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Jeûner par précaution avant le mois de ramadan


à quel moment l’intention doit-elle être formulée ?


manger ou boire délibérément pendant ramadan


Manger par oubli pendant ramadan


avoir des rapports charnels pendant les jours de Ramadan


dormir ou perdre connaissance pendant la journée entière


l’éjaculation involontaire


rester en état d’impureté majeure jusqu’au lever du soleil


le jeûne du voyageur


le jeûne de la personne malade


les comportements blâmables et interdits pendant Ramadan


hâter la rupture du jeûne


Le repas de fin de nuit (appelé Sahûr)


les rapports conjugaux : ce qui est permis et ce qui ne l’est pas


lorsqu’on avale quelque chose involontairement


manger lorsqu’on doute de l’apparition de l’aube


que faire en voyant une personne manger par oubli ?


Le jeûne du malade incurable et de la personne âgée


peut-on se laver ou se verser de l’eau sur la tête en état de jeûne


Comment se rincer la bouche et aspirer l’eau par le nez ? Peut-on se


mettre des gouttes et utiliser le « Kuhûl » ?


le statut des choses comparables à la nourriture et à la boisson


respirer de l’encens


vomir pendant son jeûne


l’usage du « siwâk » pendant le jeûne


celui qui apostasie en état de jeûne


celui qui manifeste l’intention ferme de manger pendant la journée


le jeûne de la femme en période menstruelle


le statut de la saignée médicale (appelée « Hijâmah ») pendant le jeûne


que faire si on se rend compte a posteriori que Ramadan a commencé ?


celui qui meurt pendant Ramadan


TABLE DES MATIERES


Au nom d’Allah, L’Infiniment Miséricordieux, Le Très


Miséricordieux


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PARMI LES REGLES DU JEUNE


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PARMI LES REGLES DU JEUNE


AVANT-PROPOS


Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Et que la paix et le salut d’Allah


soient sur le prophète Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons ainsi


que sur tous ceux qui les suivent dans la bonne voie jusqu’au Jour dernier.


Le jeûne regorge de règles et de bienséances obligatoires et recommandées


que tout jeûneur doit connaître afin de bien observer cette glorieuse


adoration qui est le quatrième pilier de l’Islam. Nous proposons au lecteur


quelques-unes d’entre elles en trente points2.


1) JEÛNER PAR PRÉCAUTION AVANT LE MOIS DE


RAMADAN


Il est interdit de jeûner un ou deux jours avant le mois de Ramadan par


précaution qui viserait à s’assurer de bien jeûner tout le mois de Ramadan.


En revanche, il n’y a aucun mal pour celui qui a l’habitude d’observer


régulièrement des jours de jeûne – lorsque ceux-ci coïncident avec les jours


qui précèdent Ramadan – de jeûner ces jours-ci à condition que cela ne soit


pas fait dans le but de s’assurer de bien jeûner tout le mois de Ramadan.


Celui qui a pour habitude de jeûner les lundis et jeudis et que ces jours


coïncident avec la fin du mois de Shacbân [mois qui précède Ramadan]


en est un exemple. Il en est de même pour le musulman qui observe un


jeûne obligatoire comme celui qui est effectué à la suite d’un voeu, ou bien


un jeûne d’expiation ou de compensation de jours non jeûnés du mois de


Ramadan passé. Ceci est confirmé par des récits rapportés dans les deux


recueils authentiques [d’Al-Bukhârî et Muslim]. D’après Abû Hurayrah


, le prophète a dit:


« Que personne d’entre vous ne fasse précéder le mois de Ramadan par un


ou deux jours de jeûne, sauf pour un homme qui a l’habitude de jeûner ces


jours-ci, il peut donc les jeûner3. »


2 Les titres des chapitres ne sont pas de l’auteur mais ont été ajoutés pour que le lecteur


puisse se retrouver dans ses recherches. Abû Hamza Al-Germâny.


3 Rapporté par Al-Bukhârî, cf. « Fath Al-Bârî » (4128/).


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PARMI LES REGLES DU JEUNE


Muslim, quant à lui, rapporte que le prophète a dit:


« Ne faites pas précéder le mois de Ramadan par un ou deux jours de


jeûne, sauf pour un homme qui a l’habitude de jeûner ces jours-ci, il peut


donc les jeûner 4 ».


2) À QUEL MOMENT L’INTENTION DOIT-ELLE ÊTRE


FORMULÉE ?


Le jeûne obligatoire n’est valable (valide) que lorsque l’intention a été


formulée la veille du jeûne. Ceci est tiré du hadith authentique où le


prophète dit:


« Il n’y a point de jeûne pour celui qui ne formule pas l’intention de jeûner


avant l’aube. »


Dans une autre version, le prophète a dit:


« Il n’y a point de jeûne pour celui qui ne formule pas l’intention de jeûner


à partir de la nuit5. »


Enfin, ceci est également tiré du hadith rapporté dans les deux recueils


authentiques, d’après le hadith de cUmar ibn Al-Khattâb dans lequel le


prophète a dit:


« Les actes ne valent que par les intentions et chacun sera rétribué en


fonction de son intention.»


3) MANGER OU BOIRE DÉLIBÉRÉMENT PENDANT


RAMADAN


Il est interdit au jeûneur de manger ou de boire après l’apparition de la


lueur réelle de l’aube. Ainsi, quiconque mange ou boit délibérément en


ayant conscience qu’il doit jeûner et sans aucune raison valable, son jeûne


est invalide. Il encourt un châtiment douloureux, car Allah a dit:


« Et mangez et buvez jusqu’à ce que vous puissiez distinguer le fil blanc


de l’aube du fil noir de la nuit6. »


4 Cf. « Sharh Sahih Muslim », d’An-Nawawî (7194/).


5 Rapporté par An-Nasâ’î ( 4168-166/), Abû Dâwûd (1571/), At-Tirmidhî (cf. « Tuhfat


Al-Ahwadhî », 3263/), Ad-Dârimî (27/) et Ahmad (6287/).


6 S. 2, v. 187.


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PARMI LES REGLES DU JEUNE


Celui qui commet ce péché devra compenser ce jour de jeûne par un autre en


implorant sincèrement le pardon d’Allah, en regrettant et en mettant fin à ce péché.


4) MANGER PAR OUBLI PENDANT RAMADAN


Celui qui mange ou boit par oubli, son jeûne reste valide et il est dispensé


de la compensation – selon l’avis le plus juste des savants – car l’oubli ne


peut être puni. Ceci est confirmé par le hadith authentique rapporté par


Al-Bukhârî et Muslim dans lequel Abû Hurayrah mentionne que le


prophète a dit:


« Si l’un d’entre vous mange ou boit par oubli, qu’il poursuive son jeûne,


car en réalité c’est Allah qui l’a nourri et abreuvé7 »


Et dans la version rapportée par Muslim, il est dit: « Celui qui mange ou


boit en état de jeûne, qu’il poursuive son jeûne, car c’est Allah qui l’a


nourri et abreuvé8. »


Le hadith prouve clairement qu’il n’y a pas de compensation à effectuer


pour celui qui oublie. C’est l’opinion que partage la majorité des savants.


Quant à l’imam Mâlik , il considérait que le jeûne d’une telle personne


est nul et nécessite une compensation. Mais peut-être que ce hadith ne lui


est pas parvenu, comme l’indique Ad-Dâwûdî9.


5) AVOIR DES RAPPORTS CHARNELS PENDANT LES


JOURS DE RAMADAN


Quiconque a des rapports intimes avec son épouse en pleine journée


de Ramadan alors qu’il est en état de jeûne et le fait délibérément et


consciemment, son jeûne est annulé. La compensation de cette journée


par une autre lui est alors obligatoire.


De même, il doit se repentir sincèrement et son repentir doit être


accompagné de remords et de la renonciation de réitérer cet acte.


7 Cf. « Fath Al-Bârî » (4155/).


8 Cf. « Sharh Sahih Muslim », d’An-Nawawî (835/).


9 Cf. « Fath Al-Bârî » (4155/).


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PARMI LES REGLES DU JEUNE


De plus, il est redevable d’une expiation qui consiste à affranchir un


esclave. S’il n’en trouve pas, il doit jeûner deux mois consécutifs. S’il en


est incapable, il devra nourrir soixante pauvres.


La preuve de cela réside dans le hadith rapporté dans les deux recueils


authentiques, d’après Abû Hurayrah , qui dit:


« Alors que nous étions assis chez le prophète , un homme vint et dit:


- « Ô Messager d’Allah ! Je suis perdu ! »


- « Qu’y a-t-il ? » Lui demanda le prophète10.


- « J’ai eu des relations avec ma femme en pleine [journée de] Ramadan ? »


- « As-tu de quoi libérer un esclave ? » dit-il.


- « Non, je ne peux pas ! »


- « Peux-tu jeûner deux mois consécutifs ? » dit-il.


- « Non, je ne peux pas ! »


- « As-tu de quoi nourrir soixante pauvres ? »


- « Non, je ne peux pas ! »


Le prophète garda le silence et nous restâmes assis auprès de lui


jusqu’au moment où une personne apporta un panier de dattes.


- « Où est celui qui vient de m’interroger ? » reprit le prophète .


- « Me voici », répondit l’homme.


- « Prends ceci et donne-le en aumône ».


- « Dois-je le donner à plus pauvre que moi, ô messager d’Allah ? Je jure


par Allah qu’il Il n’existe pas entre ces deux étendues de terre une famille


qui est plus dans le besoin que la mienne ! »


Le prophète se mit à rire au point que l’on vit ses canines puis dit:


- « Retourne et nourris-en ta famille11. »


Ce hadith prouve clairement que les rapports sexuels accomplis


délibérément en pleine journée de Ramadan par un musulman soumis aux


prescriptions islamiques, qui est résident (non en voyage), en bonne santé


et conscient, comptent parmi les grands péchés. Ceci est tiré du fait que


10 Dans la version rapportée par Muslim, le prophète dit: « Qu’est-ce qui t’a perdu ? »


11 Cf. « Fath Al-Bârî » (4163/) et « Sharh Sahih Muslim », d’An-Nawawî (725/).


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PARMI LES REGLES DU JEUNE


le prophète a approuvé lorsque cet homme a déclaré qu’il était perdu.


Dans la version de cAïshah rapporté par Al-Bukhârî, l’homme a dit:


« Je suis voué au feu12 ».


De même, le hadith prouve que la compensation est soumise à un ordre


particulier [NdR: libérer un esclave puis jeûner deux mois consécutifs si


impossible, puis nourrir soixante pauvres si impossible]. Par contre, le


jeûneur qui a eu des rapports sexuels par oubli n’est tenu de rien. Son


jeûne reste valide. Il n’a ni à rattraper ce jour, ni à expier son acte d’après


l’opinion la plus probante des savants.


6) DORMIR OU PERDRE CONNAISSANCE PENDANT LA


JOURNÉE ENTIÈRE


Le jeûne de celui qui dort toute la journée reste valide, car la sensation du


jeûne est toujours ressentie pendant le sommeil.


Quant au jeûneur qui s’évanouit et demeure dans cet état toute la journée,


il lui est demandé de compenser cette journée, car il doit répondre aux


obligations islamiques. Or, la sensation du jeûne est totalement inexistante


pendant la perte de connaissance, [il n’est donc pas à ce moment en train


de répondre aux obligations islamiques]. Aussi, le jeûneur doit avoir une


intention, comme le prouve le sens général de la parole du prophète :


« Tout acte ne vaut que par son intention et chacun sera rétribué en fonction


de son intention13. »


7) L’ÉJACULATION INVOLONTAIRE


Le jeûneur qui éjacule (dans son sommeil) en pleine journée de Ramadan


doit prendre un bain rituel mais son jeûne reste valable, car ceci ne dépend


ni de son choix, ni de sa volonté. Allah dit:


« Allah n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité14. »


12 Cf. « Fath Al-Bârî » (4161/).


13 Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim.


14 S. 2, v. 286.


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PARMI LES REGLES DU JEUNE


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PARMI LES REGLES DU JEUNE


8) RESTER EN ÉTAT D’IMPURETÉ MAJEURE JUSQU’AU


LEVER DU SOLEIL


Le jeûne de celui qui se réveille le matin, après l’aube, en état d’impureté


majeure à la suite d’un rapport intime ou d’un rêve érotique [qui le rend


en état d’impureté majeure] reste valide même s’il ne prend son bain rituel


qu’après le lever du jour – à condition qu’il se soit abstenu de manger et


de boire, et de tout ce qui peut annuler le jeûne, tout en ayant bien formulé


l’intention de jeûner avant l’aube. La preuve de cela réside dans le hadith


rapporté par cAïshah et Umm Salamah, qui ont dit:


« Il arrivait que le messager d’Allah se retrouve à l’aube en état


d’impureté majeure après avoir eu un rapport avec l’une de ses épouses. Il


prenait alors un bain rituel et entamait son jeûne15. »


Muslim mentionne: « Le prophète se réveillait en état d’impureté


majeure non causée par un rêve, puis entamait son jeûne. »


La version de cAïshah indique: « Le messager d’Allah se retrouvait


parfois pendant Ramadan à l’aube en état d’impureté majeure non causée


par un rêve, puis il prenait un bain rituel et entamait son jeûne16. »


Le hadith est à considérer sous son sens apparent, comme c’est l’avis de


la majorité des savants. Il est à noter qu’une divergence est apparue chez


certains Tâbicîn – la génération qui a succédée à celle des compagnons du


prophète – qui ne considéraient pas la validité du jeûne de celui qui se


réveillait en état d’impureté majeure. Puis la divergence cessa lorsque ceux


qui avaient divergé prirent connaissance des hadiths précités. Ensuite, le


consensus des savants à ce sujet, tiré de ces mêmes hadiths, fut maintenu.


Et c’est Allah qui mène vers la réussite17.


La règle est identique pour les femmes dont les règles et les lochies se sont


arrêtées et qui ne se sont purifiées qu’après l’aube, leur jeûne reste valide.


Et Allah est Celui qui mène vers la réussite.


15 Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim. Cf. « Fath Al-Bârî » (4143/).


16 Cf. « Sharh Sahih Muslim », d’An-Nawawî (7223-221/).


17 Cf. « Fath Al-Bârî » (4147/) et « Sharh Sahih Muslim », d’An-Nawawî (7222/).


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PARMI LES REGLES DU JEUNE


9) LE JEÛNE DU VOYAGEUR


Il est permis au voyageur, lors du mois de Ramadan, de rompre le jeûne


pendant toute la durée de son voyage et de rattraper ensuite le nombre


exact de jours pendant lesquels il n’a pas jeûné. La preuve de cela réside


dans la parole d’Allah qui dit:


« Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un


nombre égal d’autres jours18. » C’est-à-dire: quiconque est malade ou en


voyage et mange doit rattraper ces jours.


Le voyageur peut, pendant le mois de Ramadan, choisir entre jeûner ou pas.


S’il choisit de ne pas jeûner, il est tenu de compenser les jours manqués.


Cela est confirmé par les deux recueils authentiques, dans lesquels cAïshah


, l’épouse du prophète rapporte que Hamzah Ibn cAmr Al-Aslamî,


qui jeûnait souvent, demanda un jour au prophète :


• « Dois-je observer le jeûne durant un voyage ? »


• Le prophète répondit: « Si tu le souhaites, jeûne, et si tu le souhaites,


romps le jeûne19. »


10) LE JEÛNE DE LA PERSONNE MALADE


Il est permis au malade de rompre le jeûne lors du mois de Ramadan et de


compenser, après sa maladie, le nombre de jours qu’il n’a pu jeûner. Tel


est le cas de la femme enceinte ou celle qui allaite un nourrisson lorsque


celles-ci craignent pour leur santé ou seulement pour la santé du bébé. En


effet, ces dernières ont le même statut que le malade comme l’indique la


parole d’Allah qui stipule:


« Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un


nombre égal d’autres jours20. »


La maladie qui autorise à la personne de rompre le jeûne est celle dont la


gravité ne donne pas la possibilité au malade de supporter le jeûne. C’est


18 S. 2, v. 184.


19 Cf. « Fath Al-Bârî » (4/179) et « Sharh Sahih Muslim », d’An-Nawawî (7/236-237).


20 S. 2, v. 184.


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PARMI LES REGLES DU JEUNE


aussi celle qui s’aggrave lorsque le malade jeûne ou celle qui le rend pénible.


C’est encore la maladie dont la guérison est retardée lorsqu’on jeûne21.


Les savants se sont accordés pour considérer qu’il est permis au malade


de rompre le jeûne pendant Ramadan. Ils se sont fondés pour cela sur le


verset dans lequel Allah dit:


« Et Il (Allah) ne vous a imposé aucune gêne dans la religion22. »


Ceci ne concerne pas la maladie sans gravité qui n’engendre aucune


pénibilité avec le jeûne et qui ne s’aggrave pas par ce dernier. Quiconque


est atteint par une maladie de ce genre n’a pas le droit de rompre le jeûne,


car il est concerné par le sens général de la parole d’Allah dans laquelle


Il dit:


« Donc quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne !23 »


11) LES COMPORTEMENTS BLÂMABLES ET INTERDITS


PENDANT RAMADAN


Sont interdits au jeûneur les propos obscènes, les rapports charnels et ses


préliminaires. De même, lui sont interdits le chahut, la sottise, le mensonge


et l’acte mensonger, l’injure, etc…


Si le jeûneur est insulté ou frappé, qu’il réponde: « Je suis en état de


jeûne » sans chercher à se venger.


Al-Bukhârî rapporte d’après Abû Hurayrah que le messager d’Allah


a dit:


« Le jeûne est une protection: celui d’entre vous qui jeûne ne doit pas tenir


de propos obscènes et ne doit pas commettre de chahut. Et si quelqu’un


vient à le combattre ou l’injurier, qu’il dise: « Je suis une personne en état


de jeûne24. »


21 Cf. « Al-Mughnî » d’Ibn Qudâmah, édition révisée, (4/403).


22 S. 22, v. 78.


23 S.2, v. 185.


24 Cf. « Fath Al-Bârî » (4/118).


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PARMI LES REGLES DU JEUNE


On trouve dans une version rapportée par Al-Bukhârî d’après Abû


Hurayrah que le messager d’Allah a dit :


« Le jeûne est une protection: celui d’entre vous qui jeûne ne doit pas tenir


de propos obscènes et ne doit pas commettre de sottise. Et si quelqu’un vient


à le combattre ou l’injurier, qu’il dise deux fois: « Je suis en état de jeûne. »


La version de Muslim mentionne:


« Si l’un d’entre vous se trouve un jour en état de jeûne alors qu’il ne tienne


pas de propos obscènes et ne commette pas de sottise. Et si quelqu’un


vient à le combattre ou l’injurier, qu’il dise: « Je suis en état de jeûne ! Je


suis en état de jeûne !25 »


On trouve une version légèrement différente rapportée par Muslim d’après


Abû Hurayrah .


Par ailleurs, on peut mentionner ce hadith rapporté par Al-Bukhârî, d’après


Abû Hurayrah qui affirme que le messager d’Allah a dit:


« Quiconque ne renonce pas au mensonge et à l’acte mensonger, Allah n’a


nul besoin qu’il renonce à sa nourriture et à sa boisson26. »


Al-Bukhârî rapporte dans le chapitre de la bienséance cette version:


« Celui qui ne renonce pas au mensonge, à l’acte mensonger et à la sottise,


Allah n’a nul besoin qu’il renonce à sa nourriture et à sa boisson27. »


12) HÂTER LA RUPTURE DU JEÛNE


Il est recommandé de hâter la rupture du jeûne lorsque le coucher du


soleil est avéré: soit par sa vision ou bien si une personne sérieuse et digne


de confiance nous en informe. La preuve de cela réside dans le hadith


rapporté Al-Bukhârî et Muslim d’après Sahl ibn Sacd , qui affirme que


le prophète a dit:


« Les gens ne cesseront d’être dans le bien tant qu’ils hâteront la rupture


du jeûne28. »


25 Cf. « Sharh Sahih Muslim », d’An-Nawawî (8/28).


26 Cf. « Fath Al-Bârî » (4/116).


27 Cf. « Fath Al-Bârî » (10/473).


28 Cf. « Fath Al-Bârî » (4/198) et « Sharh Sahih Muslim », d’An-Nawawî (7/208).


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PARMI LES REGLES DU JEUNE


Il en est ainsi parce que hâter la rupture du jeûne traduit un désir de suivre la


Sunna (tradition prophétique) alors que la retarder est un signe d’exagération,


qui fut l’un des comportements des juifs et des chrétiens ainsi que de certaines


sectes déviées qui la retardent jusqu’à l’apparition des étoiles.


Dans les recueils d’Abû Dâwûd, d’Ibn Khuzaymah et d’autres, il est


rapporté: « …car les juifs et les chrétiens retardent la rupture du jeûne29. »


En outre, Ibn Hibbân et Al-Hâkim rapportent une version du hadith de


Sahl qui mentionne:


« Ma communauté ne cessera de suivre ma Sunna (tradition prophétique)


tant qu’elle se garde de retarder la rupture du jeûne jusqu’à l’apparition


des étoiles30. »


L’argument qui recommande de s’empresser de rompre le jeûne réside


dans le hadith rapporté dans les deux recueils authentiques. D’après cUmar


ibn Al-Khattâb , le messager d’Allah a dit:


« Lorsque la nuit arrive par là [c’est-à-dire par l’Est] et que le jour s’éloigne


vers là-bas [c’est-à-dire à l’Ouest] le jeûneur peut rompre le jeûne31. »


13) LE REPAS DE FIN DE NUIT (APPELÉ SAHÛR)


Il est louable de prendre le repas de fin de nuit (dit « sahûr ») en le


retardant. Allah dit:


« Et mangez et buvez jusqu’à ce que vous puissiez distinguer le fil blanc


de l’aube du fil noir de la nuit32.»


Il est rapporté dans les deux recueils authentiques qu’Ibn cUmar a dit:


« Le messager d’Allah avait sous son autorité deux muezzins: Bilal et


Ibn Umm Maktûm qui était aveugle. Le messager d’Allah dit: « Bilal


effectue l’appel à la prière alors qu’il fait encore nuit, mangez donc et buvez


jusqu’au moment où Ibn Umm Maktûm effectue son appel à la prière. »


29 Cf. « Fath Al-Bârî » (4/199).


30 Cf. « Fath Al-Bârî » (4/199).


31 Cf. « Fath Al-Bârî » (4/196) et « Sharh Sahih Muslim », d’An-Nawawî (7/209).


32 S. 2, v. 187.


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PARMI LES REGLES DU JEUNE


Al-Qâsim Ibn Muhammad, l’un des rapporteurs du hadith ajouta:


« L’intervalle entre les deux appels à la prière était équivalent au temps


qu’il faut pour l’un de descendre et pour le second de monter.33 »


Parmi les preuves qu’il est recommandé de prendre le sahûr et de le


retarder à la fin de la nuit, on compte le hadith rapporté dans les deux


recueils authentiques. D’après Anas , le messager d’Allah a dit:


« Prenez votre sahûr, car il y a une bénédiction dans le sahûr34. »


Muslim rapporte d’après cAmr ibn Al-cÂs , que le messager d’Allah


a dit:


« Ce qui différencie notre jeûne de celui des gens du livre est le repas du


sahûr35 36. »


14) LES RAPPORTS CONJUGAUX: CE QUI EST PERMIS ET


CE QUI NE L’EST PAS


Il est permis au jeûneur d’embrasser son épouse et de la toucher s’il ne


craint pas d’animer son désir ou provoquer la sécrétion de quelque liquide


à la suite de cela. cAïshah dit:


« Le prophète embrassait et touchait en état de jeûne, mais il était le


plus à même de maîtriser ses pulsions37. »


Elle dit encore : « Le messager d’Allah embrassait certaines de ses


femmes alors qu’il était en état de jeûne. Puis elle se mit à rire38 39. »


33 Cf. « Fath Al-Bârî » (4/136) et « Sharh Sahih Muslim », d’An-Nawawî (7/203). NdC :


ce qui est voulu ici est le fait de montrer que la période entre les deux appels à la prière


n’était pas longue, il est même rapporté dans d’autres hadiths qu’elle est équivalent à la


lecture lente de cinquante versets.


34 Cf. « Fath Al-Bârî » (4/139) et « Sharh Sahih Muslim », d’An-Nawawî (7/306-307).


35 NdC: En effet, les juifs et les chrétiens n’y ont pas droit et doivent manger avant de


dormir, le repas après une nuit de sommeil étant prohibé.


36 Cf. « Sharh Sahih Muslim », d’An-Nawawî (7/307).


37 Cf. « Fath Al-Bârî » (4/149) et « Sharh Sahih Muslim », d’An-Nawawî (7/217).


38 NdC: Car c’est d’elle qu’il est question.


39 Cf. « Fath Al-Bârî » (4/152) et « Sharh Sahih Muslim », d’An-Nawawî (7/215).


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PARMI LES REGLES DU JEUNE


Dans le recueil authentique de Muslim, Hafsah dit: « Le prophète


embrassait tout en étant en état de jeûne40. »


Dans le même recueil, il est rapporté que cAïshah a dit: « Le messager


d’Allah embrassait pendant le mois du jeûne41. »


Dans le recueil d’Al-Bukhârî, Umm Salamah rapporte que le prophète


l’embrassait alors qu’il était en état de jeûne42. »


Ces hadiths prouvent sans aucun doute qu’il est permis au jeûneur


d’embrasser et de toucher son épouse sans aucune incidence son jeûne.


Seulement, s’il craint l’éjaculation de sperme ou de tout autre liquide,


il ne doit ni embrasser sa femme, ni la toucher, car cAïshah a bien


mentionné : « ...mais il était le plus à même de maîtriser ses pulsions. » En


effet, préserver son jeûne de tout acte annulatif demeure obligatoire. Or,


la règle stipule que tout acte qui est nécessaire à l’accomplissement d’une


obligation est lui-même obligatoire.


L’éjaculation causée par les baisers et les caresses échangés entre le


jeûneur et son épouse annule le jeûne. De la même façon, l’éjaculation


causée par un regard soutenu (avec insistance) porté sur une femme ou


par la masturbation annulent le jeûne. Dans ces cas, le jeûneur devra


compenser ce jour de jeûne par un autre et il ne sera pas redevable de


l’expiation prescrite pour le rapport sexuel, car celle-ci est spécifique au


rapport à proprement parler.


Quant au jeûneur qui éjacule à la suite de pensées charnelles non maîtrisées,


ou pour avoir regardé sans insistance [coup d’oeil ou regard rapide] et sans


intention une femme, son jeûne reste valable, car cet acte est involontaire.


En revanche, celui qui éjacule à la suite d’un acte délibéré, en embrassant ou en


caressant une femme, ou en la regardant avec insistance, son jeûne est invalide.


40 Cf. « Sharh Sahih Muslim », d’An-Nawawî (7/219).


41 Cf. « Sharh Sahih Muslim », d’An-Nawawî (7/218).


42 Cf. « Fath Al-Bârî » (4/152).


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PARMI LES REGLES DU JEUNE


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PARMI LES REGLES DU JEUNE


Enfin, celui qui touche, embrasse une femme ou la regarde avec insistance


et provoque la sécrétion de liquide spermatique, son jeûne reste valide


selon l’avis le plus authentique. Il devra juste refaire ses ablutions pour


prier. Ceci est comparable à la sortie d’urine. Et bien que certains savants


hanbalites ont opté pour l’avis que la sortie de liquide spermatique annulait


le jeûne, l’avis retenu car le liquide spermatique ressemble plus et est donc


plus en droit d’être comparé à l’urine qu’au sperme. Ceci est l’avis de


Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyah , et c’est Allah qui guide vers la vérité.


15) LORSQU’ON AVALE QUELQUE CHOSE


INVOLONTAIREMENT


Celui qui se lave, se rince la bouche ou aspire de l’eau par les narines


(pendant les ablutions) puis constate que cette eau s’est introduite dans la


gorge involontairement, son jeûne n’est pas annulé. Il en est de même pour


le jeûneur qui avale involontairement une mouche, de la poussière, de la


farine...Son jeûne reste valide. En effet, il est difficile de se prémunir de


ces choses et ce genre d’acte est indélibéré, non voulu et non intentionnel.


Allah a dit:


« Allah n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa charge43. »


16) MANGER LORSQU’ON DOUTE DE L’APPARITION DE


L’AUBE


Celui qui mange ou boit, doutant de l’apparition de l’aube, sans avoir eu


l’assurance de sa réelle apparition, son jeûne est valable et il n’a pas à


rattraper cette journée, car Allah dit dans le noble Coran:


« Et mangez et buvez jusqu’à ce que vous puissiez distinguer le fil blanc


de l’aube du fil noir de la nuit44.»


Par contre, celui qui mange ou boit alors qu’il n’est pas certain que le


soleil se soit couché est tenu de compenser cette journée par une autre, car


à la base, la journée n’est pas considérée comme terminée tant qu’on n’en


a pas eu la preuve tangible.


43 S. 2, v. 286.


44 S. 2, v. 287.



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