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La loi islamique autorise à l’homme la polygamie dans un cadre permettant de préserver la stabilité de la société et de la famille. Tandis que les lois humaines autorisent d’avoir plusieurs maîtresses et amantes dans un cadre qui détruit la société et la famille. Nous allons évoquer par la permission d’Allah Le Très-Haut la comparaison entre la polygamie dans la législation musulmane et dans la loi humaine afin d’établir laquelle des deux est la plus en accord avec la nature de l’homme et plus à même de garantir les droits de la femme et sa dignité.


Certes, l’islam est la seule religion qui énonce ouvertement le droit à la polygamie. Allah Le Très-Haut dit: (Et si vous craignez de n'être pas justes envers les orphelins ... Il est permis d'épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n'être pas justes avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela, afin de ne pas faire d'injustice (ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille). [Coran: sourate 4 verset 3]


Dans les autres religions la polygamie est une chose licite, sans qu’il n’y ait de conditions ni de limites imposées. Mais avant que l’on s’intéresse de plus près à la position des différentes religions concernant la polygamie, voyons tout d’abord son statut dans les lois humaines:


Qu’il s’agisse de polygamie ou de relation extra conjugale, il s’agit d’une seule et même idée: l’homme ressent le besoin d’avoir plus d’une femme pour des raisons qui lui sont propres et que l’on pourra citer en partie un peu plus tard dans cette étude. Mais dans les deux cas, il ne peut y avoir qu’un seul résultat: l’homme entretient simultanément une relation avec deux femmes: soit avec deux épouses, soit avec une épouse et une maîtresse.


Côté juridique, certaines législations humaines prohibent la polygamie prétextant que cela va à l’encontre de la morale, alors que dans le même temps, elles règlementent la relation extra conjugale et vont même jusqu’à règlementer la pratique de l’adultère et de la prostitution! En d’autres termes, si l’homme venait à se marier avec une seconde femme et que les autorités l’apprennent, il comparaitrait devant les tribunaux pour ce délit, cette luxure et cette dépravation morale et serait emprisonné. Par contre, aucun grief s’il entretient une relation avec une maîtresse et qu’il fasse avec elle des enfants. Il ne serait alors pas condamnable car du point de vue de la loi cet acte ne constitue ni un crime, ni une luxure, ni une dépravation morale, mais est plutôt considéré comme une liberté individuelle et une libération des moeurs! Tout en sachant que ce qui différencie les deux pratiques l’une de l’autre n’est que la présence d’un papier de mariage faisant office de contrat qui garantit à cette seconde épouse des droits. L’absence par contre de ce papier signifie que cette seconde épouse demeure qu’une simple maîtresse à qui on ne reconnait aucun droit ou statut officiel!


S’agit-il donc d’un combat de la part des Etats contre le fait de prendre une seconde femme autre que sa première femme,


qu’elle soit épouse ou maîtresse, ou n’est-il pas question ici plutôt d’un combat contre ce papier et ce contrat qui le lie à sa seconde épouse et qui assure à celle-ci des droits et impose à l’époux des devoirs? Autrement dit, est-ce que le délit se caractérise par le fait de prendre une seconde femme que ce soit dans le cadre d’un mariage ou d’une tromperie, ou par le fait d’apposer sa signature sur un papier? Donc, si l’interdiction de la polygamie se justifie par le fait que l’homme ne doit avoir qu’une seule épouse, dans ce cas, nous devons aussi interdire les relations extra conjugales!


Aujourd’hui, en occident, la plupart des hommes se détournent du mariage et préfèrent vivre sans être engagés à une femme en particulier. Ils peuvent ainsi changer de partenaires plusieurs fois dans l’année et vivre avec elles comme le ferait un homme marié mais sans les contraintes qui découlent du mariage.


La loi a-t-elle lutté contre cette pratique et l’a interdit ou la considère-t-elle comme une liberté individuelle à travers laquelle l’homme peut entretenir des relations avec plusieurs femmes en même temps sans qu’il n’y ait un nombre limité?


Le pire dans tout ça, c’est que les lois humaines sont allées jusqu’à règlementer la prostitution puisqu’il qu’il existe des lieux dédiés à cette pratique avec le consentement des autorités; des lieux où des femmes sont asservies et louées à l’heure à des hommes désirant tromper leur épouse. Chacune de ces prostituées obtient une dérogation de la part des autorités lui autorisant la pratique de la prostitution; elle reçoit aussi sa feuille d’imposition qui doit être remplie en fin d’année comme n’importe quel autre citoyen. C’est une chose vraiment très répandue dans la plupart de ces pays qui criminalisent la polygamie et dans lesquels les maisons closes sont légion!


Et nous disons ici que la polygamie fait aussi partie des libertés individuelles que l’occident devrait reconnaître, particulièrement si l’on sait qu’elle ne peut se réaliser qu’avec


l’accord des deux parties comme c’est le cas de la prostitution et des relations extra conjugales.


Mais la véritable raison (qui les pousse à interdire la polygamie) est leur aversion envers tout ce qui est originaire de l’islam. Allah Le Très-Haut dit: (Ni les Juifs, ni les Chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu'à ce que tu suives leur religion. –Dis: « Certes, c'est la direction d'Allah qui est la vraie direction. » Mais si tu suis leurs passions après ce que tu as reçu de science, tu n'auras contre Allah ni protecteur ni secoureur.) [Coran: sourate 2 verset 120]


Il est évident que l’homme qui désire prendre une seconde épouse réfléchira d’abord à la grande responsabilité que cela induit parmi les charges et les devoirs envers celle-ci, qu’elles soient financières ou religieuses. Tandis qu’entretenir une relation extra conjugale est beaucoup plus facile pour l’homme sachant qu’elle restera à ses yeux qu’une simple maîtresse, sans qu’il n’y ait d’engagement ou de droits à lui accorder; à elle, ainsi qu’à ses futurs enfants si elle venait à enfanter de lui.


Cela ouvre la porte au mal et à la perversion de la société car il pousse l’homme à passer d’une amante à une autre en ayant comme seul et unique but l’assouvissement de ses plaisirs. A chaque fois qu’il assouvi son besoin avec une amante, il se met à en chercher une autre, ou devrais-je dire, une autre « victime », avec laquelle il jouera avec ses sentiments et détruira son avenir sentimental.


De plus, ce genre d’individu n’a aucun scrupule à mentir à sa maîtresse en lui faisant croire qu’il veut se marier avec elle et en se réfugiant derrière la loi qui interdit la polygamie, ou


encore qu’il faudrait qu’il quitte sa femme pour pouvoir l’épouser. Celui qui ment et qui trompe son épouse ne se retiendra pas de mentir à sa maîtresse!


En outre, cet acte comporte plusieurs effets néfastes pour l’amant. En effet, il mènera une vie malheureuse en se cachant tel un criminel. Il n’aura de cesse de se cacher de son épouse pour que celle-ci ne l’aperçoive pas avec sa maîtresse ou ne l’entende discuter avec elle. Cette attitude démontre clairement que l’acte qu’il commet est mauvais, car s’il s’agissait d’un acte bon il ne tenterait pas de le dissimuler.


Cette pratique comporte aussi des effets néfastes pour la maîtresse car la femme qui accepte d’être la maîtresse d’un homme marié ne sera jamais considérée de la même façon que l’épouse. Elle se considérera comme une femme d’un degré inférieur, consciente qu’elle fréquente un homme qui n’est pas son mari mais le mari d’une autre. Elle ne peut donc pas vivre une vie normale, que ce soit dans le cadre privé ou public; elle ne peut pas profiter de son temps pour se divertir avec lui en public de peur qu’elle soit surprise en sa compagnie. Aussi, elle n’est pas tranquille psychologiquement et sentimentalement puisqu’elle vie dans la crainte qu’il se sépare d’elle à n’importe quel instant ou qu’il se lasse d’elle.


Le deuxième aspect qui a été négligé par les lois humaines ou feint d’être ignoré est que la polygamie est plus bénéfique pour la femme que pour l’homme. En effet, le nombre de femmes dans le monde est supérieur à celui des hommes et ceci pour plusieurs raisons:


1. La fécondité: les statistiques mondiales montrent que le taux de naissance des filles est supérieur à celui des garçons.


2. Le taux de mortalité: il est largement supérieur chez les hommes du fait des guerres sanglantes telles que les deux


guerres mondiales ou les guerres qui peuvent éclater entre les nations.


Ajouté à cela, les accidents de la circulation qui touchent en majorité les hommes et le taux de mortalité juvénile qui est plus important du côté masculin.


3. Le choix du célibat et le refus de se marier: la cause principale de ce phénomène est l’absence de volonté de s’engager et d’être contraint par les obligations maritales et familiales.


L’homosexualité est aussi l’une des causes de l’abandon du mariage auprès des hommes. Un nombre non négligeable d’hommes vivant dans certains pays avancés s’orientent vers l’homosexualité.


Le célibat sacerdotal est aussi une des raisons présentes dans les sociétés chrétiennes; beaucoup deviennent prêtres et font voeu de chasteté.


4. L’emprisonnement: le taux d’incarcération des hommes est supérieur à celui des femmes.


Toutes ces raisons font que la femme éprouve beaucoup de difficulté à trouver un conjoint pour partager sa vie.


En criminalisant la polygamie, les lois humaines ont poussé un grand nombre de femmes à se satisfaire de leur statut de maîtresse dans le but d’avoir un homme à leur côté même si celui-ci est l’époux d’une autre femme.


Il aurait été plus judicieux que les lois humaines règlementent la polygamie en laissant à la femme la liberté de choisir. Car le mariage ne peut se faire qu’avec l’accord des deux parties et le fait de criminaliser la polygamie va à l’encontre des libertés individuelles auxquelles ces mêmes pays appellent à respecter.


Si l’on disait à l’une de ces femmes qui n’arrive pas à se trouver un mari et qui souhaite se marier avec un homme déjà marié dans le cadre de la polygamie -qu’elle soit chrétienne, juive, musulmane ou bouddhiste- que la polygamie est une chose déraisonnable qui est contraire à la morale, et que la meilleure solution est de rester vierge et sans mari, et être ainsi privé de son droit à vivre une vie normale comme n’importe quelle autre femme mariée; ou alors d’opter pour l’autre solution qui consiste à devenir la maîtresse d’un homme marié, et lorsque celui-ci l’aura quitté, elle devra se trouver un autre homme marié et c’est ainsi qu’elle passera sa vie.


Elle répondrait certainement: « En quoi cela vous regarde-t-il? Si vous ne souhaitez pas être polygame et estimez que ce n’est pas convenable, c’est votre affaire. Mais n’imposez pas votre avis à ceux qui ne le partagent pas. Que celui qui souhaite être polygame, qu’il le soit et que celui qui ne le souhaite pas, qu’il se limite alors à une seule femme! »


L’échangisme dans les lois humaines: L’échangisme18 est devenu un phénomène très répandu dans plusieurs pays occidentaux. Cela consiste en l’échange de partenaires sexuels entre couples. La raison principale qui pousse ces personnes à une telle pratique est comme l’ont évoqué plusieurs maris interrogés, le désir de changement et d’accumulation de partenaires. Ils considèrent aussi que c’est un moyen de se rapprocher et de renforcer les liens d’amitié entre amis.


Curtis Bergstrand explique dans son livre « swinging in America » que cette pratique s’est répandue aux Etats-Unis et trouve son origine pendant la deuxième guerre mondiale chez des pilotes de l’armée de l’air. En effet, ces pilotes formaient un cercle privé permettant à leur famille respective de se


18 Swinging en anglais.


rapprocher entre elles. C’est ainsi que les pilotes prenaient soin des veuves laissées à l’abandon par leur mari mort au combat; cette attention qui leur était portée pouvait se traduire par un rapprochement sentimental voire sexuel. Parmi les formes d’échangisme qui ont commencé à se propager entre les couples au sein de la société civile américaine, il y avait les « key party » où l’homme devait jeter au sol ses clés de maison aveuglément et la femme devait les ramasser aveuglément aussi et ainsi elle devenait la partenaire du propriétaire des clés pour la nuit.19


L’ampleur du phénomène est tel aux Etats-Unis que le site internet de la célèbre chaîne d’information CNN a publié le 15 septembre 2011 un article faisant état de près de 15 millions d’américains s’adonnant à la pratique de l’échangisme!


Il existe à l’heure actuelle des organisations internationales qui incitent à cette pratique et qui organisent des voyages, des clubs et des soirées dédiés à l’échangisme. Seuls les hommes accompagnés de leur épouse peuvent y entrer, exception faite pour les femmes non accompagnées. On y trouve des pièces réservées à la pratique sexuelle, et une fois que les hommes en ont terminé avec leur partenaire, ils peuvent recommencer avec une autre dans la même nuit. Et il en est de même pour son épouse qui peut à sa guise avoir des relations sexuelles avec le partenaire de son choix.


Naturellement cette pratique n’est pas criminalisée par les lois humaines, elle est même considérée comme une liberté sexuelle et individuelle. Ils jugent aussi tout à fait convenable vis-à-vis de la morale qu’un pilote puisse s’occuper de la femme de son collègue décédé ou disparu en satisfaisant ses besoins sexuels et sentimentaux. Quant à la polygamie, elle reste toujours


19 Swinging in America: Love, Sex, and Marriage in the 21st Century, By Curtis R. Bergstrand, Jennifer Blevins Sinski.


considérée comme un crime! Cela voudrait dire que si un pilote décidait de prendre la femme d’un collègue décédé comme deuxième épouse, il serait considéré comme un criminel et jeté en prison pour polygamie… C’est l’inversion de la prédisposition naturelle!


La polygamie dans le judaïsme et le christianisme: Dans la majorité des cas, les prophètes cités dans la bible sont polygames à l’image des prophètes Salomon, David, Abraham, Jacob ainsi que d’autres encore -que les meilleures prières et saluts soient sur eux-.


Voici ce que dit la bible concernant les épouses de Salomon: Premier livre des rois (11/3):


(3 Il eut sept cents femmes princesses et trois cents concubines)


Il est rapporté aussi dans le Livre du Deutéronome (21/15):


(15 Si un homme a deux femmes, l'une aimée et l'autre haïe…)


Le Livre de l’Exode (21/10):


(10 Et s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien à la première pour la nourriture, le vêtement et le couvert.)


Il est à noter que ni l’ancien testament ni le nouveau testament ne font mention de l’interdiction de la polygamie ou d’une limite d’épouses!


Et voici les textes confirmant la présence de la polygamie dans le nouveau testament:


Première épitre de Saint Paul apôtre à Timothée (3/1):


(1 Sûre (est) la parole: Si quelqu'un aspire à l'épiscopat, il désire une belle fonction.


2 Aussi faut-il que l'évêque soit irréprochable, marié une seule fois, sobre, circonspect, honnête, hospitalier, apte à l'enseignement…


12 Que les diacres n'aient été mariés qu'une fois; qu'ils gouvernent bien leurs enfants et leur propre maison.)


Ce texte indique que la polygamie est licite pour tout le monde excepté pour ceux qui désirent devenir évêque ou diacre.


Matilda Joslin Gage qui est l’auteur du livre « Women, Church and State » écrit: « Les propos de Paul au sujet des aptitudes des évêques à se marier avec une seule femme ne constituent-ils pas une preuve évidente que la polygamie était une chose permise dans l’église primitive auprès des apôtres? (...) Si oui, alors pourquoi une norme différente devrait-elle remplacer celle mise en place par les apôtres eux-mêmes? » 20


Certains chrétiens se sont appuyés sur des versets du nouveau testament pour interdire la polygamie:


Evangile selon Marc (10/2):


(2 Des Pharisiens, l'ayant abordé, lui demandèrent s'il est permis à un mari de répudier sa femme. C'était pour le mettre à l'épreuve.


3 Il leur répondit: " Que vous a ordonné Moïse? "


4 Ils dirent: " Moise a permis de dresser un acte de divorce et de répudier. "


20 Matilda Joslyn Gage, ‘‘Women, Church and State’’, Chapter VII, Polygamy, page 404.


5 Jésus leur dit: " C'est à cause de votre dureté de coeur qu'il a écrit pour vous cette loi.


6 Mais, au commencement de la création, Dieu les fit mâle et femelle.


7 A cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme,


8 et les deux ne seront qu'une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair.


9 Que l'homme donc ne sépara pas ce que Dieu a uni! "


10 De retour à la maison, ses disciples l'interrogeaient encore sur ce sujet,


11 et il leur dit: " Celui qui répudie sa femme et en épouse une autre, commet l'adultère à l'égard de la première.


12 Et si celle qui a répudié son mari en épouse un autre, elle commet l'adultère.)


Evangile selon Luc (16/14):


(14 Les Pharisiens, qui étaient amis de l'argent, écoutaient tout cela, et ils se moquaient de lui.


15 Et il leur dit: " Vous, vous êtes ceux qui se font justes aux yeux des hommes; mais Dieu connaît vos coeurs; car ce qui est élevé parmi les hommes est abomination aux yeux de Dieu.


16 Jusqu'à Jean, (c'était) la Loi et les prophètes; depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun le force pour y entrer.


17 Mais il est plus facile que le ciel et la terre passent, que ne tombe un seul trait de la Loi.


18 Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet l'adultère; et celui qui épouse la femme répudiée par son mari, commet l'adultère.)


Evangile selon Matthieu (5/31):


(31 Il a été dit aussi: Si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation.)


Comme on peut le constater, ces trois citations parlent du divorce et non de la polygamie. Le verset qui dit « Mais, au commencement de la création, Dieu les fit mâle et femelle » parle de Adam et Eve de manière générale sans préciser que la polygamie est interdite. Car cela irait à l’encontre de l’usage biblique; la polygamie y étant citée à maintes reprises, et en particulier chez les prophètes. Par conséquent, il n’est pas juste de s’appuyer sur ces textes pour interdire la polygamie mais plutôt pour interdire totalement le divorce, que l’homme possède une ou plusieurs femmes.


La seule situation pour laquelle les textes ont autorisé le divorce est lorsque l’épouse commet l’adultère, seulement dans ce cas le mari peut la répudier. Par contre, s’il l’a répudie injustement sans qu’elle n’ait commis d’adultère, puis qu’il se marie avec une autre femme, il aura alors commis l’adultère (et aura trompé son épouse en se mariant avec une femme qui ne lui est pas permise).


Cependant, le texte ne précise pas que si le mari en épouse une autre il aura forniqué ou trompé sa première épouse.


La même observation est faite pour le verset « Et si celle qui a répudié son mari en épouse un autre, elle commet l'adultère ». L’adultère est la conséquence du divorce d’avec son mari et non la conséquence de la polygamie. Car si c’était réellement la polygamie qui était visée par ces textes, comment pourrait-on parler de polygamie dans le cas où une femme divorce de son mari pour se remarier avec un homme seul ou si un homme divorce de sa femme pour se remarier avec une femme seule? En d’autres termes, si c’était la polygamie qui posait problème,


la répudiation de l’épouse et le mariage avec une autre serait parfaitement licite! Mais comme nous venons de le voir, il est question ici de l’interdiction pour le mari de divorcer de son (ses) épouse(s).


Pour ce qui est de la deuxième partie du verset « et celui qui épouse la femme répudiée par son mari, commet l'adultère. », cette phrase indique clairement que le mariage de l’homme avec une femme répudiée, même s’il s’agit de son premier mariage, est considéré comme un adultère pour lui; non pas à cause de la polygamie puisqu’il ne s’est marié qu’avec une seule femme, mais parce qu’il a épousé une femme répudiée.


Par ailleurs, nous constatons une divergence des textes assez prononcée entre l’évangile de Marc et l’évangile de Luc, tous les deux évoquent ce récit mais de manière très différente; ce qui remet en question la recevabilité de cet argument qui s’appuie sur ces textes, et qui, remet en cause le fait de les considérer comme révélation divine ou paroles attribuées à Jésus –paix sur lui-.


Première épitre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (7/1):


(1 Quant aux points sur lesquels vous m'avez écrit, je vous dirai qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme.


2 Toutefois, pour éviter toute impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari.


8 A ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi-même.


9 Mais s'ils ne peuvent se contenir, qu'ils se marient; car il vaut mieux se marier que de brûler.)


Il est dit ici: « que chacun ait sa femme ». Cette parole ne signifie aucunement que la polygamie est proscrite, mais que l’homme ne doit pas toucher une femme qui ne lui est pas


permise; autrement dit, qu’il ne commette pas l’adultère. C’est comme si on disait: « que chacun s’occupe de son enfant » ou encore: « que chacun d’entre nous protège son foyer, son argent ou son commerce »; à l’instar de ce qui est cité dans le verset suivant:


Premier Livre de Samuel (15/3):


(3 Va maintenant, frappe Amalec, et dévoue par anathème tout ce qui lui appartient; tu n'auras pas pitié de lui, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, boeufs et brebis, chameaux et ânes.)


On comprend aisément qu’il ne s’agit pas de tuer qu’un seul homme, qu’une seule femme, qu’un seul enfant ou qu’un seul âne, mais de tuer tout ce qui se rapporte à la catégorie des hommes, des femmes, des enfants et des ânes et ainsi de suite.


Quant à la parole « car il vaut mieux se marier que de brûler », elle ne comporte aucune allusion à l’interdiction de la polygamie; il (Paul) dit plutôt: « libre à chacun de se marier ou non ».


De nombreux prêtres et chrétiens issus de diverses branches du christianisme reconnaissent l’absence d’interdiction de la polygamie dans le christianisme. Beaucoup parmi eux ont été polygames comme le roi Charlemagne, l’empereur Valentinien Ier, Luther ainsi que d’autres.


L’auteure américaine Matilda Joslyn Gage le confirme:


« C'est un récit historique incontestable que l'Église chrétienne et l'État chrétien, à différents siècles et sous un certain nombre de circonstances, ont exercé leur influence en faveur de la polygamie. L'empereur romain Valentinien Ier, au quatrième siècle, a autorisé les chrétiens à prendre deux femmes; Au VIIIe siècle, le grand Charlemagne qui exerçait la puissance de


l'Eglise et de l'État, pratiquait la polygamie à sa propre personne, ayant six ou selon certaines autorités, neuf femmes.


(…) Luther lui-même disait, l'Ancien et le Nouveau Testament entre ses mains: «Je confesse pour ma part que si un homme veut épouser deux femmes ou plus, je ne peux le lui interdire, cette conduite ne s’opposant pas aux saintes Écritures. »21


Saint Augustin écrivit aussi: « De nos jours, et conformément à la coutume romaine, il n’est plus permis de prendre une deuxième épouse, de façon à avoir plus d’une épouse vivante. »22


Cette citation démontre que l’interdiction de la polygamie est le fait de l’adoption du droit romain, non des textes religieux.


Il dit aussi: « Une autre fois, on reprocha à Jacob fils d’Isaac ses quatre épouses comme un crime, mais cette accusation est sans fondement car l’usage et les moeurs autorisaient la polygamie. Cependant, aujourd’hui, c’est devenu un crime car ne faisant plus partie des moeurs (…) De nos jours, l’unique raison de considérer la polygamie comme un crime réside dans le fait que l’usage et le droit l’ont interdit. »23


Afin de comprendre la conception islamique de la polygamie, il est essentiel de prendre connaissance des points suivants:


21 Matilda Joslyn Gage, ‘‘Women, Church and State’’, Chapter VII, Polygamy, page 398.


22 St. Augustine of Hippo, ‘‘Moral Treatises Of St. Augustine’’.


23 Philip Schaff, ‘‘Nicene and Post-Nicene Fathers’’: First Series, Volume IV St. Augustine: The Writings Against the Manichaeans, and Against the Donatists, Book XXII, page 289.


1. L’islam n’est pas la seule religion à avoir légiféré la polygamie, toutes les autres religions l’ont autorisé. Elle est par contre la seule à l’avoir limité en nombre. Le compagnon al-Hârith Ibn Qays raconte: (Je possédais huit épouses lorsque j’ai embrassé l’islam, et lorsque j’en ai fait part au prophète –paix et salut sur lui- il dit: « Choisis-en quatre parmi elles ») Rapporté par Abû Dâwûd et authentifié par Al-Albânî.


2. La polygamie en islam ne fait pas partie des prescriptions obligatoires imposées à chaque musulman de telle sorte que s’il venait à la délaisser, il commettrait un péché ou serait compté parmi ses manquements en religion; mais c’est une chose licite laissée au bon vouloir de chacun à l’image des innombrables choses licites en islam pour lesquelles on ne blâme pas le musulman en cas de délaissement.


3. La connaissance de la cause de révélation du verset de la polygamie: En effet, il convient avant de lire ce noble verset coranique qui autorise la polygamie et qui la limite à quatre épouses, de lire au préalable les versets qui le précèdent, de les comprendre et de saisir aussi leurs causes de sa révélation afin que l’on se rende compte qu’ils n’ont été révélés que pour défendre la femme et lui garantir ses droits.


Allah Le Très-Haut dit: (Ô hommes! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre (sur la terre) beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement. (1)


Et donnez aux orphelins leurs biens; n'y substituez pas le mauvais au bon. Ne mangez pas leurs biens avec les vôtres: c'est vraiment un grand péché. (2)


Et si vous craignez de n'être pas justes envers les orphelins ... Il est permis d'épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n'être pas justes avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela, afin de ne pas faire d'injustice (ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille). (3)


Et donnez aux épouses leur mahr, de bonne grâce. Si de bon gré, elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon coeur. (4)


Et ne confiez pas aux incapables vos biens dont Allah a fait votre subsistance. Mais prélevez-en, pour eux, nourriture et vêtement; et parlez-leur convenablement. (5)


Et éprouvez (la capacité) des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent (l'aptitude) au mariage; et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens. Ne les utilisez pas (dans votre intérêt) avec gaspillage et dissipation, avant qu'ils ne grandissent. Quiconque est aisé, qu'il s'abstienne d'en prendre lui-même. S'il est pauvre, alors qu'il en utilise raisonnablement: et lorsque vous leur remettez leurs biens, prenez des témoins à leur encontre. Mais Allah suffit pour observer et compter. (6)) [Coran: sourate 4 Verset 1-6]


Au début de ces nobles versets, Allah Tout-Puissant ordonne aux hommes de le craindre et de le redouter, et que les tuteurs rendent le bien des orphelins dès lors qu’ils atteignent l’âge de la puberté et qu’ils voient en eux l’aptitude à préserver leurs biens. Les Tuteur ne doivent pas être injustes envers eux en utilisant le bien des orphelins illégalement.


En effet, avant la venue de l’islam, les arabes qui étaient tuteurs de riches orphelins avaient pour coutume de mélanger leurs biens avec ceux des orphelins, en s’emparant des bonnes choses


appartenant a l’orphelin et en leur abandonnant les mauvaises lui appartenant.


As-Suddî écrivit d’ailleurs à ce propos: « Certains parmi eux prenaient la brebis grasse et donnaient en échange la brebis frêle et disaient: « brebis contre brebis »; ou ils prenaient le bon dirham en échange du contrefait et disaient: « dirham contre dirham ». »


Allah Tout-Puissant a interdit cette pratique injuste qui consiste à voler les biens de l’orphelin; Il dit: (c'est vraiment un grand péché.)


Mais l‘injustice envers les orphelins et leurs biens ne s’arrête pas à cette pratique, elle pouvait concerner aussi et plus particulièrement l’orpheline en âge de se marier. Il a été rapporté que ‘Urwa Ibn Zubayr –qu’Allah l’agrée- a questionné ‘Aïcha – qu’Allah l’agrée- sur la parole d’Allah Le Très-Haut (Et si vous craignez de n'être pas justes envers les orphelins), elle répondit: « Ô mon neveu! Cette orpheline qui vit sous la charge de son tuteur et qui bénéficie de ses dépenses, est convoitée par ce dernier pour son argent et sa beauté; il désire donc l’épouser sans faire montre d’équité concernant la dot, en ne lui accordant pas ce qu’il accorde d’ordinaire aux autres femmes qu’il désire épouser. Ces tuteurs ont donc reçu l’interdiction de les épouser sauf s’ils sont équitables envers elles et leur accordent la meilleure dot possible selon l’usage en vigueur. Et il leur a été ordonné d’épouser les femmes qui leur plaisent en dehors des orphelines (s’ils craignent de ne pas être justes avec elles). » (Rapporté par Bukhârî)


Ainsi, ce noble verset est descendu sur l’homme qui mange le droit de l’orpheline qui est sous sa tutelle, car quand il voulait l’épouser, il ne lui donnait pas de dot comme le veut la pratique avec les autres femmes. Allah Le Très-Haut lui a donc interdit cela et lui a ordonné de lui donner sa dot selon l’usage en


vigueur, ou bien qu’il renonce à l’épouser; il lui appartient alors d’en épouser une autre, voire deux, trois ou quatre femmes au maximum.


Malheureusement, nous constatons très souvent que certains adversaires de l’islam tronquent ce qui précède et succède à ce verset (Il est permis d'épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent) alors qu’il s’agit ici de la condition sine qua non pour être polygame: celle de l’équité envers les épouses!


L’islam n’ordonne pas à l’homme d’épouser une seconde femme, il l’autorise à le faire en lui imposant des conditions qui implique d’y réfléchir à deux fois avant de décider d’en épouser une seconde.


Parmi ces conditions il y a l’équité entre les épouses dans la nourriture, la boisson, les habits et le logement. Allah Le Très-Haut dit: (si vous craignez de n'être pas justes avec celles-ci, alors une seule) [Coran: sourate 4 verset 3]


Il a interdit aussi l’injustice et l’oppression envers les épouses et de favoriser l’une au détriment de l’autre, Allah Le Très-Haut a dit: (Vous ne pourrez jamais être équitables entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux. Ne vous penchez pas tout à fait vers l'une d'elles, au point de laisser l'autre comme en suspens. Mais si vous vous réconciliez et vous êtes pieux... donc Allah est, certes, Pardonneur et Miséricordieux.) [Coran: sourate 4 verset 129]


Le prophète –paix et salut sur lui- dit aussi: « Celui qui a deux femmes et qui penche vers l’une d’elles viendra le jour de la résurrection avec un côté de son corps penché.» (Hadith


authentique rapporté par Ahmad, Abû Dâwûd, an-Nassâi, at-Tirmidhî et Ibn Mâjah).


Cher lecteur, il est important de garder en tête que l’islam est une religion universelle, destinée à l’humanité toute entière pour chaque époque et chaque lieu.


L’islam n’est pas destiné à un groupe de personnes ou à des sociétés déterminées pour lesquelles ses principes et ses prescriptions viendraient se conformer à leur manière de penser ou à leurs désirs.


Voilà pourquoi l’islam a autorisé à l’homme de prendre plusieurs épouses, il prend en considération les réalités de la vie et les besoins de chacun. Ce qui peut être jugé comme malsain pour une société peut être sain pour une autre, et ce qui n’est pas utile à une époque peut le devenir à une époque future.


C’est aussi par miséricorde pour ces femmes qui ont atteint l’âge mûr sans se marier et qui resteraient célibataires sans la polygamie.


Celui donc qui souhaite user de cette permission, qu’il le fasse tout en respectant les conditions; et celui qui désire s’abstenir en a tout autant le droit.


• La différence entre la loi islamique et les systèmes politiques humains


• L’avis de la bible sur la démocratie


• La loi islamique et la liberté d’expression


Il existe de nombreux systèmes politiques qui régissent les sociétés mais ceux qui prédominent dans les sociétés contemporaines sont la démocratie et la dictature.


L’expérience du passé a prouvé que l’un comme l’autre n’avait l’aptitude à assurer la paix et la justice internationales que souhaite le monde.


Et il est étonnant de voir que le monde s’efforce à dénicher des systèmes politiques à même d’apporter paix et stabilité alors que ce système existe déjà: la loi islamique. Mais les élites politiques parmi les « suceurs de sang » des peuples savent pertinemment que l’adoption d’un tel système engendrerait une perte de pouvoir et de privilèges. C’est pour cela qu’ils dictent aux législateurs et aux hommes de loi de quoi leur permettre de consolider leur emprise sur les peuples dominés.


Définition de la démocratie:


La démocratie est un terme grec composé de deux mots, « dêmos » qui signifie « peuple » et « kratos » qui signifie « pouvoir » ou « autorité ». C'est-à-dire le pouvoir au peuple via l’instauration d’un régime parlementaire dans lequel il élit ses représentants au parlement; le parlement étant l’assemblée où se déroulent les débats sur l’ensemble des lois et l’adoption de celles-ci si elles sont votées à la majorité par les parlementaires. L’avis de la majorité des membres est donc


l’avis qui doit être exécuté même s’il s’oppose à l’avis de la minorité parlementaire.


Leurs lois et leurs organisations demeurent donc instables car le parlement et ses membres ont vocation à être remplacés. Et Allah Le Très-Grand a certes dit vrai lorsqu’Il a expliqué dans le coran que rien ne pouvait améliorer la condition humaine si ce n’est sa loi; Il dit: (Si la vérité était conforme à leurs passions, les cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent seraient, certes, corrompus. Au contraire, Nous leur avons donné leur rappel. Mais ils s'en détournent.) [Coran: sourate 23 verset 71]


Définition de la dictature:


Le régime dictatorial est le parfait contraire du système démocratique. En effet, l’avis de la minorité au pouvoir, des élites ou du dictateur est l’avis qui doit être exécuté même s’il s’oppose à l’avis de la majorité du peuple. Allah Le Très-Haut a dit au sujet de Pharaon le despote, celui qui a outrepassé toute limite, semé la corruption sur terre et asservi sa population: (Pharaon dit: « Je ne vous indique que ce que je considère bon. Je ne vous guide qu'au sentier de la droiture. ») [Coran: sourate 40 verset 29]


Pour beaucoup d’entre nous, lorsque l’on entend le terme « démocratie », de belles pensées nous viennent à l’esprit à l’instar de la garantie des libertés fondamentales, le respect de l’opinion d’autrui, la liberté d’expression, la liberté de culte pour les minorités, le respect des droits et des intérêts de chacun, l’absence de persécution etc. En réalité, le système démocratique est un régime dictatorial, ou plus précisément, un régime autoritariste. En effet, la majorité impose à la minorité de nombreuses lois qui s'accordent avec leurs désirs et leurs orientations même si ces lois doivent aller à l’encontre des


intérêts, des principes ou des croyances de la minorité, ou qu’elles lui sont nuisibles.


Plusieurs cas récents nous montrent l’autre facette détestable de la démocratie:


• En 2009, au nom de la démocratie, un référendum a eu lieu en Suisse sur la question de l’interdiction de la construction de minarets qui a abouti à l’adoption d’une loi soutenue par la majorité, interdisant à la minorité musulmane la construction de minarets pour leurs mosquées. Cette affaire a provoqué la consternation de l’association non-gouvernementale Amnesty International qui a manifesté sa déception face au résultat du référendum rappelant que l’interdiction des minarets représentait à l’égard de la Suisse une violation du respect de la liberté d’expression et des croyances religieuses!


• Au nom de la démocratie, dans certains pays européens et jusqu’à nos jours, on interdit aux minorités musulmanes la construction de mosquée. A chaque fois qu’ils tentent d’obtenir la permission de construire un lieu de culte, la majorité des parlementaires votent contre la délivrance de ce permis. Et dans le cas où il est accordé, ils multiplient les embuches conduisant à l’interdiction de la construction de cette mosquée.


• Au nom de la démocratie, une loi a été votée dans certains pays européens interdisant aux femmes musulmanes le port du voile intégrale dans les lieux publics en argumentant, entre autres, qu’il n’est pas convenable de dissimuler son visage dans les lieux publics.


Bien que la raison évoquée puisse être entendue pour son côté rationnel, toujours est-il que nous constatons que ces mêmes gouvernements imposent aux conducteurs de deux-roues le port du casque qui dissimule leurs visages dans l’espace public.


N’est-il pas aussi important que les conducteurs de deux-roues se découvrent le visage?


De même qu’il existe de nombreuses personnes en Europe et dans des pays asiatiques comme la Chine ou la Thaïlande qui choisissent de porter un masque médical, tout simplement parce qu’ils estiment que cela les protège des virus et des maladies. Personne n’en parle ou ne commente ce phénomène en disant qu’il ne convient pas de dissimuler son visage dans l’espace public.


En outre, n’y a-t-il pas dans l’interdiction aux femmes de porter ce qu’elles désirent l’absence de considération quant aux choix qu’elles font et un manque de respect manifeste face à leurs libertés fondamentales et religieuses?


Ce n’est pas parce qu’on est en désaccord sur les croyances de son voisin que l’on doit le forcer à les délaisser.


Beaucoup d’indiens sikhs qui portent un turban noir sur leur tête et laissent leurs cheveux pousser sans les couper se déplacent librement en Europe et occupent des fonctions dans le secteur public sans qu’ils ne soient obligés d’ôter leur turban. Et il n’appartient à personne de les forcer à le retirer ou à leur imposer de couper leurs cheveux pour le simple fait que nous sommes en désaccord avec leurs croyances.


• Au nom de la démocratie, dans un des pays avancés, un parti d’extrême droite a remporté les élections locales dans plusieurs villes. L’une de ses premières décisions fut d’interdire les menus « halal » aux enfants de confession musulmane dans les cantines des écoles présentes dans les localités remportées par ce parti. Les écoles se sont vues imposer de servir aux élèves musulmans des repas contenant de la viande de porc ainsi que d’autres viandes n’ayant pas été égorgés conformément à la loi islamique. Il aurait été assurément plus


judicieux de leur part de s’atteler à éradiquer la corruption et à garantir les libertés fondamentales.


• Au nom de la démocratie, dans un des pays avancés, une loi a été votée interdisant l’abattage rituel musulman, entrainant l’impossibilité pour les musulmans de se procurer de la viande abattue selon le rite islamique. Le but étant de mettre en place une oppression contre les musulmans afin qu’ils quittent le pays vers un autre pays plus en adéquation avec leurs croyances.


Tout animal mis à mort par électrocution ou coup porté sur le crâne ou pendaison ou étranglement ou noyade, ne peuvent être consommés par les musulmans.


Ce sont quelques exemples de l’oppression de la majorité à l’égard des droits de la minorité, qui va jusqu’à s’en prendre à leur droit de pratiquer leurs rites religieux en toute liberté sans contrainte ni oppression, ou à leur droit de choisir le type de tenue vestimentaire qui leur sied ainsi qu’au type de nourriture qu’ils désirent manger!


Ces exemples montrent ici clairement que dans la pratique le système démocratique ou laïc ne peut cohabiter qu’avec lui-même.


Concernant les minorités, le système démocratique les rejette et invoque toute sorte de prétextes pour justifier leur persécution et les accuse d’être incompatible avec les différents régimes politiques.


La loi islamique, quant à elle, est à l’opposé de cela car elle inclut toute l’humanité sans distinction de religion et octroie des droits en faveur des minorités qui ne sont pas à la merci de la majorité. Mieux encore, elle exige de la majorité qu’elle garantisse la protection et la non-violation des droits de ces minorités, même si son opinion venait à s’y opposer. L’avis de


la majorité n’est en l’occurrence pas pris en compte dans le cas ou il contredit les droits pour lesquels la bienveillante loi islamique a édicté de garantir.


Pour plus d’information à ce sujet, veuillez-vous reporter aux nombreux ouvrages traitant des droits des non-musulmans en terre d’islam.


Allah a certes été véridique lorsqu’Il dit: (Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah: ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges.) [Coran: sourate 6 verset 116]


Aucune organisation humaine ne peut réaliser la coexistence pacifique entre les peuples et le vivre-ensemble dans la société à l’instar de la loi islamique. Le fait est que ce sont des systèmes et des lois divines révélées par celui qui a créé les hommes et qui est par conséquent Le Plus Connaisseur de ce qui leur convient. Allah Le Très-Haut a dit: (Ne connaît-Il pas ce qu’il a créé alors que c’est Lui le Compatissant, le Parfaitement Connaisseur.) [Coran: sourate 67 verset 14]


La bible établit une règle générale concernant la démocratie. Paul dit dans l’Epitre aux Romains (13/1):


(1 Que toute âme soit soumise aux autorités supérieures; car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par lui.


2 C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité, résiste à l'ordre que Dieu a établi et ceux qui résistent, attireront sur eux-mêmes une condamnation.


3 Car les magistrats ne sont point à redouter pour les bonnes actions, mais pour les mauvaises. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation;


4 car le prince est pour toi ministre de Dieu pour le bien. Mais si tu fais le mal, crains; car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant ministre de Dieu pour tirer vengeance de celui qui fait le mal, et le punir.


5 Il est nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte du châtiment, mais aussi par motif de conscience.


6 C'est aussi pour cette raison que vous payez les impôts; car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez [donc] à tous ce qui leur est dû:


7 à qui l'impôt, l'impôt; à qui le tribut, le tribut; à qui la crainte, la crainte; à qui l'honneur, l'honneur.)


La loi islamique prévoit une liberté d’expression encadrée par des règles légales qui sont de nature à réformer la société et à ne pas la corrompre, à rassembler et unir les individus entre eux et à ne pas les diviser ainsi qu’à concrétiser les objectifs communs.


Il ne s’agit pas d’une liberté sans limite qui détruit et ne construit pas, qui corrompt et ne réforme pas, et qui engendre la haine entre les individus de la société; c’est une liberté qui ne porte pas atteinte aux droits d’autrui et qui ne les violent pas.


Allah Le Très-Haut dit: (Ô vous qui avez cru! Qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe: ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes: celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement


des sobriquets (injurieux). Quel vilain mot que: « perversion » lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas... Ceux-là sont les injustes.) [Coran: sourate 49 verset 11]


Tandis que des programmes de télévision satiriques inondent les médias dans beaucoup de pays qui se réclament de la modernité et du progrès sans que ces derniers ne se soucient de la sensibilité des personnes visées par des critiques caricaturales offensantes; par ces moqueries que les lois humaines nomme « liberté d’expression » et dont elle garantit l’exercice.


Ces émissions se sont avérés être dans certains pays, des programmes politisés qui n’ont aucun rapport avec la liberté d’expression puisqu’ils sont financés par certains milieux et partis politiques dans le but est d’affaiblir leurs adversaires politiques et ruiner leur popularité.


La liberté d’opinion dans la loi islamique, quant à elle, est soumise à certaines restrictions et encadrée par certaines règles qui en cas d’infraction la ferait passer du statut de liberté au statut de violation des droits des individus et de la société.


Prenons l’exemple de l’affaire des caricatures du prophète d’Allah Muhammad –paix et salut sur lui-:


Quelles sont les effets escomptés de ces caricatures et les avantages à en tirer?


N’y-a-t-il pas en cela une diffusion de la pensée haineuse entre les peuples ou plus particulièrement entre les citoyens musulmans et les citoyens non-musulmans de la société? Est-ce que cet outrage fait aux morts et ce manque de respect sont une attitude civilisée avant de parler d’attitude religieuse?


Je ne crois pas que celui qui ose agir ainsi et qui soutient de tels actes, resterait les bras croisés si une personne venait à insulter


ses parents ou ses enfants voire son sportif ou sa star préférée, voir même il est fort probable qu’il se défendrait par tous les moyens possibles y compris les plus virulents.



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