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On entend aussi par cette réponse que bien que la loi humaine de ce pays non-musulman autorise les relations hors-mariage, l’alcool, l’avortement ou encore la viande de porc, il ne profiterait pas de ces droits mais respecterait la loi d’Allah. Il ne boirait pas de boisson enivrante, n’entretiendrait pas de relation hors-mariage et ne mettrait pas fin aux jours de son bébé; cette réponse ne signifie pas qu’il entend violer la loi de son pays.


Quant aux peines légales comme pour celles du vol et du meurtre, la punition mentionnée dans la loi islamique ne s’applique pas au musulman expatrié étant donné que les conditions pour son application ne sont pas réunies; la question des peines légales revient exclusivement au juge musulman.


Le fait aussi qu’il soit entré dans le pays conformément à la loi et la règlementation en vigueur… le musulman a l’obligation d’être fidèle à ses engagements et ses accords passés, nous parlons ici du musulman qui vit dans un pays chrétien et non dans un pays musulman.


Il est même obligatoire pour le musulman qui vit expatrié dans un pays non-musulman de respecter et de se conformer à la loi du pays tant que celle-ci ne l’ordonne pas d’accomplir un acte de désobéissance envers Allah Tout-Puissant. Si elle venait à lui ordonner de désobéir à Allah, il deviendrait obligatoire pour lui de quitter ce pays qui ne respecte pas les libertés religieuses et les libertés individuelles. Ainsi, si la législation de ce pays


ordonnait à la femme d’ôter son voile, il deviendrait obligatoire pour cette femme d’émigrer sur le champ afin qu’elle puisse protéger sa personne de ces lois absurdes. Et il ne lui est pas permis de s’opposer aux autorités avec violence ou autre réaction de ce type.


Par contre, si ces lois bafouent les droits du résidant musulman sans qu’elles ne l’obligent à un péché, dès lors il lui est permis de s’élever contre ces lois en empruntant des voies pacifiques, en passant par exemple par le parlement ou les médias ou tout autre moyen pacifique qui permette de manifester son opposition à ces lois! A titre d’exemple, si la loi interdisait la construction d’une mosquée pour que les musulmans puissent accomplir leurs prières, ou si elle interdisait la polygamie, alors qu’elle autorise les relations hors-mariage, il serait une obligation pour le musulman de recourir à la voie judiciaire ou aux conseils législatifs comme le parlement, ou encore d’interpeller la presse pour parvenir à ses droits religieux qu’Allah Le Très-Haut lui a prescrit tels que la prière ou qu’Il lui a rendu licite tels que la polygamie.


Certains musulmans expatriés ou nouveaux convertis présents dans quelques pays occidentaux brandissent lors de manifestations des drapeaux noirs sur lesquels on peut lire l’attestation de foi, ou encore des pancartes avec pour slogan: « La charia en Angleterre! ». Cette revendication est-elle juste ou erronée?


Afin de connaître la réponse, nous devons prendre en considération les faits suivants:


• Ces manifestants n’ont pas entrepris, au préalable, de présenter le vrai visage de la loi islamique aux habitants de ces pays. Au lieu de cela, ils se mettent à réclamer directement son application alors qu’ils savent pertinemment que la connaissance des gens sur la loi islamique se limite aux châtiments corporels tels que l’amputation de la main ou autres peines légales. Dès lors, comment peut-on attendre d’eux qu’ils acceptent l’idée de l’application de la loi islamique dans leur pays? En agissant ainsi, ils ne leur présentent pas la loi islamique, ils les font fuir d’elle!


• Dans la plupart des cas, ces manifestants font l’amalgame entre la loi islamique et l’islam. En effet, le but de leur action est d’appeler les gens à l’islam, mais de par leur méthode employée, les gens comprennent plutôt qu’ils souhaitent qu’on applique sur eux la loi islamique, ou plus précisément, ils comprennent qu’ils souhaitent qu’on applique sur eux les châtiments corporels édictés par la loi islamique.


• La loi islamique est la loi de l’Etat musulman, il n’est pas légitime par conséquent de réclamer son application aux Etats non-musulmans. Depuis l’époque du prophète –paix et salut sur lui- et des califes bien-guidés, et jusqu’à nos jours, l’histoire musulmane ne fait mention à aucun moment d’un gouverneur musulman qui aurait réclamé l’application de la loi islamique dans des pays non-musulmans. Car comment un pays qui n’a pas embrassé l’islam et dont la plupart de ses citoyens sont chrétiens ou juifs, qui est gouverné qui plus est par un gouverneur chrétien ou juif, peut appliquer une loi qui n’est pas la sienne?


• La revendication de l’instauration de la loi islamique en tant que droit commun doit se faire à travers un cadre juridique, en proposant par exemple un projet de loi au parlement qui est


la seule autorité compétente en matière d’adoption des lois. Mais si cela devait se réaliser en brandissant des pancartes et des banderoles dans les rues, cela provoquerait la colère des citoyens, et c’est l’effet inverse qui se produirait; sans parler des torts que cela causerait aux efforts de la prédication.


• La punition du voleur entre amputation et emprisonnement


• La punition du voleur dans la bible


• L’autodéfense dans la loi islamique


• L’autodéfense dans la bible


• L’autodéfense dans la loi humaine


Toutes les lois pénales ont été légiférées en vue d’atteindre deux objectifs principaux:


• La dissuasion: Il s’agit de dissuader le coupable de récidiver, et de dissuader les autres de l’imiter dans sa faute.


• La miséricorde envers l’individu et l’humanité: Envers l’individu en le dissuadant d’entreprendre un acte qui porte atteinte aux droits d’autrui. La miséricorde envers l’individu se réalise par le fait qu’il ne commette pas de faute et qu’ainsi il soit épargné de la punition.


La miséricorde envers l’humanité se réalise quant à elle par la sauvegarde de leurs droits en empêchant quiconque de les bafouer.


La question qui se pose est de savoir laquelle de la loi humaine ou de la loi islamique est à la fois plus dissuasive et plus clémente pour les gens?


Prenons en exemple le délit du vol et sa peine légale dans la loi islamique et dans la loi positive afin de déterminer laquelle des deux lois est plus efficiente et plus susceptible de réaliser ces objectifs.


Tout d’abord, nous devons savoir que la sanction n’est pas une vertu ou quelque chose de bien; si elle l’était, on ne la nommerait pas ainsi et elle serait privée de son rôle premier qui est de dissuader. Donc lorsque nous faisons la comparaison,


concernant la sanction du voleur, entre l’amputation de la main et l’incarcération, nous comparons bien deux choses détestables car chacune d’elles est une sanction et une punition mais il s’agit de choisir la meilleure ou le moindre mal.


Selon une approche logique, rationnelle et prospective, et en écartant l’aspect émotionnel, il apparait clairement que la punition de l’amputation se révèle être plus dissuasive que celle de l’incarcération et plus à même d’endiguer le crime. En effet, si le voleur apprend qu’il encoure la peine de l’amputation de la main, il est très improbable qu’il se mette à voler après cela; sa main est épargnée ainsi que l’argent des gens et leurs biens.


Tandis que la peine de prison, bien qu’elle soit une punition, ne dissuade pas le voleur de commettre un vol car elle est limitée dans le temps. Le voleur se verra ensuite libéré et pourra commettre d’autres crimes et délits étant donné qu’il se moque de la peine qu’il encoure.


Allah Le Très-Haut a dit: (Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main, en punition de ce qu'ils se sont acquis, et comme châtiment de la part d'Allah. Allah est Puissant et Sage) [Coran: sourate 5 verset 38]


Allah Le Très-Haut a dit: « et comme châtiment de la part d’Allah », c’est-à-dire comme punition de la part d’Allah afin qu’il le blâme; donc une punition divine et non humaine. Il est donc obligatoire pour les hommes de lui obéir car il est Le Plus Savant de leur condition et de ce qui leur est salutaire pour eux et leur vie.


En plus du fait que la peine de l’amputation de la main soit plus dissuasive pour le voleur que la peine de prison, elle reste la plus miséricordieuse pour sa personne et pour toutes les autres. Puisqu’en le dissuadant de commettre un crime, la sécurité se répand au sein de la population, qui peut vivre dans une société


paisible en toute sérénité, et dans laquelle personne ne craint pour son argent ou ses biens.


Réciproquement, elle est plus miséricordieuse pour le voleur car elle le préserve des nuisances et des méfaits de la détention. En effet, la population carcérale rassemble sans distinction tous les délinquants quelles que soient leurs crimes, ces nuisances et ces méfaits détruisent autant le délinquant que la société dans son ensemble.


Parmi les méfaits qui sont à relever:


1. L’augmentation de la criminalité chez le délinquant: Parmi les méfaits de la détention, il y a le fait que le condamné soit emprisonné même pour des faits mineurs dans un environnement propice à l’apprentissage de techniques de délinquance en tout genre. La prison est en quelques sortes une université dans laquelle les délinquants s’échangent leurs expériences respectives. Le petit délinquant côtoie les délinquants plus expérimentés et découvrent auprès d’eux de nouvelles méthodes de banditisme encore plus dangereuses. Après sa libération, le petit délinquant réintègre la société avec un statut de grand délinquant encore plus néfaste pour la société. Les liens qu’il aura tissé avec la grande délinquance vont perdurer jusqu’après la sortie de prison. Et c’est ainsi que se forment les nouveaux réseaux criminels qui potentiellement peuvent rassembler des tueurs, des dealers de drogue, des pharmaciens, des programmateurs en informatique ou des ingénieurs en nucléaire... Des profils dangereux qui n’ont pu être réunis que par le fait d’être passé par la prison pour purger leur peine pour des délits aussi divers que variés.


Cet état de fait plus que critique a poussé un certain nombre de législateurs à concevoir un système de détention en isolement, à l’intérieur même des maisons d’arrêt. Ce système a très vite


montré ses failles eu égard à la grande difficulté de son application puisqu’il est la cause d’une dégradation de l’état psychologique et nerveux des détenus mis en isolement. En plus d’ajouter au contribuable des dépenses non négligeables pour la construction de nouvelles maisons d’arrêt plus grandes et mieux aménagées pour permettre la mise en place du système d’isolement des détenus.


2. La mort psychologique et morale lente du détenu: Il est admis que la peine de prison anéantit l’état psychologique et met complètement à plat le moral du prisonnier et ce dès son incarcération. Il est enfermé derrière des barreaux comme le sont les animaux dangereux et est isolé du monde extérieur; à sa sortie de prison, il retrouve la société en étant plus isolé et plus dangereux. Il éprouve beaucoup de peine à se réintégrer dans la société civile en revenant avec des problèmes psychologiques et nerveux dont le potentiel de nuisance n’échappe à personne.


3. La mort financière lente du détenu: La peine d’emprisonnement détruit la vie économique du prisonnier et s’écroule complètement dès lors qu’il est incarcéré. Si c’est un fonctionnaire, il sera licencié; si c’est un commerçant, son affaire s’écroulera ainsi que tout ce qu’il a construit. Sa famille sera ruinée ainsi que toutes les personnes qui dépendent économiquement de lui. Les salariés qui travaillent pour lui se retrouveront au chômage, avec toutes les conséquences économiques néfastes qui s’en suivent pour leur famille ainsi que pour la société dans son ensemble alors qu’ils n’ont commis aucune faute.


4. La mort sociale lente du détenu: La peine d’emprisonnement met un terme à la vie sociale du détenu. En effet, quelle peut-être la vie sociale d’une personne enfermée et éloignée de son épouse, de ses enfants, de ses proches et de ses amis?


5. Une punition collective pour chaque famille de détenu:


Assurément, la famille du détenu est atteinte par des souffrances psychologiques et sociales du fait de la détention de leur proche qui est loin d’eux. Une femme à qui on a pris son mari, une mère à qui on a pris son fils, des jeunes enfants privés de leur père alors qu’ils n’ont commis aucune faute… Comment un prisonnier peut-il subvenir aux besoins de sa femme sur les plans psychologique, économique, sexuel ou social? Comment peut-il éduquer ses enfants, prendre soin d’eux et leur donner de la tendresse? Comment peut-il prendre soin de ses parents s’ils sont malades ou infirmes?


Sa détention est en réalité la détention de tous! Et ceci, dans le cas où le détenu est un homme mais s’il s’agit d’une femme qui a des enfants en bas-âge et qui n’ont personne pour s’occuper d’eux, quel coeur aussi insensible peut-il éloigner des enfants en bas-âge de sa mère et les confier à la protection de l’enfance. Quelle sera l’assistance que peut offrir cette institution à des enfants privés de leur mère? Certes, ils pourront leur offrir à boire et à manger et de quoi se vêtir mais ils ne pourront pas leur offrir l’affection, la tendresse, la chaleur maternelle et la bonne éducation dont ils ont besoin! Et il ne fait aucun doute que cela engendrera une nouvelle génération de personnes avec des problèmes psychologiques et comportementaux dont les effets négatifs apparaîtront dans le futur et qui n’aideront pas à redresser l’état de la société!


6. La mort politique lente du détenu:


La peine de prison est une mort lente et rapide pour le détenu qui peut être innocent des faits qu’on lui reproche. Ainsi, dans un des pays avancés, des accusations mensongères ont été portées contre le principal opposant politique du pays. Plusieurs pays parmi les plus avancés ont dénoncé ces fausses accusations et ont déclaré qu’il s’agissait d’un procès politique dans le but d’écarter cet opposant qui constituait une voix très influente auprès du peuple concernant la situation politique du pays. Il est évident que seuls deux choix s’offraient au gouvernement: soit l’assassinat physique, soit l’assassinat politique qui l’écarterait de la société et du public.


7. Une imposante charge économique imposée au budget de l’Etat et aux citoyens:


Le coût de la construction des prisons et leur entretien. Les dépenses liées aux gardiens de prison et aux salaires des employés comprenant les officiers, les hommes de troupe sans oublier les dépenses liés à leur armement. Le coût des véhicules spéciaux réservés au transport des prisonniers de la division au tribunal. Le coût des déplacements des officiers, de leur domicile jusqu’au lieu de travail. Le coût de la nourriture et de l’hébergement des prisonniers à l’intérieur des prisons. Tous ces coûts sont supportés par le citoyen qui se fait pillé en amont à travers l’augmentation des impôts sur le revenu pour que ces richesses soient dépensées pour les prisonniers.


Autrement dit, le voleur qui l’a déjà volé avant d’être incarcéré se met à le voler à nouveau après son arrestation mais de façon indirecte!


Ainsi, il se peut que le citoyen devienne à son tour voleur à cause du poids des taxes qu’on lui impose. Au lieu qu’il dépense son argent dans l’amélioration de l’éducation de ses enfants et de leur condition de vie, il doit dépenser pour la nourriture et l’hébergement du voleur qui l’a volé! A contrario, si cette richesse que l’Etat dépense pour les prisonniers et leur entretien ainsi que les salaires des officiers et employés à l’intérieur des prisons l’était plutôt dans l’amélioration de la condition des personnes à faible revenu, il n’y aurait plus de voleurs dans la société!


Ajoutez à cela, le fait que la loi humaine à travers la peine d’emprisonnement a créé une armée de prisonniers et une autre qui la surveille parmi les officiers et les militaires, faisant de ces deux armées un potentiel humain consommateur au lieu d’en faire un potentiel humain producteur qui contribue et aide au développement de la société.


Ce sont quelques effets néfastes de la mise en pratique des peines d’emprisonnement pour l’individu et la société. Ainsi, si le voleur avait le choix entre l’amputation d’une main et la peine d’emprisonnement de plusieurs années, il choisirait l’amputation afin d’éviter que sa vie ne soit ruinée complètement sur les plans social, économique, psychologique, moral, voire politique. De même, si on proposait ce même choix à l’opposant politique, il choisirait l’amputation à la prison en ce sens que cette peine serait pour lui une miséricorde alors qu’elle serait pour ses accusateurs un véritable supplice car il serait toujours présent sur la scène politique et continuerait d’opposer une lutte contre la corruption économique et morale!


En tant qu’avocat actif dans le domaine des droits de l’homme, je profite de cette occasion pour appeler l’organisation des droits de l’homme et l’organisation des nations unis à prendre une position ferme contre cette peine


horrible, atroce et destructrice qu’est la peine d’emprisonnement pour le voleur!


Le cheikh Sâlih Al-Fawzân –qu’Allah le préserve- a évoqué dans l’un de ses cours qu’en l’espace de dix ans, il n’a seulement entendu parler que de deux ou trois cas d’amputation de main dans le royaume d’Arabie Saoudite. Et il est évident que si l’on comparait ce chiffre avec les milliers d’individus emprisonnés tous les ans dans un bon nombre de pays avancés, on constaterait l’ampleur de la miséricorde de la peine de l’amputation pour le voleur et la société dans son ensemble. Elle garantit la sécurité à la société mais aussi au voleur en le dissuadant de commettre un vol et ainsi lui éviter la condamnation.


Il ne suffit pas comme certains pourraient l’imaginer que la personne vole pour que soit appliquée sur elle la peine de l’amputation de la main. L’objectif de cette peine n’est pas de nuire au voleur pour le faite d’avoir volé mais il s’agit de mettre fin à la terreur imposée à une population qui souhaite vivre en paix (non sous la menace des cambriolages et des vols). D’autre part, la peine ne s’applique pas à tout voleur mais seulement dans des cas très limités. Voici les conditions requises pour l’application de la peine de l’amputation:


1. Qu’il dérobe un bien qui se trouve en lieu sûr (hirz):


C’est-à-dire, d’un endroit où les gens entreposent leur argent ou leurs biens comme un coffre etc.


Le simple fait de prendre le bien n’est pas considéré comme un vol qui justifie une amputation de la main selon la majorité des jurisconsultes musulmans. Sauf si il y a violation d’un lieu sûr comme dans le cas où le voleur pénètre par effraction, casse la porte ou la vitre, perfore le toit ou le mur, ou encore introduit sa main dans la poche pour voler la personne etc.


2. Qu’il extrait le bien du lieu sûr.


Si au contraire le voleur se fait arrêter à l’intérieur d’un lieu sûr avant qu’il ne parvienne à s’extraire avec le bien, il ne peut être amputé de la main. Par contre, il sera puni par une autre peine que le juge déterminera à sa guise. Il y a certes en cela une miséricorde et une affirmation du principe de la présomption d’innocence. En effet, le propriétaire peut penser à tort que tout individu qui s’introduit dans son lieu sûr (comme un magasin ou un entrepôt) a l’intention de voler, alors qu’il se peut que la personne se soit introduite pour une tout autre raison.


3. Que la personne volée réclame son bien.


S’il ne le fait pas, la main du voleur ne peut être amputée. Le prophète –paix et salut sur lui- a dit: « Graciez-vous mutuellement au sujet des peines légales car celles qui me parviennent devront être appliquées » (Sahîh Abû Dâwûd).


Lorsque Safwân Ibn Oumayya a attrapé l’individu qui l’a volé dans la mosquée puis l’a conduit au prophète –paix et salut sur lui- pour le gracier en sa présence, le prophète –paix et salut sur lui- lui dit: « Pourquoi ne pas l’avoir fait avant de venir me voir? » (Sahîh Abû Dâwûd).


4. Le bien dérobé doit atteindre une valeur déterminée (nisâb); si elle est inférieure à celle-ci, l’amputation ne peut être appliquée.


5. Le vol doit être attesté par deux témoins instrumentaires de sexe masculin connus pour leur honnêteté, ou par l’aveu du voleur qu’il doit répéter deux fois.


6. Le vol doit avoir été commis de manière furtive. S’il est commis à la vue de tous, la loi ne prévoit pas d’amputation. Comme c’est le cas pour une personne qui volerait de l’argent aux yeux de tous en utilisant la contrainte, ou la force; car dans ce cas la victime a la possibilité de demander de l’aide afin d’empêcher le vol. De même, si le vol est commis par trahison, en gardant par exemple un bien qu’on nous a confié ou prêté et prétendre ensuite qu’il a été égaré ou qu’on ne l’a jamais reçu; la raison dans ce cas est que le bien était en sa possession de manière légale. Le prophète –paix et salut sur lui- a dit: « Pas d’amputation pour le traitre, le détrousseur (qui agit aux yeux de tous) et le pickpocket (qui agit sans éveiller l’attention de sa victime). » (Rapporté par at-Tirmidhî et authentifié par Al-Albânî).


Aussi, le prophète –paix et salut sur lui- a été questionné au sujet des dattes suspendues, il dit: « Celui qui mange (en cueillant) par besoin, sans rien introduire dans sa poche, n’a rien à se reprocher; mais celui qui emporte quelque chose avec lui devra s’acquitter d’une compensation (financière) double ainsi que d’une punition. Et celui qui dérobe quelque chose après avoir été entreposé dans le « jarîn » (lieu de stockage et séchage des dattes) dont la valeur est au moins équivalente à celle d’un bouclier devra être amputé (de la main). » (Sahîh Abû Dâwûd)


Ce hadîth nous apprend que la peine de l’amputation de la main est l’ultime peine prévue par la loi en cas de vol. Elle passe après d’autres peines comme celle de la compensation financière ou autre.


7. Le voleur doit être responsable religieusement, c’est à dire, être en pleine possession de ses moyens intellectuels et être pubère. L’amputation n’est donc applicable sur un enfant ni sur un malade mental du fait de leur non-responsabilité religieuse.


8. Le voleur doit jouir de sa liberté de choix; l’amputation ne s’applique pas à la personne qui a agi sous la contrainte car elle est dans ce cas considérée comme excusée.


9. Le voleur doit connaître l’interdiction. L’amputation ne peut s’appliquer à celui qui ignore l’interdiction du vol. Contrairement aux lois humaines qui ne considèrent pas l’ignorance comme une excuse valable, comme dit l’adage « nul n’est censé ignorer la loi ». Si l’individu commet un délit quelconque par ignorance, les lois humaines le sanctionneront et ne tiendront pas compte de son excuse et du fait qu’il ignorait que cet acte était compté parmi les délits. Beaucoup sont tombé dans cette embûche, en particulier les voyageurs qui se rendent dans des pays étrangers dans le cadre d’une visite touristique, d’études ou du tourisme médical car ils ignoraient les lois du pays.


10. Que le bien dérobé ne présente aucune ambiguïté pour le voleur. En effet la peine légale ne peut s’appliquer en présence de doute, comme pour la personne qui volerait un bien dans lequel il a une part de propriété. A titre d’exemple, si un père vole son fils, la peine de l’amputation ne peut être prononcée.


Il en est de même pour les grands-parents, en effet l’amputation n’est pas applicable pour des vols commis aux descendants. De même que si c’est le fils qui vole le père, il ne peut y avoir d’amputation car le fils peut avoir du laxisme envers l’argent de son père. Egalement si l’un des époux vole son conjoint, il n’y a pas d’amputation. De même pour celui qui vole le trésor


public (Bayt al-mâl), il n’est pas concerné par la peine de l’amputation car tout musulman possède un droit sur l’argent public. C’est aussi le cas du prêteur qui volerait l’emprunteur pour motif de non-remboursement, à condition que ce dernier dénie au prêteur son droit ou qu’il fasse traîner en longueur le remboursement. Dans ce cas, s’il vole la somme exacte du prêt sans rien ajouter, l’amputation ne peut s’appliquer. Enfin, si une personne vole par extrême nécessité, pour répondre à un besoin vital comme la faim ou la soif, la loi ne prévoit aucune peine dans ce cas; à condition que la quantité volée corresponde au besoin exprimé en matière de faim ou de soif.


11. Que le voleur ne revienne pas sur ses aveux. En effet, si l’accusation de vol repose sur ses aveux et qu’il revient dessus avant l’exécution de la peine, le jugement est annulé car le retour sur l’aveu engendre le doute.


Eclaircissement: Certains pourraient se demander: comment justifie-t-on l’amputation pour celui qui vole un bien dépassant le nissâb (valeur déterminée par le législateur) et l’absence d’amputation pour le voleur à la tire (ou pickpocket) qui subtilise une somme d’argent à l’insu de sa victime, alors que ce qu’il dérobe pourrait tout aussi atteindre une grande valeur?


Ibn Al-Qayyim dit en réponse à cette question: « Cela fait partie de la parfaite sagesse du Législateur. En effet, il n’est pas possible de d’échapper aux méfaits du voleur, il s’introduit dans un endroit sûrs en pénétrant par effraction; le propriétaire du bien, de son côté, ne peut faire plus pour se protéger. Donc, si la peine de l’amputation n’avait pas été légiférée dans ce cas-là, les gens se voleraient mutuellement, les dégâts seraient incommensurables et les voleurs nous feraient subir un véritable calvaire. Contrairement au dérobeur et au voleur à la tire! En effet, le dérobeur vole aux yeux de


tous, ils sont donc en capacité de le stopper, et de rendre le bien à la victime; de même qu’ils peuvent témoigner devant le juge contre lui. Le voleur à la tire, lui, vole en échappant à la vigilance de sa victime, impliquant une certaine négligence de la part de la victime, ce qui n’aurait été pas possible s’il avait gardé toute sa prudence et sa vigilance.


La méthode d’amputation: Il n’y a pas de divergence entre les jurisconsultes sur le fait qu’il convient de faire preuve de bienfaisance lors de l’application de la peine. Le voleur doit être conduit de bonne manière, il ne doit ni être violenté, ni déshonoré, ni insulté. Le prophète –paix et salut sur lui- a dit: « Ne soyez pas une aide à Satan contre votre frère. » (Rapporté dans As-Silsilah as-sahîha n°1638, et jugé bon par Shu’ayb al-Arnaout)


Il convient aussi au juge de choisir l’heure adéquate pour l’application de la peine en évitant d’exécuter la peine par un temps très chaud ou très froid. De plus, la peine ne doit pas être exécutée si le condamné est atteint d’une maladie curable. Il ne doit pas non plus faire appliquer la peine sur une femme enceinte ou qui vient d’accoucher, ou sur n’importe quelle autre personne dont l’amputation de la main pourrait entraîner la mort. Lorsque le condamné arrive sur les lieux de l’exécution, on le fait asseoir puis on attache fermement sa main afin qu’elle ne bouge pas lors de l’amputation. On place ensuite un couteau parfaitement aiguisé sur l’articulation du poignet puis on martèle sèchement le couteau afin que l’amputation se fasse en un seul coup; et s’il existe un moyen plus rapide et efficace pour pratiquer l’amputation, il convient alors de l’utiliser.


Critique: Une personne pourrait conclure: j’ai vu une scène d’amputation de la main pratiquée par un groupe islamique


dans un des pays arabes qui est actuellement le théâtre d’une guerre, c’était un spectacle indigne. Ils ont frappé sa main à plusieurs reprises avec un sabre qui n’était pas aiguisée jusqu’à ce que la main soit coupée. Puis ont crié, fiers de ce qu’ils venaient d’accomplir, « Allah Akbar! ».


La réponse à cette critique: Cette attitude constitue un acte isolé qui est en parfaite contradiction avec les enseignements de la loi islamique sur cette question. La loi islamique n’autorise d’aucune façon de procéder à l’amputation de la sorte. Leur comportement démontre qu’ils ignorent les vrais enseignements de l’islam, et ont de surcroit terni l’image de la loi islamique qui est pleine de bonté et de bienveillance. Ainsi, leur non-respect des enseignements de l’islam se manifeste en plusieurs points:


1. Les peines légales ne s’appliquent pas en territoire de guerre: Le prophète –paix et salut sur lui- a dit: « Les mains ne sont pas amputables lors d’une expédition militaire » (Rapporté par at-Tirmidhî et authentifié par Al-Albânî dans Sahîh Al Jâmi’: 7397 et dans al-Mushkât: 3601).


Ibn Al-Qayyim explique: « C’est une peine parmi les peines légales d’Allah qui a été interdite lors des campagnes militaires de peur que cela n’entraîne quelque chose encore plus détestable auprès d’Allah que l’interruption ou le retard de la campagne, mais plutôt que le condamné déserte et aille combattre avec les polythéistes par fanatisme et colère, comme cela a été mentionné par ‘Omar, Abu ad-Dardâ, Hudheyfah et d’autres. »


2. Ne pas se réjouir de l’application des peines légales sur les pécheurs: Le prophète –paix et salut sur lui- n’éprouvait aucune joie à cela; bien au contraire, il répugnait cela et l’interdisait. Malgré tout, l’application des peines légales


est une obligation religieuse qui doit être accomplie par obéissance à Allah et par soumission à ses prescriptions. Abdullah Ibn Mass’oud a dit: « Je me souviens de la première personne que le prophète –paix et salut sur lui- a amputé de la main. Le voleur a été amené puis il a été ordonné de l’amputer, et le visage du prophète s’est comme assombri de tristesse –paix et salut sur lui-. Ils dirent: « Ô Messager d’Allah, on dirait que tu as détesté l’amputer? » Il répondit: « Et qu’est-ce-qui m’en empêcherait? Ne soutenez pas le diable contre votre frère. Mais lorsqu’une peine légale se présente au chef, il se doit de l’exécuter; Allah est certes Pardonneur et Il aime le pardon (Qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est Pardonneur et Miséricordieux!) [Coran: sourate 24 verset 22] ». (Rapporté dans as-Silsilah as-Sahîha: 1638 et jugé bon par Cheikh Shu’ayb al-Arnaout)


Voilà la punition du voleur dans la législation islamique qui d’un point de vue rationnel, logique et prospectif est plus efficace et plus utile à la préservation et à la sauvegarde de la société.


Examinons maintenant la punition du voleur dans les autres religions.


1. La lapidation et la mort par le feu pour le voleur et à sa famille: Le livre de Josué (7/1):


(1 Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet de l'anathème. Achan, fils de Charmi, fils de Zabdi, fils de Zaré, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de Yahweh s'enflamma contre les enfants d'Israël…


10 Yahweh dit à Josué: «Lève-toi! Pourquoi es-tu ainsi tombé sur ta face?


11 Israël a péché, jusqu'à transgresser mon alliance que je leur ai prescrit d'observer, jusqu'à prendre des choses vouées par l'anathème, à les dérober, à mentir et à les cacher dans leurs bagages!


12 Aussi les enfants d'Israël ne peuvent tenir devant leurs ennemis; mais ils tournent le dos devant leurs ennemis, car ils sont devenus anathème. Je ne serai plus avec vous désormais, si vous n'ôtez pas l'anathème du milieu de vous.


19 Josué dit à Achan: «Mon fils, donne gloire, je te prie, à Yahweh, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Avoue-moi ce que tu as fait, ne me le cache point.»


20 Achan répondit à Josué et dit: «C'est la vérité; c'est moi qui ai péché contre Yahweh, le Dieu d'Israël; voici ce que j'ai fait:


21 J'ai vu parmi les dépouilles un beau manteau de Sennaar, deux cents sicles d'argent, et un lingot d'or du poids de cinquante sicles; je les ai convoités et je les ai pris; ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous.»


22 Les ayant pris du milieu de la tente, ils les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant Yahweh.


24 Josué et tout Israël avec lui prirent Achan, fils de Zaré, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Achan, ses boeufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et ils les firent monter dans la vallée d'Achor.


25 Là Josué dit: «Pourquoi nous as-tu troublés? Yahweh te troublera aujourd'hui.» Et tout Israël le lapida. On les consuma par le feu, et on les lapida. (Achan, sa famille et ses bêtes)


26 Et on éleva sur Achan un grand monceau de pierres, qui subsiste encore aujourd'hui. Et Yahweh revint de l'ardeur de sa colère.


2. Le crucifiement jusqu’à ce que mort s’en suive: Evangile selon Matthieu (27/37)


(37 Au-dessus de sa tête ils mirent un écriteau indiquant la cause de sa condamnation: " Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. "


38 Alors on crucifia avec lui deux brigands, l'un à droite et l'autre à gauche.)


3. La mort: Livre du Deutéronome (24/7):


(Si l'on trouve un homme qui ait enlevé l'un de ses frères, d'entre les enfants d'Israël, et en ait fait son esclave, ou l'ait vendu, ce ravisseur sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi.)


4. L’esclavage et l’asservissement: Livre de l'Exode (22 /1-3):


(Le voleur fera restitution: s'il n'a rien, on le vendra pour ce qu'il a volé.)


Tandis qu’en islam, chaque personne n’est redevable que du crime qu’elle a commis et n’est punie qu’en fonction de celui-ci; la punition ne peut déborder sur autrui.


Allah Le Très-Haut dit: (Chacun n'acquiert [le mal] qu'à son détriment: personne ne portera le fardeau (responsabilité) d'autrui. Puis vers votre Seigneur sera votre retour et Il vous informera de ce en quoi vous divergez.) [Coran: sourate 6 verset 164]


Si une personne porte atteinte à la vie d’autrui, s’en prend à ses biens ou à son honneur, ou qu’une personne est victime de violence, il lui est alors permis ainsi qu’aux témoins de la scène, de repousser l’agresseur en utilisant les moyens nécessaires à cet effet. Il commence progressivement par ce qu’il y a de plus léger si possible. S’il peut par exemple s’opposer à lui par la parole sans avoir recours à la violence physique, ou se servir de ses mains sans avoir à utiliser une arme, il doit le faire. Si le fait de lui couper un membre suffit à repousser la menace, il lui est interdit de le tuer. Par contre si la menace ne peut être repoussée qu’en tuant l’agresseur, il lui est permis de le faire et il ne sera pas redevable du prix du sang. En revanche, s’il peut fuir pour échapper à l’agression il doit le faire car la personne qui est agressée est sommée par le Législateur de sauver sa personne en empruntant la voie la plus facile15. Allah Le Très-Haut dit: (Donc, quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui, à transgression égale. Et craignez Allah. Et sachez qu'Allah est avec les pieux.) [Coran: sourate 2 verset 194]


L’opposition à l’agresseur comporte des conditions, parmi elles:


1- L’agression doit être injustifiée et illégale.


2- L’agression doit se produire sur-le-champ et non à travers des menaces de représailles dans le futur. Dans ce cas il est interdit d’user de la force car la force ne peut être utilisée qu’en cas d’agression.


Excepté dans le cas où la menace est accompagnée d’un danger de mort, comme dans le cas où il brandit une arme; dans cette


15 Voir à ce propos: « mawsou’at al-fiqh al-islâmî » de Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Abdallah At-Tuwayjri.


situation, il est de son droit de se défendre pour repousser la menace.


3- La victime doit présenter la preuve de son agression, sa seule parole ne pourrait suffire. Autrement, le prétexte de l’auto-défense serait la cause d’une grande effusion de sang.


4- La victime doit repousser l’agression de manière progressive (il ne doit pas avoir recours a la violence en première intention): Ce principe de progressivité est fondé sur la parole du prophète – paix et salut sur lui- lorsqu’il fut interrogé par un homme: « Ô messager d’Allah, que dirais-tu si on s’en prenait à mes biens? Il répondit: adjure par Allah. Il dit: et s’ils refusent? Il dit: adjure par Allah. Il dit: et s’ils refusent? Il dit: adjure par Allah. Il dit: et s’ils refusent? Il dit: alors combats. Si tu meurs tu iras au paradis, et si tu tues, il ira en enfer. » (Rapporté dans le Musnad de l’Imam Ahmad et authentifié par Al-Albânî et Shu’ayb al-Arnaout)


L’auto-défense dans la bible: le livre de l’exode (22/2):


(2 Si le voleur est surpris faisant effraction, et qu'il soit frappé et meure, on n'est pas responsable du sang pour lui)


Il est important de préciser que la traduction grecque sur laquelle on se réfère ici pour traduire ce dernier verset diffère de celle en arabe que voici:


Le livre de l’exode (2/22): (Si le voleur est surpris en train de voler, il sera exécuté sur-le-champ et aucune responsabilité ne sera retenue contre la personne qui se chargera de le tuer)


(Αν ο κλέφτης συλληφθεί επ’ αυτοφόρω να κλέβει, θα εκτελείται επί τόπου, κι εκείνος που θα τον σκοτώσει δεν θα φέρει ευθύνη για το φόνο του.)


L’autodéfense dans les lois humaines: Nous avons pu constater précédemment l’ampleur de l’incohérence des lois humaines dans la définition du crime et du droit; ainsi que l’incohérence dans la détermination des peines qui ont vocation à être appliquées dans tous les pays et qui sont de nature à préserver la sécurité et à dissuader les malfaisants.


Cette incohérence et cette confusion, nous les constatons aussi à travers la question de l’autodéfense lors des cambriolages. D’un côté, il existe des lois qui protègent le malfaisant au détriment de la victime, et d’un autre, des lois qui protègent la victime au détriment du malfaisant. Par exemple aux Etats-Unis, il existe une loi d’autodéfense dite la loi « Défendez votre territoire »16 qui autorise les locataires à utiliser des armes létales dès lors qu’ils se sentent menacés par un cambrioleur. Cette loi a suscité de vives polémiques et des désaccords politiques et juridiques; plusieurs manifestations opposées à cette loi ont eu lieu.


Dans l’Etat du Connecticut, un professeur est rentré à son domicile et y a surpris un individu masqué qui avait un couteau dans sa main, il a immédiatement ouvert le feu sur lui et a réussi à le neutraliser. Il est apparu ensuite que la personne au visage masqué n’était autre que son jeune fils.


Au Royaume-Uni, la question de la légitime défense a aussi provoqué de profonds désaccords politiques et juridiques. Quand le premier ministre David Cameron et le ministre de la justice Chris Grayling ont tenté de faire passer une loi plus sévère contre les cambrioleurs, le conseil national pour les libertés civiles s’est insurgé estimant que cette politique était irresponsable.


Citons les propos du ministre de la justice Chris Grayling:


16 stand-your-ground law


« Personne ne sait véritablement quelle sera sa réaction lors d’un cambriolage, et personne ne sait véritablement à quel point il est effrayant de faire face à un cambrioleur au milieu de la nuit, et combien cela est effrayant lorsque nous sentons notre famille en danger. Dans le feu de l’action, on ne pense qu’à protéger ses proches, et aujourd’hui, on ne peut être sûr que la loi est de son côté. Et je crois que le propriétaire des lieux réagira de manière instinctive en défendant sa propriété; il doit être traité en victime, non en criminel.


A ce propos, nous sommes en train d’apporter un changement très significatif, cela s’appelle « deux coups et tu es dehors ». Si une agression est commise avec violence ou par la contrainte à deux reprises, le malfaisant écopera d’une peine d’emprisonnement à perpétuité! Après les dernières élections, nous avions fait la promesse de prendre des mesures concrètes contre cette culture des droits de l’homme incontrôlable. Il est inconcevable que les personnes qui ont décidé de s’en prendre à notre société puissent revenir devant les tribunaux pour y être jugés une seconde fois et récidiver de la sorte, puis qu’on dise que les droits de l’homme sont bafoués lorsque nous les expulsons vers leur pays d’origine. Nous savons que nous ne pouvons pas agir comme nous le souhaiterions, mais nous ne pouvons plus continuer sur cette voie. »


Il dit ensuite: « Nous devons nous mettre à la place de l’homme ou de la femme qui doit affronter la présence d’un cambrioleur, et dont la réaction est un mélange de colère, de stress et de peur; la situation n’est pas propice au calme. »


Le premier ministre David Cameron a déclaré: « Vous pouvez vous défendre comme bon vous semble tant que la réaction n’est pas disproportionnée. Par exemple, vous ne pouvez pas blesser le voleur à l’arme blanche après qu’il ait perdu conscience. Mais nous devons à tout prix mettre la loi du côté des victimes en leur disant: lorsque le cambrioleur passe le


pallier de votre porte, pénètre par effraction et menace votre famille, il perd à cet instant tous ses droits. »


Par ailleurs, une journaliste anglaise favorable à plus de sévérité envers les voleurs a déclaré: « Je crois que les juges sont plus laxistes lorsqu’il s’agit de crimes graves. Je pense aussi que les citoyens ont échoué à inciter les autorités à prendre des décisions pour instaurer des peines plus lourdes envers les voleurs. Car vous pouvez écoper d’une peine lourde pour des petits délits tels que les infractions au code de la route etc. Alors que pour de graves délits, vous n’écopez pas de peines sévères à la hauteur de la gravité du délit commis. »17


17 http://www.telegraph.co.uk/news/politics/conservative/9595589/David-Cameron-when-a-burglar-invades-your-home-they-give-up-their-rights.html


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