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La jurisprudence relative au


jeûne


Le jeûne du mois de Ramadan est le quatrième pilier


de l’Islam. En effet, le Prophète –Paix et bénédiction


d’Allah sur Lui– a dit : « L’Islam est fondé sur cinq


piliers : l’attestation qu’il n’y de divinité digne


d’adoration qu’Allah et que Muhammad est Son


Messager, l’accomplissement de la prière,


l’acquittement de la Zakât, le pèlerinage et le jeûne


du mois de Ramadan » [Tradition rapportée par Boukhâri


8 et Mouslim 16]


Jeûner c’est s’abstenir de manger, de boire, d’avoir


des rapports sexuels et de tous les autres actes


causant la rupture du jeûne depuis l’apparition de


l’aube jusqu’au coucher du soleil, avec l’intention de


se rapprocher d’Allah. Le jeûne du mois de


Ramadan est obligatoire à l’unanimité de la


communauté musulmane, selon la parole d’Allah


: (Donc, quiconque d’entre vous qui est présent en


ce mois, qu’il jeûne) [Sourate la Vache, V 185]


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Le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire pour


tout musulman pubère et jouissant de la raison. La


puberté est atteinte par l’un des signes suivants :


lorsque l’enfant atteint l’âge de quinze ans,


l’apparition de poils autour du pubis, l’éjaculation


du sperme suite à un rêve érotique ou autre, et pour


les filles, l’écoulement du sang des menstrues. En


outre, l’enfant devient pubère dès l’apparition de


l’un de ces signes.


Les mérites du mois de Ramadan


Allah –Exalté soit-Il– a distingué ce mois de


Ramadan des autres périodes par plusieurs


caractéristiques et mérites, entre autre :


1- Les anges durant ce mois implorent le pardon en


faveur des jeûneurs jusqu’à ce qu’ils rompent le


jeûne.


2- Les plus mauvais démons sont enchaînés.


3- Il y a la Nuit du destin qui est meilleure que mille


mois.


4- On accorde le pardon aux jeûneurs la dernière


nuit du mois de Ramadan.


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5- Chaque nuit du mois de Ramadan, Allah


affranchit de l’enfer un certain nombre de Ses


serviteurs.


6- L’accomplissement du petit pèlerinage (‘Umra)


pendant le mois de Ramadan équivaut à un grand


pèlerinage (Hajj).


Parmi les hadith qui nous exposent les mérites de ce


noble mois, selon Abou Hourayra, le Messager


d’Allah –Paix et bénédiction d’Allah sur Lui– a dit :


« Celui qui jeûne le mois de Ramadan, avec foi et


espérant la récompense, tous ses péchés antérieurs


lui seront pardonnés » [Tradition rapportée par Boukhâri


38 et Mouslim 760]. De plus, le Prophète –Paix et


bénédiction d’Allah sur Lui– a dit : « Toute oeuvre


accomplie par le fils d’Adam, sa récompense est


multipliée de dix à sept cent fois, a dit Allah –


Exalté et Glorifié soit-Il ; sauf le jeûne, il


M’appartient et Je le rétribue… » [Tradition rapportée


par Boukhâri 5927 et Mouslim 1151]


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La détermination du début du mois


de Ramadan


Le début du mois de Ramadan s’établit par l’un de


ces deux procédés :


1- La vision du croissant de lune du mois de


Ramadan : si le croissant est observé, le jeûne


devient obligatoire. Le Prophète –Paix et


bénédiction d’Allah sur Lui– a dit : « Si vous voyez


le croissant [du mois de Ramadan], jeûnez. Et si


vous le voyez [le croissant du mois de Chawwâl1],


rompez votre jeûne » [Tradition rapportée par


Boukhâri1900 et Mouslim 1080]. Il suffit, pour prendre en


compte la vision du croissant du mois de Ramadan,


du témoignage d’une seule personne de confiance ;


en revanche, pour la détermination du mois de


Chawwâl, il faut le témoignage d’au moins deux


personnes intègres.


2- Le fait que le mois de Cha’bân2 soit un mois


complet de trente jours ; en outre, le trente et


1 C’est le dixième mois de l’année lunaire et qui précède le


mois de Ramadan.


2 Cha’bân : huitième mois de l’année lunaire.


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unième jour de Cha’bân sera avec certitude le


premier jour du mois de Ramadan. Le Prophète –


Paix et bénédiction d’Allah sur Lui– a dit : « … Si le


temps est nuageux, complétez le mois à trente


jours » [Tradition rapportée par Boukhâri 1907 et Mouslim


1081]


Qui est autorisé à rompre


le jeûne


1- Le malade dont on espère la guérison et qui ne


peut supporter le jeûne. Il lui est permis de rompre le


jeûne pendant le mois de ramadan et il devra


rattraper les jours de jeûne non jeûnés après son


rétablissement. Par ailleurs, si la maladie est


chronique et incurable, il sera exempté de jeûne,


mais il devra donner à un pauvre en compensation


de chaque jour non jeuné un kilo et demi de riz ou


autre, ou préparer un repas et y inviter des pauvres


en nombre équivalent aux jours de jeûne non jeunés.


2- Le voyageur : il est permis au voyageur de rompre


le jeûne dès qu’il quitte son lieu de résidence jusqu’à


ce qu’il revienne chez lui, sauf s’il a l’intention de


résider à l’endroit de sa destination finale.


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3- La femme enceinte ou celle qui allaite a le droit de


rompre le jeûne si elle craint pour sa santé ou celle


de son foetus ou de son bébé. Une fois l’excuse


dissipée, elle devra rattraper les jours de jeûne non


jeunés.


4- La personne âgée pour qui le jeûne est trop


difficile : elle n’est pas obligée de jeûner, ni de


rattraper le jeûne ultérieurement ; en revanche, elle


devra nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne


non jeûné.


Les actes qui annulent le jeûne


1- Manger ou boire volontairement. En revanche,


celui qui mange par oubli, cela n’a pas d’influence


sur son jeûne. Le Prophète –Paix et bénédiction


d’Allah sur Lui– a dit : « Celui qui, tandis qu’il est


jeûneur, mange ou boit par oubli, qu’il continue


son jeûne » [Tradition rapportée par Mouslim 1155].


L’eau qui parvient à l’estomac par voie nasale, la


nutrition intraveineuse ou l’injection de sang,


invalide le jeûne, parce que cela nourrit le jeûneur.


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2- Le rapport sexuel : le jeûneur qui a des rapports


sexuels pendant le jeûne voit ce dernier annulé et


devra rattraper ce jour en compensation et faire une


expiation : affranchir un esclave et s’il ne trouve pas


d’esclave, jeûner deux mois consécutifs sans


interruption, sauf pour une excuse légale, comme les


deux jours de fête ou les trois jours qui suivent le


jour de la fête du Sacrifice, ou s’il tombe malade, ou


pour un voyage sans avoir l’intention de rompre le


jeûne. En outre, s’il rompt son jeûne sans excuse


valable, un seul jour ou plus, il devra recommencer


les deux mois de jeûne afin d’obtenir la succession


des deux. Enfin, dans le cas où il est incapable de


jeûner, il devra nourrir soixante pauvres.


3- L’éjaculation du sperme intentionnel causée


par un baiser, une masturbation et autre. Tout cela


invalide le jeûne et oblige a une compensation sans


expiation. Toutefois, l’éjaculation due à un rêve


érotique n’altère pas le jeûne.


4- Le prélèvement de sang par saignée ou don de


sang. Il faut préciser que le prélèvement de sang en


petite quantité comme le prélèvement pour des


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analyses, n’annule pas le jeûne. Pareillement, s’il


s’agit d’un écoulement de sang involontaire comme


un saignement nasal, une blessure, l’arrachage d’une


dent, tout cela n’annule pas le jeûne.


5- Le vomissement volontaire. Si le jeûneur vomit


involontairement cela n’a pas de conséquence. Tous


ces actes n’invalident le jeûne que si on les commet


sciemment, volontairement, en toute connaissance.


Si le jeûneur ignore la jurisprudence relative à son


acte dans la période où il l’a commis, comme par


exemple celui qui pense que l’heure de l’aube n’est


pas encore arrivée ou que le soleil s’est couché et


autre, son jeûne est valable.


6- L’écoulement du sang des menstrues ou des


lochies : lorsque la femme observe ce sang, le jeûne


est annulé, et il est interdit à la femme de jeûner


durant sa période menstruelle ou de lochies. En


outre, elle devra rattraper les jours de jeûne non


jeûnés après le mois de Ramadan.


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Les actes permis pendant


le jeûne


1- Prendre un bain, faire de la natation, se rafraîchir


avec de l’eau s’il fait chaud.


2- Manger, boire, avoir des rapports conjugaux la


nuit jusqu’à l’apparition effective de l’aube.


3- Se nettoyer les dents avec une branche de arak


(siwàk) à tout moment de la journée ; mieux, son


usage est recommandé.


4- La prise d’un médicament quelconque s’il est


licite et non nutritif : il est permis de prendre des


injections non nutritives, des gouttes pour les yeux et


les oreilles, même s’il y a un goût dans la gorge,


bien qu’il soit préférable de retarder cela jusqu’au


soir. De même, il est permis d’utiliser un


vaporisateur pour l’asthme, de goûter une


préparation à condition que rien ne parvienne à


l’estomac. Il est également permis de se rincer la


bouche et d’aspirer l’eau avec le nez sans exagérer


afin d’éviter que de l’eau ne parvienne à l’estomac,


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de se parfumer et de sentir des odeurs agréables.


5- La femme en période menstruelle ou de lochies,


si l’écoulement du sang s’arrête pendant la nuit, peut


retarder le bain rituel jusqu’après l’apparition de


l’aube. Pareillement, pour celui qui est en état


d’impureté majeure.


Remarques


1- Si un non musulman se convertit à l’Islam au


cours d’une journée du mois de Ramadan, il doit


s’abstenir pour le reste de la journée, mais ne devra


pas rattraper ce jour, ni les jours de jeûne non jeûnés


précédents sa conversion.


2- Il est obligatoire de formuler [intérieurement]


l’intention d’accomplir le jeûne au cours de la nuit


avant l’aube, ceci concerne le jeûne obligatoire et le


jeûne surérogatoire lié aux six jours du mois de


Chawwâl ou du jour de ’Arafa ou du dixième jour


(’Achoura) du mois de Muharram (premier mois


lunaire). Pour le jeûne surérogatoire absolu, comme


le jeûne des trois jours chaque mois lunaire, il est


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possible de remettre l’intention après l’aube, voir


même après que le jour se soit levé, à condition de


n’avoir rien mangé, ni bu entre l’apparition de l’aube


et le moment de la formulation [intérieure] de


l’intention.


3- Il est recommandé au jeûneur d’invoquer Allah


au moment de la rupture du jeûne, car le Prophète –


Paix et bénédiction d’Allah sur Lui– a dit : « Le


jeûneur a certes au moment de la rupture du jeûne


une invocation non rejetée » [Tradition rapportée par


Ibn Mâja 1743]. Parmi les invocations rapportées lors


de la rupture du jeûne : « Dhahaba đhmae, wabtallati


l’urouq, wa thabata l-ajru in châ-a llâh» (La soif est


étanchée, les veines sont pleines et la récompense est


assurée si Allah le veut) [Tradition rapportée par Abou


Dawoud 2010].


4- Celui qui a pris connaissance du début du mois de


Ramadan au cours de la [première] journée de jeûne,


doit s’abstenir pour le reste du jour et rattraper ce


jour ultérieurement.


5- Il est recommandé à celui qui doit rattraper des


jours de jeûne non jeûnés de se hâter de le faire afin


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de se décharger de cette obligation, bien qu’il lui soit


permis de retarder cela. Il est possible de rattraper


ces jours consécutivement ou séparément. En


revanche, il est interdit de retarder la compensation


des jours de jeûne non jeûnés après le Ramadan


d’après sans excuse valable.


Les actes recommandés


du jeûne


1- De prendre un repas à la fin de la nuit


(saĥour) : le Prophète –Paix et bénédiction d’Allah


sur Lui– a dit : « Tâchez de prendre le repas à la fin


de la nuit, car il a beaucoup de bénédictions »


[Tradition rapportée par Boukhâri 1923 et Mouslim1095]. La


sounnah consiste à retarder ce repas autant que


possible et de manger avant l’aube ; en effet, le


Prophète –Paix et bénédiction d’Allah sur Lui– a


dit : « Ma communauté ne cessera d’être sur la


bonne voie tant qu’elle se hâtera de rompre le


jeûne et retardera le repas à la fin de la nuit »


[Authentifié par Al Albany dans Şaĥîĥ Al-jâmi’ 2835]


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2- Hâter le repas de rupture du jeûne


immédiatement après le coucher effectif du soleil.


Il est recommandé de rompre le jeûne avec des


dattes fraîches, si on n’en trouve pas, avec des dattes


sèches, si on n’en trouve pas, avec de l’eau, et si on


n’en trouve pas, avec ce qui est disponible.


3- Invoquer Allah pendant la journée du jeûne,


surtout lors de rupture de celui-ci. Le Prophète –


Paix et bénédiction d’Allah sur Lui– a dit : « Trois


invocations sont exaucées : celle du jeûneur, celle


de l’offensé, et celle du voyageur » [Tradition


rapportée par Al Baïhaqi et autres].


Il est recommandé au jeûneur d’accomplir des


prières pendant les nuits du mois de Ramadan, Le


Prophète –Paix et bénédiction d’Allah sur Lui– a


dit : « Celui qui prie les nuits du mois de Ramadan,


avec foi et espérant la récompense Divine, tous ses


péchés antérieurs lui seront pardonnés » [Tradition


rapportée par Boukhâri 2009 et Mouslim 759]. En outre, il


est préférable pour le musulman de compléter la


prière de la nuit (tarâwîĥ) avec l’imam, car le


Prophète –Paix et bénédiction d’Allah sur Lui– a


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dit : « Quiconque accomplit la prière nocturne avec


son imam jusqu’à que ce dernier finisse, on lui


inscrira la récompense de la prière d’une nuit


entière » [Tradition rapportée par les auteurs des recueils de


Sounnah]. Il est aussi recommandé pendant ce mois


d’être très charitable, de s’appliquer à la lecture du


saint Coran, car ce mois est le mois du Coran, tout


en sachant que celui qui lit le Coran obtiendra une


bonne action pour chaque lettre qu’il aura lue et que


la bonne action est multipliée par dix.


La prière des nuits du mois


de Ramadan (tarâwîĥ)


Il s’agit des prières nocturnes qui se font en groupe


pendant le Ramadan. Son horaire s’étend entre la fin


de la prière du début de la nuit (‘Ichâ) jusqu’à


l’apparition de l’aube. Le Prophète –Paix et


bénédiction d’Allah sur Lui– a incité sa communauté


à prier les nuits du mois de Ramadan. La sounnah


consiste à prier onze unités de prière, avec une


salutation toute les deux unités. Il est possible


d’augmenter le nombre des unités de prière au-delà


- 16 -


des onze précédentes. Aussi, il est recommandé à


l’imam d’accomplir la prière lentement et


longuement sans que cela soit pénible aux prieurs. Il


est permis aux femmes d’assister à cette prière, s’il


n’y a pas de risque et à condition qu’elles sortent


avec des tenues décentes, sans laisser apparaitre


leurs beautés et sans être parfumées.


Le jeûne surérogatoire


Le Prophète –Paix et bénédiction d’Allah sur Lui– a


vivement incité les croyants à jeûner les jours


suivants :


1- Six jours du mois de Chawwâl (dixième mois


lunaire) : le Prophète –Paix et bénédiction d’Allah


sur Lui– a dit : « Celui qui jeûne le mois de


Ramadan, puis enchaîne ce jeûne par le jeûne des


six jours du mois de Chawwâl, aura la récompense


du jeûne d’une année » [Tradition rapportée par Mouslim


1164].


2- Le jeûne du lundi et du jeudi de chaque


semaine.


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3- Le jeûne des trois jours de chaque mois lunaire,


notamment les jours de pleine lune : le treizième, le


quatorzième et le quinzième jour du mois.


4- Le jeûne du dixième jour du premier mois de


l’année (’Achoura). De plus, il est recommandé de


jeûner avec ce jour le jour qui le précède et celui qui


le succède, pour éviter de rendre son jeûne similaire


à celui des juifs. En effet, selon Abou Qatâda, le


Messager d’Allah –Paix et bénédiction d’Allah sur


Lui– a dit : « Pour le jeûne de ‘Achoura, j’espère


d’Allah que Sa récompense soit l’expiation des


péchés de l’année antérieure » [Tradition rapportée par


Mouslim 1162].


5- Le jeûne du neuvième jour (’Arafa) du


deuxième mois lunaire (Dhou lhijja) : Le Prophète


–Paix et bénédiction d’Allah sur Lui– a dit : « Pour


le jeûne du jour de ‘Arafa, j’espère d’Allah que Sa


récompense soit l’expiation des péchés de l’année


précédente et les péchés de l’année à venir »


[Tradition rapportée par Ibn Mâja 1743].


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Les jours où le jeûne


est interdit


1- Les jours des deux fêtes annuelles : la fête de


rupture du jeûne et celle du Sacrifice.


2- Les trois jours de tachrîq : ce sont les trois jours


qui suivent le jour de la fête du Sacrifice : le onze,


douze et treize du douzième mois lunaire (Dhou


lĥijja), sauf pour le pèlerin qui effectue son


pèlerinage selon le rite de Qirân et Tamattu’ et qui


n’a pas trouvé d’offrande.


3- Le jeûne de la femme au cours de sa période


menstruelle ou des lochies.


4- Le jeûne surérogatoire de la femme alors que


son époux est présent sans lui demander sa


permission. Le Prophète –Paix et bénédiction


d’Allah sur Lui– a dit : « La femme ne doit pas


jeûner, hormis le jeûne du mois de Ramadan, alors


que son époux est présent, sauf s’il le lui permet »


[Tradition rapportée par Boukhâri 5192 et Mouslim 1026]


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