mouche, de la poussière, de la
farine...Son jeûne reste valide. En effet, il est difficile de se prémunir de
ces choses et ce genre d’acte est indélibéré, non voulu et non intentionnel.
Allah a dit:
« Allah n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa charge43. »
16) MANGER LORSQU’ON DOUTE DE L’APPARITION DE
L’AUBE
Celui qui mange ou boit, doutant de l’apparition de l’aube, sans avoir eu
l’assurance de sa réelle apparition, son jeûne est valable et il n’a pas à
rattraper cette journée, car Allah dit dans le noble Coran:
« Et mangez et buvez jusqu’à ce que vous puissiez distinguer le fil blanc
de l’aube du fil noir de la nuit44.»
Par contre, celui qui mange ou boit alors qu’il n’est pas certain que le
soleil se soit couché est tenu de compenser cette journée par une autre, car
à la base, la journée n’est pas considérée comme terminée tant qu’on n’en
a pas eu la preuve tangible.
43 S. 2, v. 286.
44 S. 2, v. 287.