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Il est étonnant aussi de constater que dans l’un de ces pays, la vente de drogue est destinée uniquement aux citoyens mais est strictement interdite pour les touristes afin d’éviter le développement, sur leur territoire, d’un tourisme ayant pour but la consommation de drogues. Cette décision n’a pas été acceptée par les professionnels du secteur à l’instar des cafés spécialisés dans la vente de cannabis, prétextant que cela mettra fin à leur activité.


La peine de mort:


Dans certains pays européens et Etats américains, la peine de mort y est abolie quand dans d’autres elle est prévue et appliquée par la loi!


Dès lors, quel est l’instrument de mesure sûr et durable qui nous permettrait de distinguer le méfait du bienfait et la vérité du faux?


En conclusion, les hommes doués de raison s’accordent sur le fait que la vérité est une et invariable, elle n’évolue pas au gré du temps ou du lieu. Il en est de même pour l’éthique, la vertu, le vice et le péché qui ne sont pas évolutifs; et il est inconcevable qu’une vertu puisse devenir un vice, et un vice, une vertu.


En observant certaines lois et peines légiférées à travers l’histoire comme dans les civilisations égyptienne, chinoise, indienne, grecque, romaine ou encore les lois de tribus africaines ou amérindiennes, on s’aperçoit que ce sont des lois hasardeuses, établies avec frivolité. Comme dans le cas ou la


peine de mort est appliquée pour des motifs qui ne mérites pas une telle condamnation, ou encore l’ingéniosité affichée cornant les méthodes d’exécution de la peine capitale. Tantôt par la guillotine comme pour Louis XVI en 1793, décapité à la hache puis coupé en quatre comme pour Thomas Armstrong5 en 1684 au Royaume-Uni. Il arrivait aussi que le condamné à mort soit éviscéré et démembré vivant par dislocation des articulations. Le condamné subissait ensuite une ablation du coeur puis finissait par être décapité comme pour Balthasar Gérard6 en 1584 en Hollande. Parfois, il était égorgé au couteau, parfois crucifié à un arbre et brûlé vif sous, la supervision du clergé, comme ce fut le cas pendant les inquisitions espagnole, portugaise et romaine. Il arrivait aussi qu’il soit jeté à des lions affamés dans les arènes romaines ou encore brûlé vif dans un four comme lors de la deuxième guerre mondiale. Parfois empalé, ou exécuté par chaise électrique comme ce fut le cas de Lynda Lyon Block en 2002 aux Etats-Unis. La mise à mort par noyade était aussi un supplice très répandu pendant la révolution française7 en 1793. Le marteau pouvait aussi faire figure d’outil d’exécution, il était alors utilisé pour fracasser le crâne du condamné. On pouvait aussi déposer d’énormes blocs de pierre sur la poitrine du condamné jusqu’à ce que mort s’en suive comme ce fut le cas pour Giles Corey8 en 1692 aux Etats-Unis d’Amérique, ou en jetant le condamné dans de l’huile bouillante comme ce fut le cas de Richard Rice en 1531 au Royaume-Uni.


Nous pouvons aussi citer:


- les chambres à gaz,


5 Hanged, drawn and quartered, Sir Thomas Armstrong.


6 Disembowelment or evisceration, Balthasar Gérard.


7 Drownings at Nantes, Noyades de Nantes.


8 Death by crushing or pressing, Giles Corey.


- l’enterrement vivant commis par les japonais sur des civils chinois lors du massacre de Nankin,


- le sciage du condamné de haut en bas,


- l’étranglement suivi d’égorgement puis de la décapitation comme pour Jeremiah Brandreth en 1817,


- l’écartèlement comme pour Túpac Amaru en 1781 au Pérou par les colons espagnols,


- la dissection lente du corps encore en vie comme ce fut le cas de Joseph Marchand en 1835 au Vietnam,


- l’étranglement seul,


- la fusillade…


Et bien d’autres méthodes encore, toutes aussi atroces qu’insensées, qui étaient destinées à faire souffrir le condamné à mort lors de son exécution et cela en conformité avec leurs lois en vigueur!


C’est pour cette raison que la législation divine est une miséricorde, elle ne prévoit pas de sanctions arbitraires et ne laisse aucune place aux passions et à la frivolité des législateurs ou des gouverneurs ainsi qu’à leurs lois absurdes. La loi islamique va jusqu’à prescrire la clémence et la bienveillance envers les animaux et particulièrement lors de l’abattage. Le prophète Muhammad – paix et salut sur lui – a dit: « Certes, Allah a prescrit la bienfaisance en toute chose. Ainsi si vous tuez, tuez convenablement et si vous égorgez faites-le avec soin: aiguisez bien la lame de votre couteau et épargnez à la bête la souffrance » (Rapporté par Muslim).


Quand dans les lois humaines, les sacrifices humains deviennent une croyance:


L’empire aztèque (peuple qui vécu dans le Mexique actuel du 14ème au 16ème siècle) pratiqua le rite des sacrifices humains. La victime encore vivante était allongée sur une grande pierre et le


prêtre procédait à l’ablation du coeur qui était brandi en direction du soleil alors que celui - ci palpitant encore. Ceci par vénération du soleil appelée « Huitzilopotchi » - qu’Allah nous en préserve –, ou pour satisfaire la divinité de la pluie appelée « Tlaloc ». Ainsi afin d’honorer la divinité du feu appelée « Huehueteotl » il faisait parti du rituel de jeter le sacrifié dans les flammes et de l’en extirper avant qu’il ne succombe afin de procéder à l’ablation de son coeur.


Parmi les mythes de cette civilisation, il y avait la croyance en la divinité « Xipe Totec » qui selon la légende, s’écorchait elle-même la peau pour apporter à l’humanité la récolte du maïs. Cette divinité demandait aux hommes de lui offrir en retour des peaux humaines. Les prêtres s’attelaient donc à honorer sa demande en retirant la peau du sacrifié et en la portant pendant une période de vingt jours, puis elle était jetée au feu.


L’Afrique ne manque pas non plus d’exemple de ce type. Lors de la célébration annuelle du royaume de Dahomey (l’actuelle république populaire du Bénin d’Afrique de l’ouest) les détenus et les prisonniers de guerre étaient égorgé. En cas de décès du roi, des milliers de prisonniers étaient égorgés comme ce fut le cas en 1724 où 4000 prisonniers furent égorgés le jour même.


Dans l’ancienne civilisation chinoise, les esclaves étaient enterrés vivants lors du décès de leur empereur. En 621 av. J.-C., lors du décès de Mu, roi de l’Etat de Qin, 177 esclaves furent enterrés vivants à ses côtés.


Chez les peuples slaves du douzième siècle, les prisonniers de guerre étaient sacrifiés en tant qu’offrande à la déesse slave « Perun ».


Dans les pays d’Asie de l’Est (où le bouddhisme y est très présent) à l’occasion du nouvel an chinois, on sacrifie une jeune fille. La victime est lavée, ligotée puis exécutée à coup de couteaux dans le coup comme lors du sacrifice d’un porc, et


ceci avec l’accord au préalable de ses parents. Ils recueillent ensuite son sang dans un récipient placé sous sa gorge. Enfin, le corps est dépecé et distribué aux pauvres, des images récentes d’une cruauté extrême circulent sur internet!!


Ceci n’est qu’un aperçu de ces lois et croyances totalement absurdes qu’un esprit sain ne pourrait approuver. Il est à noter que pratiquement aucune civilisation ou nation n’a été épargnée par ces croyances « criminelles ». Pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet, vous pouvez vous pencher sur l’histoire de la croyance des sacrifices humains dans le monde, ainsi vous constaterez par vous-même l’ampleur de sa propagation dans les deux Amériques, ainsi qu’en Europe, en Australie, en Afrique et en Asie.


L’ancien testament évoque ce genre de crime abject. Les cananéens avaient en effet pour coutume de sacrifier leurs enfants pour la divinité « Moloch ». Il est mentionné dans le lévitique (20/1-2):


(1 L'Eternel parla à Moïse, et dit:


2 Tu diras aux enfants d'Israël: Si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloc l'un de ses enfants, il sera puni de mort: le peuple du pays le lapidera.)


C’est pour cela que, par miséricorde envers ses créatures, Allah Tout-Puissant a fait descendre une loi céleste qui lutte contre toutes ces législations et rites abominables qui reposent sur l’avilissement et le sacrifice de l’être humain.


Allah Le Très-Haut dit: (Dis: « Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit: ne Lui associez rien; et soyez bienfaisants envers vos père et mère. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas des turpitudes ouvertement, ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a


faite sacrée. Voilà ce qu' [Allah] vous a recommandé de faire; peut-être comprendrez-vous.) [Coran: sourate 6 verset 151]


Et Allah a certes été véridique lorsqu’il dit au sujet du prophète - paix et salut sur lui -, celui qui a été envoyé avec la religion de vérité contenant tout ce qui peut être utiles aux affaires des hommes dans leur vie d’ici-bas et dans l’au-delà, et certes le bienheureux est celui qui a cru en lui et a adopté sa loi: (Et Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers.) [Coran: sourate 21 verset 107]


Ibn Abbâs -l’exégète du coran- a dit: « Certes Allah a envoyé son prophète Muhammad – paix et salut sur lui- en miséricorde au monde entier, croyants et mécréants. Quant au croyant, Allah l’a certes guidé par sa cause (celle de Muhammad) et l’a fait entrer au paradis pour sa foi en Lui et sa pratique fondée sur ce qui est parvenu d’Allah. Quant au mécréant, il a repoussé pour lui la calamité imminente, celle qui touchait avant lui les nations qui traitaient les messagers de menteurs. »


Allah l’a envoyé au monde afin qu’il appelle à l’adoration d’Allah seul, sans lui attribuer d’associé, et afin qu’il annihile et abolisse l’héritage de l’époque antéislamique avec ses coutumes polythéistes et ses pratiques stupides et barbares auxquelles les gens étaient accoutumés.


Il existe de nombreux crimes, ou agissements à la limite du crime, qui ont été autorisés et règlementés dans plusieurs lois humaines à l’instar de l’avortement et de l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Et celui qui ignore comment se déroule un avortement peut le découvrir sur internet en


regardant les opérations réalisées par des docteurs spécialisés assistés d’infirmières sensées avoir de l’empathie envers le patient. Il est étonnant aussi d’apprendre que ce crime odieux ne peut se réaliser que suite à la demande de la mère (porteuse du foetus) ou à la demande conjointe de la mère et du père, auprès du médecin; une demande qui est motivée par de piètres motifs dénotant ainsi le niveau de décadence atteint par l’humanité. Entre autres, en prétendant ne pas être prêt à accueillir un nouveau-né à cause de leur envie de continuer à profiter de voyages et de liberté avant qu’ils ne soient par les devoirs et les responsabilités inhérentes à la naissance d’un enfant, ou encore pour des raisons liées à des difficultés financières et sociales.


Cette pratique est répandue dans beaucoup de pays développés, et il est encore plus affligeant d’apprendre qu’elle l’est aussi dans certains pays pauvres d’Asie et d’Afrique, plus particulièrement lorsque l’enfant attendu est de sexe féminin. En effet, la fille constitue selon eux une charge financière supplémentaire pour le foyer contrairement au garçon qui lui est vu comme un élément constructif et productif de la famille. L’enfant de sexe masculin partage les charges avec le père et contribue aux besoins financiers du foyer. Il nous a été donné de voir des images de pères qui, dans certains pays pauvres d’Asie de l’est, enterrent leurs filles vivantes à l’instar des polythéistes de la Mecque de l’époque antéislamique, ceux dont Allah a décrit les actes odieux et les crimes abominables en ces termes: (Et lorsqu'on annonce à l'un d'eux une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde [l'envahit]. (59) Il se cache des gens, à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l'enfouira-t-il dans la terre? Combien est mauvais leur jugement!) [Coran: sourate 16 verset 58-59]


Par ailleurs, ce crime était présent dans certaines lois anciennes comme la loi romaine qui énonçait (à la table IV) « Que soit tué l'enfant atteint d'une difformité manifeste»9. Cette pratique était aussi rependue dans la Grèce antique. En effet lors de la naissance d’un enfant, la mère devait présenter le nouveau-né à son mari, s’il lui plaisait elle pouvait le garder, dans le cas contraire il devait être tué comme en atteste l’un des papyrus romain découvert dans la ville de « El-Behneseh » appelée autrefois « Oxyrhynquec » (située dans la province d’Al-Minya) et c’est aussi une preuve que cette pratique était répandue chez les romains. Ce papyrus contient le message d’un mari destiné à sa femme et il lui dit: « si le nouveau-né est un garçon, laisse-le vivre, et si c’est une fille, alors tues le.»10


Tandis que la loi islamique, loi pleine de mansuétude et de miséricorde, proscrit ce crime abominable, le prophète –paix et salut sur lui- a dit:


« Allah vous a interdit de manquer d’égards envers vos mères, d’enterrer vos filles vivantes, de refuser (d’acquitter ce que vous devez), de demander (ce qui ne vous est pas dû). Allah reprouve les commérages, les demandes excessives et le gaspillage des biens. » (Rapporté par Bukhârî et Muslim).


La loi islamique évoque aussi les droits du bébé alors qu’il se trouve toujours dans le ventre de sa mère. Parmi les plus notables, celui du droit à la vie! Allah Le Très-Haut dit:


(Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux)


[Coran: sourate 6 verset 151]


9 Roman Law, Table IV. A dreadfully deformed child shall be quickly killed.


10 Oxyrhynchus, Egypt, 1 B.C. (Oxyrhynchus papyrus 744. G).


De plus, la loi islamique a banni toutes les formes de discrimination et de distinction entre les enfants, garçons ou filles; le prophète –paix et salut- a dit:


« Soyez équitables envers vos enfants lorsque vous leur donnez quelque chose ». (Rapporté par Bukhârî).


• La loi islamique


• Les finalités de la loi islamique


1. La préservation de la religion


2. La préservation de la personne


3. La préservation de la raison


4. La préservation des biens


5. La préservation de la filiation


• Les peines légales dans la loi islamique


• La revendication de l’application de la loi islamique dans les pays non-musulmans


1. Les tribunaux religieux dans les pays non-musulmans


2. Faut-il revendiquer l’application de la loi islamique dans les pays non-musulmans?


La loi islamique constitue comme évoqué précédemment ce qu’Allah Le Très-Haut a légiféré comme lois aux gens, régissant leur rapport avec Allah Le Très-Haut ainsi que leur rapport avec les milieux humain, animal et environnemental. Parmi elles, il y a des lois qui régissent le culte, d’autres qui régissent les échanges et transactions économiques, commerciaux, sociaux ainsi que le statut civil. Enfin, d’autres lois établissent les fondements de la nation et organisent la fonction des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.


Les finalités de la loi islamique sont les objectifs que cette loi vise à accomplir. Elles constituent les concepts généraux que la loi islamique prône et pour lesquelles les prescriptions et les peines légales ont été légiférées. Citons parmi les finalités générales de la loi islamique:


1. La préservation de la religion: c’est la plus importante des finalités de la loi islamique, Allah Le Très-Haut dit: (Et ton Seigneur a décrété: « N’adorez que Lui; et marquez de la bonté envers les père et mère) [Coran: sourate 17 verset 23]


La loi islamique a prévu une grande récompense pour celui qui aide les gens à préserver leur religion. Cela peut se traduire par l’enseignement de la religion; le messager d’Allah –paix et


salut sur lui- a dit: « Le meilleur d’entre vous est celui qui a appris le coran et l’a enseigné. » (Sahîh Al-Bukhârî); ou par la construction de lieux de rassemblement et de rencontre destinés à enseigner la religion et à parfaire leurs connaissances telle que la construction de mosquées dédiées au culte et à l’apprentissage. Le prophète –paix et salut sur lui- a dit: « Celui qui construit une mosquée pour Allah fusse-il de la taille d’un poulailler, Allah lui construit une maison au paradis. » (Sahîh Ibn Hibbân)


La préservation de la religion est une priorité absolue de la loi islamique, elle se traduit à travers les points suivants:


▪ En prescrivant la légalité de s’opposer à une quelconque menace extérieure visant à nuire à la religion.


▪ L’interdiction et la lutte contre toute atteinte portée à la religion à l’intérieur du pays, à l’instar de celui qui tenterait de nuire à la religion à travers des caricatures portant atteinte à l’islam ou à l’honneur du prophète de l’islam –paix et salut sur lui- sous couvert du droit à la liberté d’expression. La liberté d’expression ne signifie aucunement la liberté d’insulter, de diffamer, de nuire ou de discriminer une personne.


▪ La lutte contre l’innovation et l’hérésie en religion étant donné qu’elle a été parfaite et parachevée; Allah Le Très-Haut dit: (Aujourd’hui, j’ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et j’agrée l’islam comme religion pour vous) [Coran: sourate 5 verset 3]


Celui qui innove en religion a certes ajouté et introduit à celle-ci une chose qui lui est étranger. L’innovation est une cause de destruction de la religion, ainsi Allah Le Très-Haut dit: (Qui est donc plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah pour égarer les gens sans se baser sur aucun savoir? Allah ne guide pas les gens injustes.) [Coran: sourate 6 verset 144]


2. La préservation de l’intégrité de la personne: Allah Le Très-Haut a créé l’être humaine et a proscrit toute agression envers lui, qu’il s’agisse d’une agression envers sa propre personne par le suicide; Allah Le Très-Haut dit: (Et ne vous tuez pas vous-mêmes. Allah, en vérité, est Miséricordieux envers vous.) [Coran: sourate 4 verset 29]; ou par une agression envers son prochain, croyant ou non-croyant; Allah Le Très-Haut dit: (Et, sauf en droit, ne tuez point la vie qu'Allah a rendu sacrée.) [Coran: sourate 17 verset 33]


Celui qui tue une personne volontairement sera tué en retour, en application du talion après décision du juge. Cependant, la famille de la victime peut pardonner et épargner la vie du condamné à mort; Allah Le Très-Haut dit: (Ô les croyants! On vous a prescrit le talion au sujet des tués: homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Ceci est un allègement de la part de votre Seigneur, et une miséricorde. Donc, quiconque après cela transgresse, aura un châtiment douloureux.) [Coran: sourate 2 verset 178]


3. La préservation de la raison: Allah Le Très-Haut a distingué l’homme des autres espèces animales en le dotant d’une raison. Il a prescrit des lois qui lui permettent de préserver ce bienfait et a interdit en conséquence tout ce qui pourrait le détériorer ou lui causer une absence de conscience à l’instar des boissons enivrantes et des drogues qui entrainent la perte et l’altération de la raison. Allah Le Très-Haut dit: (Ô les croyants! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, oeuvre du Diable. Ecartez-vous en, afin que vous réussissiez.) [Coran: sourate 5 verset 90]


D’ailleurs, en islam, on appelle l’alcool « la mère des turpitudes » pour son grand danger sur l’individu et la société, c’est l’origine de tout méfait et de tout crime.


4. La préservation des biens: Ils sont le nerf de la vie, Allah Le Très-Haut en a fait un moyen essentiel pour la préserver. C’est sur eux que reposent les avantages et les intérêts, de même qu’ils sont un moyen de gagner sa vie et disposer de la nourriture, de vêtements, de l’éducation et du logement....


Allah Le Très-Haut nous a en outre montré les voies licites pour les acquérir et les moyens de les faire fructifier ainsi que les sentiers dans lesquels les dépenser. Ainsi, Il a rendu illicite tout acte qui pourrait entrainer leur destruction ou leur perte illégalement. Il a aussi interdit l’exploitation et le fait de manger illégalement leurs biens à travers l’usure, la corruption, le vol, le jeu de hasard ou le pari. Allah Le Très-Haut dit: (Ô les croyants! Que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement.) [Coran: sourate 4 verset 29]


De même qu’Il a interdit la dépense dans tout ce qui pourrait nuire à sa propre personne ou à celle d’autrui, ainsi que le gaspillage dans des choses dont il n’a pas besoin. Il a en outre instauré des droits envers les proches à travers la piété filiale et la bienfaisance, et envers l’ensemble des nécessiteux à travers l’aumône et la générosité. Allah Le Très-Haut dit: (Et donne au proche parent ce qui lui est dû ainsi qu'au pauvre et au voyageur (en détresse). Et ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères des diables; et le Diable est très ingrat envers son Seigneur.) [Coran: sourate 17 verset 26-27]


5. La préservation de la filiation: La loi islamique a interdit tout ce qui est susceptible de causer la confusion dans la filiation à l’image de la fornication; Allah Le Très-Haut a


dit: (Il y a parmi les gens celui dont la parole sur la vie présente te plaît, et qui prend Allah à témoin de ce qu'il a dans le coeur, tandis que c'est le plus acharné disputeur. Dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre et saccager culture et bétail. Et Allah n'aime pas le désordre!) [Coran: sourate 2 verset 204-205]


Les peines légales (houdou) ont été légiférées dans la loi islamique afin de sauvegarder les lois qu’Allah a fait descendre pour régir la vie des hommes. Et afin de garantir l’application et le respect des individus à l’égard de ces lois, il est indispensable d’établir un code régulant les sanctions disciplinaires et pénales pour les contrevenants; c’est pourquoi Allah a instauré les peines légales.


La législation islamique ne fixe une peine légale que pour préserver un droit; et il est à noter que beaucoup parmi les non-musulmans font l’amalgame entre la notion de « peine légale » et la notion de « loi islamique », estimant que la loi islamique se résume à des châtiments et des sanctions disciplinaires et pénales comme celle de couper la main du voleur ou d’exécuter le meurtrier. Cette conception est erronée car les houdou sont des peines qui s’appliquent à ceux qui violent la « loi islamique »; elles ont pour objectif de sauvegarder et garantir sa non-violation. L’application de ces peines (droit pénal) permet la préservation de la vie des individus, de leur intégrité, de leur argent, de leurs biens, de leur honneur et de leur raison. La loi islamique est donc une garantie pour la sauvegarde de l’humanité, elle est à l’image d’une muraille qui protège la cité des pilleurs qui voudraient s’y introduire et s’en prendre aux habitants qui vivent en sureté à l’intérieur. Allah Le Majestueux a certes été véridique lorsqu’Il dit: (C’est dans le


talion, que vous aurez la préservation de la vie, ô vous doués d’intelligence, ainsi atteindrez-vous la piété.) [Coran: sourate 2 verset 179]


Tout en sachant que les peines légales ne sont pas une chose nouvelle que la législation islamique a apportée, bien au contraire puisqu’Allah Le Très-Haut les a prescrits dans toutes les législations précédentes. En effet, Allah a ordonné d’appliquer les peines légales dans la thora descendue sur Moïse –paix et salut sur lui-; Allah Le Très-Haut dit: (Nous avons fait descendre la Thora dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du Livre d'Allah, et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez Moi. Et ne vendez pas Mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants.


45 Et Nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, oeil pour oeil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion. Après, quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes.) [Coran: sourate 5 verset 44-45]


De même qu’Il a ordonné l’application des peines légales dans l’évangile descendu sur Jésus – paix et salut sur lui-; Allah Le Très-Haut dit: (Et Nous avons envoyé après eux 'Isa (Jésus), fils de Maryam (Marie), pour confirmer ce qu'il y avait dans la Thora avant lui. Et Nous lui avons donné l'Évangile, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Thora avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux.


47 Que les gens de l'Évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a


fait descendre, ceux-là sont les pervers.) [Coran: sourate 5 verset 46-47]


La responsabilité de l’application et l’exécution des peines légales sur celui qui a enfreint la loi islamique et s’est vu commettre un péché pour lequel une peine légale a été prévue revient uniquement au juge musulman et à son remplaçant, non aux simples citoyens. L’islam est une religion d’organisation, d’ordre et de hiérarchie, ce n’est pas une religion arbitraire et barbare. C’est la raison pour laquelle à l’époque du prophète –paix et salut sur lui- aucune peine légale n’a été exécutée sans son accord car il était le responsable de l’application des jugements; et le fait qu’il soit chargé de rendre la justice, étant le gouverneur, implique que c’est un droit pour chaque gouverneur venant après lui qui gouvernent d’après l’islam. Allah -Glorifié soit-Il- dit: (Juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leurs passions, et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé. Et puis, s'ils refusent (le jugement révélé) sache qu'Allah veut les affliger [ici-bas] pour une partie de leurs péchés. Beaucoup de gens, certes, sont des pervers.) [Coran: sourate 5 verset 49]


1. Le retour sur ses aveux: la majorité des jurisconsultes musulmans (Abou Hanîfa, al-Chafi’î et Ahmad) reconnaissent à la personne qui a avoué le droit de revenir sur ses aveux, entrainant dans ce cas la révocation de la peine légale. Elle doit


en outre être délaissée si elle prendre la fuite, dans l’espoir qu’elle revienne sur ses aveux.11


Mâ’iz ibn Mâlik – qu’Allah l’agrée- qui était un orphelin sous la tutelle de Hazzâl al- Aslami – qu’Allah l’agrée aussi- est tombé dans le péché de la fornication avec une servante du quartier. Hazzâl l’a incité à avouer sa faute auprès du prophète –paix et salut sur lui- et après qu’il l’eût avoué à quatre reprises, le prophète ordonna que la peine légale lui soit appliquée. Cependant, lors de l’exécution, l’angoisse a pris le dessus sur Mâ’iz et il s’est mis à fuir jusqu’à ce qu’il soit repris par Abdullah ibn Ounays puis la peine légale lui fut appliquée. Lorsque le prophète a été mis au courant de ce qui s’était passé, il dit –paix et salut sur lui-: « Pourquoi ne l’avez-vous pas laissé partir? Peut-être se serait-il repenti et Allah aurait accepté son repentir. Hazzâl, si tu l’avais recouvert de ton vêtement cela aurait été meilleur pour toi que ce que tu as fait ». (Rapporté par Ahmad, Abû Dâwûd et al-Hâkim, et authentifié par al-Albânî).


Hazzâl est celui qui a enjoint Mâ’iz à se dénoncer auprès du prophète –paix et salut sur lui-; et pour ce qui est de la parole: «Si tu l’avais recouvert avec ton vêtement » il s’agit d’un détour de langage pour signifier: « Si tu l’avais empêché de formuler des aveux afin qu’il ne soit pas tué… ». Al Bâjî a dit: « Le recouvrir en lui ordonnant de se repentir et de ne pas divulguer sa faute; l’évocation du vêtement n’est qu’une hyperbole. »12


2. L’ambiguïté: Les peines légales ne s’appliquent pas en cas d’incertitude, l’ambiguïté repousse les peines légales et empêche leur application. ‘Omar ibn Al-Khattâb, deuxième calife du prophète –qu’Allah l’agrée et paix et salut sur notre prophète- disait: « Il est préférable à mes yeux de suspendre les


11 Sahîh Fiqh as-Sunnah (8/4)


12 Al-Muntaqâ (7/135)


peines légales en présence d’ambiguïtés plutôt que de les appliquer en leur présence». (Rapporté par Ibn Abî Chaybah). Ainsi, celui qui dérobe un bien, pensant avoir un droit sur celui-ci voit sa peine légale révoquée.


3. Le repentir: Si le coupable se repent avant qu’il ne soit arrêté, la peine légale n’est plus applicable sur lui. Mais si le repentir survient après son arrestation, la peine légale reste applicable. Allah Le Très-Haut dit: (excepté ceux qui se sont repentis avant de tomber en votre pouvoir: sachez qu'alors, Allah est Pardonneur et Miséricordieux.) [Coran: sourate 5 verset 34]


Il est à noter qu’il s’agit ici du repentir qui concerne les coupeurs de chemin et les renégats; cela fait l’objet d’un consensus entre les jurisconsultes. Quant au reste des peines légales telles que la fornication et le vol, il existe deux avis sur le sujet: le premier avis dit que le repentir qui survient avant l’arrestation révoque le reste des peines légales. Le second avis affirme qu’il ne les révoque pas.


Quant au repentir qui concerne la peine légale pour diffamation, les jurisconsultes se sont accordés sur la non-révocation de la peine légale, que le repentir se produise avant ou après l’arrestation. Cette question comporte de nombreux détails, pour les connaitre, vous pouvez vous référer aux livres de jurisprudence islamique qui traitent de la question.


4. Le retour sur son témoignage: Le fait de revenir sur son témoignage après que le jugement ait été rendu et avant l’exécution de la peine légale constitue un motif de révocation de la peine légale pour l’accusé.


5. La confusion des peines: Si plusieurs peines légales d’une même nature s’additionnent avant l’application de la peine légale, une seule peine sera prononcée.


1. L’obligation morale (la raison et la puberté) implique que la peine légale ne peut être applicable sur l’enfant, le possédé, le dément et la personne en état d’ébriété avancé. Le prophète –paix et salut sur lui- a dit: « La plume est levée pour trois personnes: le dément qui a perdu sa raison jusqu'à ce qu'il la récupère, l'homme endormi jusqu'à ce qu'il se réveille et l'enfant jusqu'à ce qu'il soit pubère. (Rapporté par Ahmad, Abû Dâwûd et al-Hâkim dans Sahîh l-Jâmi’ d’al-Albânî.)


2. La liberté de choix et l’absence de contrainte. Allah Le Très-Haut dit: (Quiconque a renié Allah après avoir cru... -sauf celui qui y a été contraint alors que son coeur demeure plein de la sérénité de la foi -mais ceux qui ouvrent délibérément leur coeur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible.) [Coran: sourate 16 verset 106]


3. La santé et la pleine possession de ses moyens. La peine légale ne s’applique pas sur le malade et la personne affaiblie jusqu’à ce qu’elle se rétablisse.


4. La connaissance de l’interdiction.


La recommandation de dissimuler les fautes du musulman 14: Celui qui surprend un musulman en train de commettre un péché a le choix entre témoigner en sa défaveur par souci


13 Sahîh Fiqh as-Sunnah (13/4)


14 Sahîh Fiqh as-Sunnah (20/4)


d’ordonner le convenable et d’interdire le blâmable ou couvrir son frère musulman et dissimuler ses péchés. Le deuxième choix est préférable (bien que cette question nécessite d’être développée plus en détail: cf. livres de jurisprudence islamique); le prophète –paix et salut sur lui- a dit: « Celui qui couvre un musulman, Allah le couvrira ici-bas et dans l’au-delà » (Rapporté par Muslim).


Les médias occidentaux répandent que les peines légales prévues par l’islam pour certains crimes (la mort, l’amputation et la lapidation) sont des châtiments brutaux et barbares devenus inappropriés à notre époque.


Tout le monde s’accordent à dire que le crime est dévastateur, ce qui n’échappe pas à la société, et qu’il est absolument indispensable de lutter contre ce fléau en imposant des peines qui le sanctionne. Quant à la divergence, elle se situe au niveau du type de la peine. A présent, que chacun s’interroge: Est-ce-que les punitions prévues par l’islam sont plus efficaces et sont plus à même de réduire fortement la criminalité voire de l’endiguer complètement ou est-ce plutôt les lois instaurées par l’homme qui ne font en réalité que faciliter leur prolifération? Le membre qui est gravement atteint par la maladie doit être amputé afin que le reste du corps puisse en réchapper!


• La logique veut que chaque punition comporte une certaine dureté afin que cela soit plus dissuasif pour les


criminels; dans le cas contraire, la punition perdrait son bien-fondé.


• L’abandon de l’application des peines légales pour le motif qu’elles sont brutales constitue une injustice faite à la société. Sans elles, comment l’individu pourrait se sentir en sécurité par rapport à sa personne, ses biens et son intégrité? L’application des peines légales est une miséricorde pour la société et pour les personnes sur qui elles sont appliquées. Ainsi, le chirurgien effectue une ablation d’organe sur un patient dans le but de le soigner, en apparence il s’agit d’un acte brutal par rapport à cet organe mais c’est en réalité une miséricorde pour le reste du corps afin qu’il puisse survivre. Il en est de même pour les peines légales, elles retirent ce qui n’est plus sain dans la société afin que celle-ci puisse subsister.


Le lien entre la législation islamique et les lois humaines:


Le principe de base dans la législation islamique est la permission et la licéité. Allah Le Très-Haut dit: (Ne voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre? Et Il vous a comblés de Ses bienfaits apparents et cachés.) [Coran: sourate 31 verset 20]


Sauf si une preuve provenant des sources de la loi islamique vient signifier l’interdiction. Le prophète –paix et salut sur lui- a dit: « Ce qu’Allah a rendu licite dans son livre est licite, et ce qu’il a interdit est interdit, et ce dont il s’est tu, est faveur et clémence. Acceptez donc de la part d’Allah ses faveurs, car, certes Allah n’a jamais été négligeant. Puis il a récité ce verset: (Ton Seigneur n'oublie rien.) [Coran: sourate 19 verset 64] ». (Rapporté par al-Hâkim et al-Bayhaqî, et authentifié par al-Albânî dans Silsilah al-Hudâ wa an-Nour: n°2256)


Ainsi, la législation islamique ne banni pas les lois humaines qui régit et aménage le quotidien des gens, mais elle l’autorise tant que celle-ci ne s’oppose pas à la loi islamique, à l’instar du droit maritime et du droit du travail etc.


Elle proscrit par contre toutes les lois qui codifient les crimes et les interdits qui ont un effet néfaste évident sur l’humanité sur les plans intellectuel, financier, social, éthique et sanitaire. L’interdiction va dans l’intérêt de l’être humain car à travers ses prescriptions, Allah n’a pas besoin de ses créatures, leurs péchés ne lui sont d’aucune nuisance, et leur obéissance, d’aucune utilité. Allah Le Très-Haut dit: (Dis: « Mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes (les grands péchés), tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit et d'associer à Allah ce dont Il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas.) [Coran: sourate 7 verset 33]


Des campagnes médiatiques et des rapports de presse dénoncent la présence de conseils et de tribunaux islamiques dans certains pays occidentaux non-musulmans que ces derniers sont autorisés et règlementés. Dans les faits, il ne s’agit pas, à proprement parlé, de tribunaux comme on l’entend en termes juridiques, cela correspond plutôt à des conseils qui apportent leur soutien aux musulmans dans des questions qui touchent principalement le mariage, le divorce et l’héritage. Ainsi, si une personne commettait un meurtre, ces tribunaux n’appliqueraient pas la peine légale du meurtre mais c’est la


police qui se chargerait de la renvoyer devant les tribunaux compétents du pays.


Ces campagnes médiatiques et ces rapports de presse cherchent à effrayer les citoyens de ces pays à l’égard des tribunaux islamiques en insinuant que leurs pays subissent une invasion; ce sont des propos absurdes loin de toute vérité, qui sont basés sur l’ignorance ou qui émanent d’une animosité envers l’islam et ses adeptes. Ils laissent entendre au public que les peines légales y sont appliquées discrètement à l’insu des autorités. En réalité, ces tribunaux s’inscrivent sur le modèle des codes de statut personnel destinés aux non-musulmans et qui sont mis en place dans les pays musulmans. En effet, du fait de sa tolérance, l’islam autorise aux non-musulmans résidants en terre d’islam d’appliquer leurs lois pour des questions comme le mariage, le divorce et autres, et ne leur impose pas les lois islamiques qui sont appliquées aux musulmans sauf s’ils désirent se tourner d’eux-mêmes vers les tribunaux musulmans afin qu’ils statuent pour eux. Et même lorsqu’il s’agit d’actes pour lesquels la loi islamique énonce l’interdiction et le caractère criminel, ils ne concernent pas les non-musulmans comme pour le fait de boire de l’alcool ou manger de la viande de porc, car les boissons alcoolisées et la viande de porc ne sont pas considérés par ces derniers comme des interdits religieux, bien qu’en réalité ils le sont, et cela est étayé par plusieurs preuves.


Parmi les exemples qui démontrent la fourberie de ces campagnes médiatiques et de ces rapports de presse partisans et instrumentés, il y a le fait qu’un présentateur d’un programme télévisé d’une chaîne satellitaire ait demandé un jour à la minorité musulmane résidante dans son pays: « Qu’est-ce qui pour vous passe en premier, la loi islamique ou la loi de ce pays? » Les musulmans ont spontanément répondu: « la loi islamique », ce qui constitue ma foi est une réponse tout à fait


naturelle mais la question était en soi inappropriée, elle dénote en effet une haine et un racisme du présentateur. Le musulman veut dire par cette réponse que la parole d’Allah prévaut sur la parole de l’être humain; cela ne signifie aucunement qu’il ne respecte pas la loi en vigueur dans son pays. En effet, la loi islamique l’ordonne ne peut pas voler, de ne pas tuer, de ne pas escroquer les gens et c’est ce que les lois humaines ordonnent aussi, il n’y a donc aucune contradiction.



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