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Provision Du Jeûneur





Préambule


La louange appartient à Allah seul et que la paix et le salut soient sur celui qui est le sceau des prophètes.


Tout d’abord les bienfaits qu’Allah à octroyer à ses serviteurs après la venue des messagers et des prophètes sont les savants qui sont leurs héritiers. Ils sont des guides, des étoiles lumineuses et des astres brillants


« Allah sait qu’ils (les savants) sont les alliés de sa voie


De même que les gens savent qu’ils (les savants) sont les partisans de la vérité. »


Parmi les choses qui réjouissent le coeur, apaisent la poitrine, renforcent les volontés et l’espoir dans les consciences, il y a le fait de constater que les gens s’accrochent à l’islam. Alors que puissants sont les moyens de corruption et de guerre contre l’islam. Les gens reviennent tout de même à cette religion et la défend.


De plus nous voyons les gens pratiquer convenablement leur adoration et étudier la tradition de leur prophète en cherchant à se rapprocher de leur seigneur pour gagner son paradis et son agrément. Ceci par le fait de se rapprocher de leurs savants qui sont pédagogues, véridiques et inébranlables. Mais aussi en tirant profit de leur doux et pur savoir au travers des questions et par la recherche de la parole la plus juste des gens de sciences et tout ce qui mène au savoir et la tradition prophétique. Afin de disculper leurs âmes et qu’Allah accepte leurs actes à une époque où les divergences sont nombreuses.


Alors que beaucoup de ceux qui prétendent au savoir parlent sans science, ce sont des ignorants ou des perturbé ou des polémistes philosophes qui rejettent la religion avec leur raison ils peuvent être également des simplets ignorants qui prétendent au savoir et la culture alors qu’ils ne distinguent pas entre les spécificités du savoir et sa réalité.


Les gens ne cesseront d’aller bien tant qu’ils prendront le savoir des grands (savants), ces dignes de confiance ou sinon ils seront perdus. La vérité est claire et évidente sur elle il y a une lumière et le faux est clair et évident mais il est ténèbres.


Ô musulmans !


Celui qui réfléchit sur l’état des gens, se rendra compte que beaucoup d’entre eux se concurrencent et se précipitent pour saisir toutes les opportunités et les occasions des affaires de la vie mondaine et parfois même ils se disputent et courent derrière ces occasions avec tout ce qu’ils possèdent comme moyens physiques et psychologiques. Ils utilisent parfois des ruses et d’autre fois ils demandent que certaines personnes intercèdent pour eux.


Mais le blâme, tout le blâme est pour ceux qui les incitent à les utiliser. Il advient aussi que les gens s’entraident pour arriver à cela. De plus, on peut constater la tenue de séminaire. Dans lesquels on enseigne aux gens comment saisir les opportunités et de faire des projets d’investissement dans cette vie.


Mais sommes-nous aussi sérieux, investis et prêts pour les projets de l’au- delà. Faisons-nous des études préalables et complètes afin de profiter du meilleur et la plus complète façon possible pour les projets de l’au-delà ?


Le père va-t-il réprimander ses enfants et l’ami son ami d’avoir raté ces occasions de réussir les projets de l’au-delà ?


Y’aura-t-il une certaine forme d’entraide, des messages, des publicités sur les réseaux sociaux et par téléphone pour la préparation et la tenue de séminaire religieux comme cela est fait pour les projets de la vie d’ici-bas ?


« Tu le vois triste de perdre son argent Alors qu’il ne l’est pas de la perte de sa religion. »


Cher frères, chères soeurs !


Le plus grand projet que la personne a commencé depuis la puberté jusqu’à ce qu’il sorte de cette vie et celui que la personne a avec son seigneur. Le croyant à tout le temps ce souci en lui, à chaque moment, qu’il soit en voyage ou chez lui. Il est entre espoir et peur, à chaque instant la main sur le coeur. Il est triste, soucieux, quant-il est atteint par un mal ou une diminution dans sa religion. Il se rattrape par le renouvèlement et la reforme de soi-même. Il réfléchit énormément à propos de la vie et de sa destinée. Il ne sait pas si sa fin est un projet gagnant ou perdant ?


Sa langue ne cesse de faire des invocations matin et soir pour qu’il réussisse et soit parmi ceux qui ont réussi et gagné. Parfois certaines nuits il ne dort que très peu par peur et crainte de la fin du voyage. Il s’abstient aussi à certains moments de manger et boire car il a le souci de réussir et de gagner, il a peur et craint d’être perdant, et quelle grande perte !?


Voilà l’état de ceux qui font faillite et investissent dans cette vie et l’état des croyants qui ont investi dans l’au-delà.


«Si dans cette vie la personne a gardé sa religion


Alors ce qu’il n’aura pas eu ici-bas ne sera pas une perte. »


Ô les investisseurs !


Dans quelques jours une période parmi les périodes de l’au-delà et du commerce gagnant avec Allah le très grand, le très haut va commencer. Nous gouterons à son délice, sa difficulté et sa fatigue dans le plaisir de la proximité d’Allah, pour tout croyant qui est sincère et que son intention est pure. C’est le mois du jeûne et de la prière nocturne, le mois de la bénédiction et des adorations, le mois ou les larmes seront versées et un mois ou seront augmentées les récompenses et les bonnes actions. C’est un mois ou on peut épargner sa personne des enfers et gagner le paradis. Mais par-dessus tout cela il y l’agrément du tout-Miséricordieux. C’est un mois d’éducation pour les âmes dans lequel on va vers ce que le Roi, Al Quddûs agrée.


C’est un mois dans lequel les coeurs voyagent vers le connaisseur de l’invisible. C’est un mois des miséricordes, des bienfaits et des dons, de même que c’est un mois d’effort et d’endurance. C’est le mois des adorateurs, ces pieux qui sont humbles et craignant, et rien n’est plus beau, plus grand et plus attirant que ce mois pour le croyant. C’est une occasion pour connaître les âmes et leurs capacités. C’est un mois d’élévation par l’esprit, par le coeur en se parant de tout ce qui est bien et en délaissant tout ce qui est mauvais et s’élevant et en se purifiant en essayant d’arriver à l’agrément d’Allah et accéder au haut degré des paradis et d’être épargnés des enfers. La personne raisonnable ne peut que s’étonner de voir des personnes aux coeurs durs, insouciants, rigides et désobéissants envers Allah dans ce mois glorieux.


Alors qu’ils voient le rappel et les foules de gens qui sont terrifiées et humbles revenir à leur seigneur par l’adoration dans ces jours bénis, alors que toutes les causes pour revenir vers Allah sont réunies. Ces causes qui obligent à s’avancer et se rapprocher d’Allah et non de s’éloigner de lui et d’être perdu.


Afin de gagner et de réussir et d’être délivré des enfers, d’après le grand principe divin et prophétique qui dit « entraidez-vous dans le bien et la piété. » de même que le principe du droit de la fraternité et de l’amour entre croyants et la contribution dans la propagation du bien et de la science.


J’ai écrit cet opuscule qui traite des règles du jeûne, je l’ai nommé : (Provision du jeûneur), il est composé de deux cent points. Il est concis, léger et facile à comprendre. J’ai fait tout mon possible pour que le jeûneur y trouve tout ce qu’il recherche à propos des interrogations sur le jeûne. De plus je l’ai composé d’après les livres de la Sunna prophétique et de leurs commentaires, des dires des compagnons et de leurs élèves et des quatre imams : Abu Hanifa, Malik, Ach chafi’i et Ahmad et tous ceux qui les ont suivis et d’autre parmi les savants de l’islam ces lumières de la guidée qu’Allah leurs fasse miséricordes et les récompense pour tout le bien qu’ils ont fait pour l’islam et les musulmans. J’ai choisi par la permission d’Allah les plus justes avis et les plus proches des preuves auprès des experts de la législation. Allah le très haut a dit :


« Ô les croyants ! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux qui d’entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au Messager, si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation (et aboutissement). »(Les femmes verset : 59)


Pour ceux qui souhaitent plus d’informations concernant le jeûne qu’ils reviennent aux livres des savants. Je demande à Allah que cette oeuvre soit la meilleure provision pour moi le jour de la rencontre de mon seigneur et qu’il nous préserve des péchés et du mal de nos paroles et nos actes et qu’il nous donne davantage et accepte nos actions car il est le Pourvoyeur, et celui qui exauce nos invocations. Je demande à Allah que cet acte soit un acte pieux dans cette vie et dans l’au-delà pour moi, mes parents et les gens de ma famille le jour où les bonnes actions seront divulguées.


Ô jeûneurs en tous lieux !


Je vous salue du plus beau des saluts depuis la ville de la Mecque, ville sacrée, ville de l’islam, ville du Coran et ville de naissance du Messager d’Allah (Paix et salut sur lui), car le salut est la clé des coeurs. De plus je vous offre cet ouvrage car les cadeaux rapprochent les coeurs.


« Le musulman ne peut offrir à son frère meilleur cadeau qu’une parole sage


Par laquelle Allah l’augmente en guidée ou qu’il le préserve des choses mauvaises. »


Premièrement : Les questions relatives aux conditions et aux obligations du jeûne et le statut de ceux qui ne jeûnent pas.


1-Le jeûne est une obligation pour chaque musulman(e) pubère, doué de raison, capable, résident et qui n’a pas d’empêchement. (Telle que les menstrues et les lochies).


2-Celui qui délaisse le jeûne tout en reniant son obligation n’est plus musulman (il a apostasié) car il aura renié un pilier de l’islam.


Quant à celui qui ne jeûne pas par paresse et négligence. Il aura commis un grand péché et s’exposera à un grand danger.


3-Lorsque le non musulman se convertit à l’islam durant le mois du ramadan, de même que l’enfant qui atteint la puberté devront jeûner le restant du mois du ramadan. Mais ils ne seront pas tenus de rattraper les jours précédents et sur cela il y a consensus.


4-Lorsque le non musulman qui se convertit à l’islam durant le ramadan, de même que l’enfant qui atteint la puberté devront obligatoirement jeûner le restant de la journée.


Mais il ne leur sera pas demandé de rattraper ce jour. C’est la doctrine d’un groupe de jurisconsultes. Du fait que la condition d’obligation est présente. La condition qui est l’islam pour le non musulman et la puberté pour le jeune.


5-Il n’est pas autorisé de jeûner le jour qui précède le début du mois de ramadan. Exception faite pour celui qui avait l’habitude de faire des jeûnes surérogatoires tels que les lundis et les jeudis ou un jour qu’il devait rattrapé. Le messager d’Allah – paix et salut sur lui- a dit :


« Aucun de vous n’a le droit de jeûner un ou deux jours précédent le mois de ramadan sauf s’il s’agit de quelqu’un qui est habitué à jeûner un jour bien déterminé alors qu’il le fasse. »


6-Chaque pays doit jeûner lorsqu’il voit la lune qui indique le début et la fin du mois.


Mais s’ils sont dans l’impossibilité de voir la lune, ils devront alors suivre pour le début et la fin du jeûne le pays musulman le plus proche. Ils convient aux musulmans d’un même pays de ne pas se diviser et diverger à ce sujet. Parce que le fait d’être d’accord sur le début du mois du jeûne et la fin de celui-ci réalise un des objectifs et un des grands buts de la religion qui est l’unité et la coalition de la communauté.


Un avis secondaire qui réalise l’unité et la coalition et meilleur qu’un avis prépondérant qui cause division et divergence sur un sujet ou la divergence est accepté.


7-L’obligation d’avoir émis l’intention de jeûner la veille au soir pour le jeûne obligatoire.


Le prophète –paix et salut sur lui – a dit :


« Celui qui n’a pas émis l’intention de jeûner avant l’aube son jeûne ne sera pas valide. »


Selon l’avis prépondérant des savants il suffit d’avoir eu l’intention une fois de jeûner tous le mois de ramadan au début de celui-ci. Quant à celui qui ne jeûne pas pour raison de maladie ou de voyage, ce dernier devra renouveler l’intention du jeûne du mois de ramadan au moment où il sera apte à jeûner .Ceci est l’avis de nombreux gens de science.


Il est dit selon un autre avis :


Qu’il est obligatoire d’émettre l’intention de jeûner chaque nuit durant tout le mois de ramadan. Cela est l’avis de la grande majorité des jurisconsultes. Mais le plus juste est le premier avis car toute personne, qui depuis la première nuit du mois de ramadan émet l’intention de le jeûner entièrement n’a donc pas besoin de renouveler son intention chaque nuit.


8-L’intention est un acte du coeur, et il n’est pas légiféré de la prononcer à haute voix. Car cela n’a pas été relaté dans la tradition du messager d’Allah –paix et salut sur lui-


De même que cela n’a pas été pratiqué par les compagnons du prophète –qu’Allah les agrée-


9-On peut faire l’intention du jeûne surérogatoire à n’importe quel moment de la nuit ou du jour, ceci est la doctrine de nombreux jurisconsultes. D’après ce qui fut rapporté par Aicha la mère des croyants –qu’Allah l’agrée- elle dit que le prophète entra un jour dans ma maison et me demanda « avons-nous quelque chose à manger ? » nous avons répondu que non il dit alors « je suis jeûneur ».


10-La personne sera récompensée dès lors qu’elle fait l’intention du jeûne surérogatoire. Ceci est l’avis majoritaire des jurisconsultes. Parce que les actions ne valent que par leurs intentions.


11-Manger au moment du sahour (fin de nuit) ou diner. Cela est une indication sur le fait d’avoir l’intention de jeûner, car la personne qui mange au moment du sahour à l’intention de jeûner. La nuit toute entière est le moment pour émettre l’intention de faire le jeûne.


12-Il y a deux situations pour celui qui perd connaissance :


a) Celui qui perd connaissance une partie de la journée son jeûne est valide.


Cela est l’avis de la majorité des jurisconsultes. Du fait qu’il a fait l’adoration dans son temps.


b) Celui qui perd connaissance dans la nuit avant l’aube jusqu’au coucher du soleil, son jeûne n’est pas valide. Qu’il ait eu l’intention de jeûner ou non, car il n’était pas conscient pendant le jeûne. Ceci est l’avis majoritaire chez les jurisconsultes.


De cette question nous élaborons les questions relatives aux accidents et les opérations chirurgicales etc…


13-Celui qui perd connaissance durant tout le mois du ramadan puis se réveille, Il lui sera obligatoirement demandé de rattraper son jeûne. Ceci est l’avis des écoles des quatre imams. Car il était malade et une fois guéri il lui sera obligatoire de rattraper son jeûne.


14-La personne âgée et le malade qui ne peuvent pas jeûner ni rattraper leur jeûne (plus tard), doivent nourrir pour chaque jour un pauvre d’un repas qui le rassasie. Que ce soit un repas cuisiné ou non. Il n’y a pas de preuve sur le fait que le repas doit être cuisiné selon l’avis prépondérant des savants. Concernant les choses sur lesquelles dont nous ne disposons pas de texte qui spécifie les choses, nous devons revenir à l’usage des gens.


- Certains exégètes disent :


L’expiation doit être sortie en nourriture et non en argent. Ceci est l’avis majoritaire des jurisconsultes en accord et en application des textes religieux. Tout en leurs donnant l’importance qu’ils méritent et en ne s’opposant pas avec les compagnons dans cela.


Ces compagnons sont : Omar, Ali, ibn Omar et Ibn Abbas –qu’Allah les agrée-.


15-L’expiation doit être versée aux pauvres et aux nécessiteux mais pas aux autres catégories ayant le droit de recevoir l’aumône légale (zakat), ceci d’après le texte coranique et c’est la doctrine de la majorité des jurisconsultes.


16-Quant à la personne qui n’est pas en capacité de jeûner lors d’un voyage devra s’acquitter de la fidya (l’expiation que doit sortir la personne qui ne jeûne pas pour chaque jour non jeûné). Ceci est l’avis prépondérant des savants. Car il n’y a pas de preuve.


17-Il n’y a pas de divergence sur le fait qu’il n’est pas autorisé de donner la nourriture comme expiation au pauvre avant le mois de ramadan. De plus il n’est pas permis de la sortir au début du mois de ramadan pour tout le mois. De même qu’il n’est pas valable de la sortir en avance, car il aura donné la kafara avant sa cause. Cependant il lui sera autorisé de la retarder.


Section : Si la personne nourrit tous les jours, tous les dix jours, à la fin du mois de ramadan ou durant un autre mois cela est permis.


18-Celui qui n’est pas en capacité de donner à manger (la fidya) l’expiation ne s’annule pas et devra être sortie quand-il sera en capacité de la donner. Mais s’il meurt sans avoir eu la capacité de sortir la fidya. Il ne devra rien. Ceci est l’avis d’un grand nombre de jurisconsultes.


19-Il est permis de donner la fidya pour la personne qui n’a pas la capacité de la sortir avec son accord. Cela est l’avis majoritaire des jurisconsultes.


20-Quant à la personne qui est en capacité de jeûner alors qu’elle a déjà sorti la fidya.


Devra-t-elle jeûner ou rattraper ? Il y a deux situations :


La première : Si la personne a la capacité de jeûner le jour même où elle a sorti la fidya elle


ne sera pas dans l’obligation de jeûner ni de rattraper. Ceci est l’avis de la majorité des


Jurisconsultes, car au moment de l’adoration il devait sortir la fidya et il l’a fait.


La deuxième :


Si la personne sort la fidya en avance et que par la suite elle est en capacité de faire le jeûne. Elle devra absolument jeûner.


Car la règle de base concernent les expiations est qu’elles doivent être sorties chaque jour selon l’avis prépondérant des savants comme cela a déjà été cité.


21-Si la personne retarde la fidya puis retrouve la capacité de faire le jeûne, elle sera dans l’obligation de jeûner. Du fait que la personne a retrouvé la capacité de jeûner mais n’a pas fait la substitution qui est le fait de sortir la fidya.


22-Si la personne est en capacité de jeûner durant le mois de ramadan, elle devra jeûner le reste du mois à partir du moment où elle est en capacité de le faire. Car l’excuse n’est plus.


23-La personne âgée qui a perdu la raison et qui est inconsciente la plupart du temps. Cette personne n’est pas tenu de jeûner ni de donner l’expiation (fidya). Car elle n’est pas concernée par l’obligation. Du fait que la raison est une condition pour être concerné par les obligations.


24-Quelles sont les maladies qui nous autorisent à ne pas jeûner ?


Toutes maladies qui rendent le jeûne très difficile ou les maladies qui s’aggravent dès lors que l’on jeûne. Les maladies qui risquent de prendre plus de temps pour guérir si on jeûne. Ceci est l’avis des quatre imams. La permission de ne pas jeûner est présente car il y aurait une grande difficulté et une gêne lors du jeûne.


25- Les différents types de la maladie :


Premièrement : le malade qui est atteint d’une pathologie dont on espère qu’il va en guérir. Il ne devra pas jeûner mais devra rattraper son jeûne.


Deuxièmement : le malade qui est atteint d’une pathologie incurable ne jeûne pas mais devra nourrir pour chaque jour un nécessiteux.


Troisièmement : quant-au malade dont la situation n’est pas clair. La règle de base est qu’il ne doit pas jeûner et devra attendre de savoir s’il est guéri et après cela il devra rattraper son jeûne. Mais si cette personne venait à mourir avant d’avoir rattrapé son jeûne la règle le concernant est comme on le verra prochainement par la permission d’Allah.


27- Les degrés de la difficulté :


a) Une difficulté tolérable et habituelle telle que : (une migraine ou un mal de dent etc.)


Cela n’autorise pas à rompre son jeûne.


b) Une douleur intolérable et inhabituelle autorise la personne à ne pas jeûner.


27-La maladie psychologique a plusieurs situations :


Premièrement : une personne qui vit avec des soins et n’a pas la capacité de jeûner. Son statut est le même que celui qui est atteint d’une maladie incurable.


Deuxièmement : une personne qui est atteint de temps en temps par une maladie devra jeûner. Dans le cas où il aurait besoin de soins médicaux il ne jeûnera pas et devra rattraper ce jour de jeûne.


Troisièmement : Une personne qui perd connaissance à cause de la maladie son statut est identique à celui qui est inconscient comme cela a été vu précédemment.


Quatrièmement : Il y a consensus concernant une personne qui prend des médicaments et dort toute la journée. Que son jeûne sera valide.


Cinquièmement : une personne qui est atteint d’une maladie mentale est considéré comme une personne qui a perdu la raison. Alors que si le malade psychologique est atteint de folie ou de mongolisme ou du syndrome de down ou d’autisme ou d’autre maladie similaires, alors il y a plus plusieurs situations possibles :


a)Si la personne a perdu la raison et n’arrive plus à discerner entre les choses et que sa maladie est incurable .Il ne lui sera pas demandé de rattraper ce jour de jeûner ni de donner l’expiation pour ce jour non jeûné car il n’est plus concerné par l’obligation du jeûne.


b) Si la personne a sa raison et qu’il est capable de discerner entre les choses. Il devra obligatoirement jeûner. Mais s’il n’est pas en capacité de jeûner il devra nourrir pour chaque jour un nécessiteux comme cela a été cité précédemment.


c)Si la personne a perdu la raison puis la retrouve durant le mois de ramadan. Il ne sera pas tenu de jeûner les jours ou il n’avait pas la raison. Mais devra jeûner le restant des jours. Ceci est la doctrine d’un groupe de jurisconsultes. Car la personne a retrouvé la raison et la perception.


e)Si la personne a perdu la raison durant tout le mois de ramadan. Cette personne ne sera pas tenue de rattraper ce mois de jeûne. Ceci est la doctrine de la majorité des jurisconsultes.


f) Si la personne a perdu la raison toute la journée. Il ne lui sera pas demandé de jeûner et s’il elle jeûne son jeûne ne sera pas valide. Ceci est la doctrine de la majorité des jurisconsultes .Car cette personne n’est pas concernée par cette adoration et ne lui sera pas demandé de rattraper ce jour de jeûne. Ceci est la doctrine d’un groupe de jurisconsultes.


g) la personne qui a perdu la raison puis la retrouve durant la journée sera dans l’obligation de jeûner et ne sera pas tenue de rattraper ce jour de jeûne. Ceci est la doctrine d’un groupe de jurisconsultes. Du fait que cette personne a retrouvé la raison.


28- Trois situations sont possibles concernant la femme qui est enceinte et celle qui allaite durant le jeûne de ramadan :


La première : Si le jeûne leur est difficile elles ne seront pas tenues de jeûner et ne devront pas donner l’expiation. Mais seront tenus de le rattraper. Ceci est la doctrine des quatre Imams.


La deuxième : Si elles ont peur que le jeûne nuit à la santé de leurs enfants. L’avis prépondérant des savants est qu’il leur sera obligatoire de rattraper ces jours de jeûnes. Ceci est l’avis de certains des élèves des compagnons du prophète tel que Atah, Anahari et Azzohri et d’autre parmi les jurisconsultes. Selon


La parole d’Allah –exalté soit-il- (Celui qui d’entre vous est malade ou en voyage devra jeûner d’autre jour …) (la vache : 185)


Et concernant ce qui a été rapporté d’après Ibn Abbas et Ibn Omar –qu’Allah les agrée- à propos de l’obligation de nourrir un nécessiteux et de ne pas rattraper de jour de jeûne. Je réponds à cela par ce qui suit :


Que l’on doit comprendre cela comme étant une recommandation. Ou que c’est un effort d’interprétation du hadith ou que l’on doit nourrir un nécessiteux avec l’obligation de rattraper les jours non jeûné. Parce que ne pas rattraper les jours non jeûnés demande une preuve claire et évidente. Car la règle de base est qu’il faut rattraper et cette règle ne s’annule pas avec une preuve ambiguë. De plus le jeûne du mois de ramadan fait partie des piliers de l’islam. Mais si on dit qu’il doit uniquement nourrir un nécessiteux, cela aurait été connu par les compagnons du prophète et aurait été transmis clairement sans équivoque et sans ambiguïté. Car c’est une question d’intérêt générale. Et dans le cas où il nourrit un nécessiteux et rattrape les jours non jeûner cela sera valide. Afin de sortir de la divergence et ceci est l’avis d’Ibn Omar et de certain tabihi (élève des compagnons) tel que Moujahid, Al Hassan et Anahari.


Troisième : Si elles craignent pour leur vie ou leurs enfants le statut sera identique à la deuxième situation selon l’avis le plus juste.


Section : Le statut de celui qui nourrit est identique à celui qui a été cité dans l’expiation de celui qui est en incapacité de jeûner.


Section : Selon l’avis prépondérant l’expiation ne se multiplie pas par le nombre d’enfant ou d’embryon. Car nourrir un nécessiteux est un substitutif du jeûne.


Section : Selon l’avis prépondérant Il est obligatoire pour le père de nourrir le pauvre et non à la mère. Car l’obligation de subvenir aux besoins de la famille incombe au père et non à la mère.


29- Celui qui rompt le jeûne pour l’intérêt d’autrui, comme celui qui déjeune pour sauver une personne de la noyade ou sauver un malade ou autres, porte le même jugement que la femme enceinte et celle qui allaite qui déjeune dans l’intérêt de l’embryon ou du bébé seulement. Car ceux qui mangent pour l’intérêt des autres est permis. Ceci est la doctrine d’un groupe de jurisconsultes.


30- Selon l’avis prépondérant des savants celui qui ne jeûne pas pour l’intérêt d’autrui n’est pas tenu de s’abstenir le restant du jour non jeûné. Du fait qu’il n’y aurait aucun intérêt à cela. De plus la preuve qui oblige l’abstinence le restant du jour non jeûné est faible.


31- Selon l’avis prépondérant des savants La femme qui n’a plus ses menstrues durant la journée n’est pas tenue de s’abstenir de manger le restant de la journée. De plus ceci est la doctrine d’un groupe de jurisconsultes. Pour les mêmes raisons citées dans le point précédent.


32-Dans le cas où la femme n’a plus ses menstrues durant la nuit et cela avant l’aube et qu’elle se lave après l’aube son jeûne sera valide. Et cela est la doctrine de la majorité des jurisconsultes.


33-La femme qui sait qu’elle a des périodes de menstrues irrégulières et pense qu’elle risque probablement de les avoir durant la journée. Se doit d’émettre l’intention avant l’aube de jeûner. Mais dans le cas où elle se réveille et constate qu’elle a ses menstrues alors elle pourra manger et ne devra pas jeûner. Mais dans le cas contraire elle devra jeûner. Et il ne lui est pas permis d’hésiter de faire l’intention de jeûner durant la nuit.


34-Il y a consensus que la métrorragie ne doit pas empêcher la femme de prier et de jeûner.


Les preuves concernant cette question sont connues.


35- Les traces jaune ou noirâtre chez les femmes ont plusieurs situations possibles :


Premièrement : Avant la période des menstrues celle-ci n’annulent pas le jeûne.


Deuxièmement : Pendant la période des menstrues son statut est le même que celui des menstrues.


Troisièmement : Après la période des menstrues juste avant que la femme ne redevienne pur son statut et celui des menstrues.


Quatrièmement : Après la période des menstrues, elles n’annulent pas le jeûne.


D’après le récit rapporté par Oum Atiyya –qu’Allah l’agrée- a dit : « Nous ne tenions pas compte des traces noirâtres ou jaune qui apparaissaient après le recouvrement de l’état de propreté ».


36-Il y a deux situations concernant le jeûne de ceux qui font de la plongée sous-marine et pour ceux qui participe à des compétitions de natation.


La première situation : Si la personne pense que l’eau n’entrera pas dans son estomac par la bouche ou le nez, qu’il sache bien nager et qu’il puisse garantir qu’il n’avalera pas d’eau. Il lui sera permis de nager et il a le même statut qu’une personne qui se lave avec de l’eau. Ceci est la doctrine des quatre Imams.


La deuxième situation :Si la personne pense que de l’eau peut s’introduire dans sa gorge à cause de la natation ou par le fait de faire de la plongée sous-marine cela n’est pas permis. De plus la natation ou la plongée sous-marine ne lui sont pas permis pendant le mois de ramadan. Car il va mettre son jeûne en danger et risque volontairement de rompre son jeûne.


37-Si la personne nage et avale de l’eau involontairement son jeûne est correct. Selon l’avis prépondérant des savants. Et ceci est la doctrine d’un groupe de savants.


Deuxièmement : Les situations en relations avec


Le moment de l’imsak et de la rupture du jeûne.


Avertissement : Beaucoup de gens lorsqu’ils se réveillent dans la nuit avant l’aube se mettent


directement à manger et boire avant même de s’assurer que ce n’est pas l’heure de l’aube.


Alors qu’il est très facile de savoir l’heure. Donc assurez-vous que l’aube ne s’est pas levée


Avant de manger et de boire lorsque vous vous réveillez la nuit avant le fajar.


38- Deux situations sont possibles lorsque l’on se base sur les technologies modernes pour l’imsak et la rupture du jeûne :


La première : Lorsque l’outil utilisé est correct tel que les téléphones, la télévision et la radio qui transmette en direct. Alors il est permis de les utiliser. Par analogie sur le fait qu’il est permis de se baser sur l’appel à la prière faite par le muezzin qui est digne de confiance.


La deuxième : Lorsque l’outil utilisé n’est pas correct tel qu’un téléphone mal réglé ou l’appel à la prière qui est enregistré et transmis à la télévision ou à la radio. Il n’est pas permis de se baser dessus. Par analogie sur le fait qu’il n’est pas permis de rompre le jeûne et de faire l’imsak en se basant sur un muezzin qui n’est pas digne de confiance.


Section : Il est autorisé de se baser sur les applications des téléphones portables et autres à la condition que les entreprises qui les font soient connu pour être sérieuses et dignes de confiance et que ces applications soient en concordances avec les heures de prières officielles. Et d’être sûr que les paramètres de l’appareil utilisé sont correctes quand il n’est pas possible de connaitre l’heure de la prière par d’autre moyens tel que l’appel à la prière (al adhan).


39- Il n’est pas autorisé de boire de l’eau ou de manger lorsque le muezzin appel à la prière et il est obligatoire de s’arrêter au moment de l’appel à la prière.


Concernant le hadith : « Si l’un d’entre vous entend l’appel (à la prière) et que le récipient est dans sa main, qu’il ne le dépose qu’après en avoir bu ce qu’il voulait. »


On répond à cela par ce qui suit :


a) Que ce hadith n’est pas authentique


b) Mais dans l’hypothèse qu’il serait authentique. Cela était au début de l’islam, ou que cela s’applique à une personne qui est surpris par l’appel à la prière et ne connaissait pas l’heure de celle-ci ou bien que cette personne avait un doute à propos de l’heure de la prière. Alors que celui qui connait l’heure de la prière et entend l’adhan puis boit. Ce hadith ne s’applique pas à lui. La preuve en est la règle de jurisprudence qui dit :( Lorsque la probabilité existe l’argumentation n’est plus valide.)Car il fait partie des choses ambiguës dans lequel le doute subsiste. De plus ce texte ne peut pas contredire les textes clairs et authentiques. De même que le doute ne prévaut pas sur la certitude. Le prophète –paix et salut sur lui- a dit : « Bilal appelle à la prière pendant la nuit, mangez et buvez jusqu’à ce que vous entendiez l’appel de Ibn Oum Maktoum parce qu’il n’appelle qu’a l’apparition de l’aube »


40- Quel est le statut du jeûne de la personne qui a mangé ou bu en pensant qu’il été dans la nuit et que l’aube n’était pas encore apparu ? Divergence il y a entre les savants sur cette question :


Le premier avis : Il devra s’abstenir de manger et devra rattraper ce jour de jeûne. C’est l’avis d’Abi Saïd Al Koudri et Ibn Massoud – Qu’Allah les agrée- de même que c’est la doctrine des quatre Imams.


Le second avis : Que son jeûne est correct est qu’il ne devra pas rattraper ce jour de jeûne.


Ceci est l’avis de Moujahid et AL-Hassan.


Mais l’avis le plus sûr est le premier et plus particulièrement à notre époque dans laquelle il nous est très facile de vérifier l’heure. La négligence chez certaines personnes est évidente comme cela a été cité précédemment. Alors que celui qui n’est pas négligent son jeûne sera valide. D’après le hadith de Sahl Ibn Saïd a dit : Fut révélé (mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit) et n’avait pas encore été révélé (du fajr) et certains hommes lorsqu’ils souhaitent jeûner ils attachaient sur leurs jambes un fil blanc et un fil noir et ne cessaient de manger que tant qu’ils les voyaient. Puis Allah a révélé (du fajr). De là ils ont compris que c’était le fil blanc et le fil noir de la nuit et du jour. Ils ne leurs a pas été demandé de rattraper ces jours de jeûne à cause de leur ignorance.


41-Il n’y a pas de divergence concernant celui qui rompt son jeûne alors qu’il a un doute sur le fait que le soleil s’est couché. Cette personne devra rattraper ce jour de jeûne. Car il ne lui est pas autoriser de rompre son jeûne dans le doute.


42-Il n’y a pas de divergence à propos de celui qui a rompu son jeûne mais a un doute sur le fait que le soleil se soit couché. Mais il s’aperçoit par-là suite qu’il a bien mangé après le coucher du soleil. Il ne sera pas tenu de rattraper ce jour de jeûne.


43-Quant à la personne qui a rompu son jeûne en pensant que le soleil s’était couché mais s’est aperçu après cela que le soleil ne s’était pas couché. Devra-t-elle rattraper ce jour de jeûne ? Sur cette question il y a divergence entre les savants –qu’Allah leur fasse miséricorde-.


Le premier avis : Qu’elle devra rattraper. Ceci est la doctrine des quatre Imams.


Le second avis : Qu’elle ne devra pas rattraper. Ceci est l’avis d’Al-Hassan et Atta est d’autres juristes.


L’avis le plus juste est: Qu’elle devra rattraper ce jour de jeûne. Ceci est l’avis le plus sûr. D’après les textes. Il est rapporté de Asma Bint Abi Bakr – qu’Allah les agrée- qu’elle a dit : Nous avions mangé un jour de ramadan à l’époque du prophète –paix et salut sur lui- un jour nuageux puis lorsque se leva le soleil il fut dit à Hicham : Il leur a été demandé de rattraper ce jour ? Il dit il faut impérativement rattraper, Marmar dit : J’ai entendu Hicham dire : Je ne sais pas s’ils ont rattrapé ou non.


Il y a plusieurs versions contradictoire selon Omar – qu’Allah l’agrée- qu’il a ordonné de rattraper le jour non jeûné. Mais la plupart des transmetteurs sont d’avis qu’il faut rattraper. La sécurité et la protection est de rattraper et plus particulièrement à notre époque où il est facile de connaitre les horaires.


AVERTISSEMENT : La différence entre le doute et le savoir soumis à l’opinion.


Le doute : Deux probabilités sont équivalentes sans pouvoir trancher entre elles. Du à l’absence d’argument qui renforce une des deux probabilités.


Le savoir soumis à l’opinion : Une des probabilités est prépondérante auprès de l’observateur du à un argument qui renforce cette probabilité.


44- Il n’y a pas de divergence que les habitants d’un pays dans lequel il fait nuit et jour devront jeûner même si le jour est long. La preuve est la parole du prophète –paix et salut sur lui- qui dit :


« Lorsque la nuit tombe de cette direction, et le jour s’en va de cette direction et que le soleil s’est couché. Celui qui est en jeûne peut rompre son jeûne. »


D’après ce hadith se base la fatwa des savants contemporains. Mais dans le cas où la personne craint pour sa santé de jeûner durant les longues journées il lui sera permis de manger pour cette difficulté à condition de ne pas être négligent mais devra rattraper ce jour de jeûne.


45- Les pays où l’on ne différencie pas le jour de la nuit. De tel sorte que la journée entière est jour ou nuit. Dans ces pays ont détermine un temps pour la nuit ou le jour. Sinon ils peuvent aussi suivre les horaires du jour et de la nuit du pays le plus proche.


Troisièmement : les annulatifs du jeûne.


Sachez qu’Allah nous fasse miséricorde : Que les règles sur lesquelles je me suis basé concernant les annulatifs contemporains sont les suivantes.


La première règle : Tout liquide qui atteint l’estomac de façon naturelle en pénétrant par la bouche ou


le nez et que ce liquide soit nourrissant ou non est annulatif du jeûne.


La seconde règle : Tous ce qui pénètre dans le corps de façon non naturelle (habituelle) et qui est nourrissant est annulatif du jeûne.


46-Il y a consensus sur le fait que manger ou boire par la bouche ou le nez ou autre est annulatif du jeûne.


47- Il y a consensus sur le fait que les menstrues et les lochies sont des annulatifs du jeûne.


48- Il y a consensus sur le fait que se forcer à vomir est un annulatif du jeûne. Alors que vomir sans se forcer n’est pas un annulatif du jeûne. Ceci est la doctrine de la majorité des jurisconsultes. Et ceci d’après la parole du prophète – paix et salut sur lui- « Celui qui vomit involontairement n’aura pas à rattraper son jeûne. Quant à celui qui vomit volontairement il devra le rattraper. »


49- L’écoulement du sang dû à une blessure ou un saignement du nez n’annule pas le jeûne. Ceci est la doctrine de la majorité des jurisconsultes. Et cela est dû à l’absence de preuve sur l’annulation du jeûne.


50- Selon la doctrine des quatre imams Fumer est un annulatif du jeûne. De même que la majorité des savants sont de cet avis. Parce que fumer est un acte prémédité.


51- Les comprimés contre les attaques cardiaques que l’on met sous la langue n’annulent pas le jeûne.


Mais dans le cas où la personne avale volontairement les comprimés son jeûne sera non valide.


52- Les différents types de gouttes :


a) Les gouttes pour les yeux et les oreilles n’annulent pas le jeûne. Car elles ne pénètrent pas dans l’estomac. Mais dans le cas où les gouttes pénètreraient dans l’estomac en petite quantité son jeûne serait valide. (tel que celui qui se rince la bouche ou se nettoie le nez. Ceci est la doctrine d’un groupe de jurisconsultes.)


b) Les gouttes pour le nez annulent le jeûne dans le cas où cela atteint l’estomac. Ceci est la doctrine des quatre Imams. Mais dans le cas où cela n’atteindrait pas l’estomac son jeûne sera alors valide. (tel que l’eau qui reste après le rinçage de la bouche ou le nettoyage du nez.)


53- Il y a deux cas concernant l’oxygène et les pulvérisations d’asthme :


Premier : Qui ne contient pas de substance liquide ou sec cela n’annule pas le jeûne. Car ce n’est pas de la nourriture.


Deuxième : Qui contient des substances liquide ou sec cela annule le jeûne. Car il pénètre dans le corps jusqu’à l’estomac. Mais quand une petite quantité entre jusqu’à l’estomac son jeûne sera valide. Du fait qu’il est comme ce qui reste en eau après le rinçage de la bouche ou le lavage du nez.


54- Les différentes sortes de perfusions et d’injections :


a) La perfusion alimentaire annule le jeûne. Car elle se substitue à la nourriture.


b) La perfusion médicamenteuse n’annule pas le jeûne. Car elle soigne la personne et ne se substitue pas à la nourriture.


c) Les injections d’esthétique (traitement de rides…) n’annulent pas le jeûne pour les raisons que nous avons déjà citées.


SECTION : Les colorants de rayonnement consiste en une injection médicamenteuse que l’on utilise pour observer l’utérus. Cela n’annule pas le jeûne. Parce que ce n’est pas un substitutif à la nourriture.


55- La dialyse : Si on mélange avec le sang des substances alimentaire sucrées ou autre cela annule le jeûne. Mais si ce n’est que le nettoyage du sang sans faire d’ajout cela n’annule pas le jeûne. (Mais certains savants sont d’avis que cela annule le jeûne. Parce que le sang pénètre dans le corps. Les deux avis sont possibles. Mais le plus sur serait de retarder la dialyse à la nuit.


56- Toutes choses qui pénètrent dans l’utérus ou l’anus tel que les suppositoires ou autre. De même que pour faire des analyses ou pour le nettoyage. Tout cela n’annule pas le jeûne. Ceci est le choix de l’académie islamique de fiqh. Pour la raison que ce n’est pas de la nourriture et que cela ne pénètre pas dans l’estomac.


57-L’utilisation du dentifrice n’annule pas le jeûne pour les raisons déjà évoquées précédemment.


58-Le chewing-gum annule le jeûne parce qu’il est composé de sucre et qu’il a parfois le goût des fruits. De même qu’il est constitué de colorant naturel ou chimique qui pénètre dans l’estomac avec la salive.


59-Deux possibilités concernant la fibroscopie :


La première : Quand celle-ci est faite sans l’utilisation de substances médicamenteuses cela n’annule pas le jeûne selon l’avis prépondérant des savants. Car ce n’est pas de la nourriture.


La second : Quand celle-ci est composée de substance naturelle alors cela est un annulatif du jeûne parce que c’est un liquide qui pénètre dans l’estomac.


60-Deux cas concernant le khôl des yeux.


1) Mettre du khôl à l’intérieur de l’oeil n’annule pas le jeûne même si le gout atteint la gorge. Ceci est la doctrine d’un groupe de jurisconsultes. Car il ne pénètre pas dans l’estomac. De plus ce n’est pas de la nourriture.


2) Il y a consensus sur le fait de mettre du khôl à l’extérieur de l’oeil n’annule pas le jeûne. Car il ne pénètre pas dans l’oeil.



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