La jurisprudence relative au
jeûne
Le jeûne du mois de Ramadan est le quatrième pilier
de l’Islam. En effet, le Prophète –Paix et bénédiction
d’Allah sur Lui– a dit : « L’Islam est fondé sur cinq
piliers : l’attestation qu’il n’y de divinité digne
d’adoration qu’Allah et que Muhammad est Son
Messager, l’accomplissement de la prière,
l’acquittement de la Zakât, le pèlerinage et le jeûne
du mois de Ramadan » [Tradition rapportée par Boukhâri
8 et Mouslim 16]
Jeûner c’est s’abstenir de manger, de boire, d’avoir
des rapports sexuels et de tous les autres actes
causant la rupture du jeûne depuis l’apparition de
l’aube jusqu’au coucher du soleil, avec l’intention de
se rapprocher d’Allah. Le jeûne du mois de
Ramadan est obligatoire à l’unanimité de la
communauté musulmane, selon la parole d’Allah
: (Donc, quiconque d’entre vous qui est présent en
ce mois, qu’il jeûne) [Sourate la Vache, V 185]
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Le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire pour
tout musulman pubère et jouissant de la raison. La
puberté est atteinte par l’un des signes suivants :
lorsque l’enfant atteint l’âge de quinze ans,
l’apparition de poils autour du pubis, l’éjaculation
du sperme suite à un rêve érotique ou autre, et pour
les filles, l’écoulement du sang des menstrues. En
outre, l’enfant devient pubère dès l’apparition de
l’un de ces signes.
Les mérites du mois de Ramadan
Allah –Exalté soit-Il– a distingué ce mois de
Ramadan des autres périodes par plusieurs
caractéristiques et mérites, entre autre :
1- Les anges durant ce mois implorent le pardon en
faveur des jeûneurs jusqu’à ce qu’ils rompent le
jeûne.
2- Les plus mauvais démons sont enchaînés.
3- Il y a la Nuit du destin qui est meilleure que mille
mois.
4- On accorde le pardon aux jeûneurs la dernière
nuit du mois de Ramadan.
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5- Chaque nuit du mois de Ramadan, Allah
affranchit de l’enfer un certain nombre de Ses
serviteurs.
6- L’accomplissement du petit pèlerinage (‘Umra)
pendant le mois de Ramadan équivaut à un grand
pèlerinage (Hajj).
Parmi les hadith qui nous exposent les mérites de ce
noble mois, selon Abou Hourayra, le Messager
d’Allah –Paix et bénédiction d’Allah sur Lui– a dit :
« Celui qui jeûne le mois de Ramadan, avec foi et
espérant la récompense, tous ses péchés antérieurs
lui seront pardonnés » [Tradition rapportée par Boukhâri
38 et Mouslim 760]. De plus, le Prophète –Paix et
bénédiction d’Allah sur Lui– a dit : « Toute oeuvre
accomplie par le fils d’Adam, sa récompense est
multipliée de dix à sept cent fois, a dit Allah –
Exalté et Glorifié soit-Il ; sauf le jeûne, il
M’appartient et Je le rétribue… » [Tradition rapportée
par Boukhâri 5927 et Mouslim 1151]
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La détermination du début du mois
de Ramadan
Le début du mois de Ramadan s’établit par l’un de
ces deux procédés :
1- La vision du croissant de lune du mois de
Ramadan : si le croissant est observé, le jeûne
devient obligatoire. Le Prophète –Paix et
bénédiction d’Allah sur Lui– a dit : « Si vous voyez
le croissant [du mois de Ramadan], jeûnez. Et si
vous le voyez [le croissant du mois de Chawwâl1],
rompez votre jeûne » [Tradition rapportée par
Boukhâri1900 et Mouslim 1080]. Il suffit, pour prendre en
compte la vision du croissant du mois de Ramadan,
du témoignage d’une seule personne de confiance ;
en revanche, pour la détermination du mois de
Chawwâl, il faut le témoignage d’au moins deux
personnes intègres.
2- Le fait que le mois de Cha’bân2 soit un mois
complet de trente jours ; en outre, le trente et
1 C’est le dixième mois de l’année lunaire et qui précède le
mois de Ramadan.
2 Cha’bân : huitième mois de l’année lunaire.
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unième jour de Cha’bân sera avec certitude le
premier jour du mois de Ramadan. Le Prophète –
Paix et bénédiction d’Allah sur Lui– a dit : « … Si le
temps est nuageux, complétez le mois à trente
jours » [Tradition rapportée par Boukhâri 1907 et Mouslim
1081]
Qui est autorisé à rompre
le jeûne
1- Le malade dont on espère la guérison et qui ne
peut supporter le jeûne. Il lui est permis de rompre le
jeûne pendant le mois de ramadan et il devra
rattraper les jours de jeûne non jeûnés après son
rétablissement. Par ailleurs, si la maladie est
chronique et incurable, il sera exempté de jeûne,
mais il devra donner à un pauvre en compensation
de chaque jour non jeuné un kilo et demi de riz ou
autre, ou préparer un repas et y inviter des pauvres
en nombre équivalent aux jours de jeûne non jeunés.
2- Le voyageur : il est permis au voyageur de rompre
le jeûne dès qu’il quitte son lieu de résidence jusqu’à
ce qu’il revienne chez lui, sauf s’il a l’intention de
résider à l’endroit de sa destination finale.
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3- La femme enceinte ou celle qui allaite a le droit de
rompre le jeûne si elle craint pour sa santé ou celle
de son foetus ou de son bébé. Une fois l’excuse
dissipée, elle devra rattraper les jours de jeûne non
jeunés.
4- La personne âgée pour qui le jeûne est trop
difficile : elle n’est pas obligée de jeûner, ni de
rattraper le jeûne ultérieurement ; en revanche, elle
devra nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne
non jeûné.
Les actes qui annulent le jeûne
1- Manger ou boire volontairement. En revanche,
celui qui mange par oubli, cela n’a pas d’influence
sur son jeûne. Le Prophète –Paix et bénédiction
d’Allah sur Lui– a dit : « Celui qui, tandis qu’il est
jeûneur, mange ou boit par oubli, qu’il continue
son jeûne » [Tradition rapportée par Mouslim 1155].
L’eau qui parvient à l’estomac par voie nasale, la
nutrition intraveineuse ou l’injection de sang,
invalide le jeûne, parce que cela nourrit le jeûneur.
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2- Le rapport sexuel : le jeûneur qui a des rapports
sexuels pendant le jeûne voit ce dernier annulé et
devra rattraper ce jour en compensation et faire une
expiation : affranchir un esclave et s’il ne trouve pas
d’esclave, jeûner deux mois consécutifs sans
interruption, sauf pour une excuse légale, comme les
deux jours de fête ou les trois jours qui suivent le
jour de la fête du Sacrifice, ou s’il tombe malade, ou
pour un voyage sans avoir l’intention de rompre le
jeûne. En outre, s’il rompt son jeûne sans excuse
valable, un seul jour ou plus, il devra recommencer
les deux mois de jeûne afin d’obtenir la succession
des deux. Enfin, dans le cas où il est incapable de
jeûner, il devra nourrir soixante pauvres.
3- L’éjaculation du sperme intentionnel causée
par un baiser, une masturbation et autre. Tout cela
invalide le jeûne et oblige a une compensation sans
expiation. Toutefois, l’éjaculation due à un rêve
érotique n’altère pas le jeûne.
4- Le prélèvement de sang par saignée ou don de
sang. Il faut préciser que le prélèvement de sang en
petite quantité comme le prélèvement pour des
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analyses, n’annule pas le jeûne. Pareillement, s’il
s’agit d’un écoulement de sang involontaire comme
un saignement nasal, une blessure, l’arrachage d’une
dent, tout cela n’annule pas le jeûne.
5- Le vomissement volontaire. Si le jeûneur vomit
involontairement cela n’a pas de conséquence. Tous
ces actes n’invalident le jeûne que si on les commet
sciemment, volontairement, en toute connaissance.
Si le jeûneur ignore la jurisprudence relative à son
acte dans la période où il l’a commis, comme par
exemple celui qui pense que l’heure de l’aube n’est
pas encore arrivée ou que le soleil s’est couché et
autre, son jeûne est valable.
6- L’écoulement du sang des menstrues ou des
lochies : lorsque la femme observe ce sang, le jeûne
est annulé, et il est interdit à la femme de jeûner
durant sa période menstruelle ou de lochies. En
outre, elle devra rattraper les jours de jeûne non
jeûnés après le mois de Ramadan.
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Les actes permis pendant
le jeûne
1- Prendre un bain, faire de la natation, se rafraîchir
avec de l’eau s’il fait chaud.
2- Manger, boire, avoir des rapports conjugaux la
nuit jusqu’à l’apparition effective de l’aube.
3- Se nettoyer les dents avec une branche de arak
(siwàk) à tout moment de la journée ; mieux, son
usage est recommandé.
4- La prise d’un médicament quelconque s’il est
licite et non nutritif : il est permis de prendre des
injections non nutritives, des gouttes pour les yeux et
les oreilles, même s’il y a un goût dans la gorge,
bien qu’il soit préférable de retarder cela jusqu’au
soir. De même, il est permis d’utiliser un
vaporisateur pour l’asthme, de goûter une
préparation à condition que rien ne parvienne à
l’estomac. Il est également permis de se rincer la
bouche et d’aspirer l’eau avec le nez sans exagérer
afin d’éviter que de l’eau ne parvienne à l’estomac,
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de se parfumer et de sentir des odeurs agréables.
5- La femme en période menstruelle ou de lochies,
si l’écoulement du sang s’arrête pendant la nuit, peut
retarder le bain rituel jusqu’après l’apparition de
l’aube. Pareillement, pour celui qui est en état
d’impureté majeure.
Remarques
1- Si un non musulman se convertit à l’Islam au
cours d’une journée du mois de Ramadan, il doit
s’abstenir pour le reste de la journée, mais ne devra
pas rattraper ce jour, ni les jours de jeûne non jeûnés
précédents sa conversion.
2- Il est obligatoire de formuler [intérieurement]
l’intention d’accomplir le jeûne au cours de la nuit
avant l’aube, ceci concerne le jeûne obligatoire et le
jeûne surérogatoire lié aux six jours du mois de
Chawwâl ou du jour de ’Arafa ou du dixième jour
(’Achoura) du mois de Muharram (premier mois
lunaire). Pour le jeûne surérogatoire absolu, comme
le jeûne des trois jours chaque mois lunaire, il est
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possible de remettre l’intention après l’aube, voir
même après que le jour se soit levé, à condition de
n’avoir rien mangé, ni bu entre l’apparition de l’aube
et le moment de la formulation [intérieure] de
l’intention.
3- Il est recommandé au jeûneur d’invoquer Allah
au moment de la rupture du jeûne, car le Prophète –
Paix et bénédiction d’Allah sur Lui– a dit : « Le
jeûneur a certes au moment de la rupture du jeûne
une invocation non rejetée » [Tradition rapportée par
Ibn Mâja 1743]. Parmi les invocations rapportées lors
de la rupture du jeûne : « Dhahaba đhmae, wabtallati
l’urouq, wa thabata l-ajru in châ-a llâh» (La soif est
étanchée, les veines sont pleines et la récompense est
assurée si Allah le veut) [Tradition rapportée par Abou
Dawoud 2010].
4- Celui qui a pris connaissance du début du mois de
Ramadan au cours de la [première] journée de jeûne,
doit s’abstenir pour le reste du jour et rattraper ce
jour ultérieurement.
5- Il est recommandé à celui qui doit rattraper des
jours de jeûne non jeûnés de se hâter de le faire afin
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de se décharger de cette obligation, bien qu’il lui soit
permis de retarder cela. Il est possible de rattraper
ces jours consécutivement ou séparément. En
revanche, il est interdit de retarder la compensation
des jours de jeûne non jeûnés après le Ramadan
d’après sans excuse valable.
Les actes recommandés
du jeûne
1- De prendre un repas à la fin de la nuit
(saĥour) : le Prophète –Paix et bénédiction d’Allah
sur Lui– a dit : « Tâchez de prendre le repas à la fin
de la nuit, car il a beaucoup de bénédictions »
[Tradition rapportée par Boukhâri 1923 et Mouslim1095]. La
sounnah consiste à retarder ce repas autant que
possible et de manger avant l’aube ; en effet, le
Prophète –Paix et bénédiction d’Allah sur Lui– a
dit : « Ma communauté ne cessera d’être sur la
bonne voie tant qu’elle se hâtera de rompre le
jeûne et retardera le repas à la fin de la nuit »
[Authentifié par Al Albany dans Şaĥîĥ Al-jâmi’ 2835]
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2- Hâter le repas de rupture du jeûne
immédiatement après le coucher effectif du soleil.
Il est recommandé de rompre le jeûne avec des
dattes fraîches, si on n’en trouve pas, avec des dattes
sèches, si on n’en trouve pas, avec de l’eau, et si on
n’en trouve pas, avec ce qui est disponible.
3- Invoquer Allah pendant la journée du jeûne,
surtout lors de rupture de celui-ci. Le Prophète –
Paix et bénédiction d’Allah sur Lui– a dit : « Trois
invocations sont exaucées : celle du jeûneur, celle
de l’offensé, et celle du voyageur » [Tradition
rapportée par Al Baïhaqi et autres].
Il est recommandé au jeûneur d’accomplir des
prières pendant les nuits du mois de Ramadan, Le
Prophète –Paix et bénédiction d’Allah sur Lui– a
dit : « Celui qui prie les nuits du mois de Ramadan,
avec foi et espérant la récompense Divine, tous ses
péchés antérieurs lui seront pardonnés » [Tradition
rapportée par Boukhâri 2009 et Mouslim 759]. En outre, il
est préférable pour le musulman de compléter la
prière de la nuit (tarâwîĥ) avec l’imam, car le
Prophète –Paix et bénédiction d’Allah sur Lui– a
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dit : « Quiconque accomplit la prière nocturne avec
son imam jusqu’à que ce dernier finisse, on lui
inscrira la récompense de la prière d’une nuit
entière » [Tradition rapportée par les auteurs des recueils de
Sounnah]. Il est aussi recommandé pendant ce mois
d’être très charitable, de s’appliquer à la lecture du
saint Coran, car ce mois est le mois du Coran, tout
en sachant que celui qui lit le Coran obtiendra une
bonne action pour chaque lettre qu’il aura lue et que
la bonne action est multipliée par dix.
La prière des nuits du mois
de Ramadan (tarâwîĥ)
Il s’agit des prières nocturnes qui se font en groupe
pendant le Ramadan. Son horaire s’étend entre la fin
de la prière du début de la nuit (‘Ichâ) jusqu’à
l’apparition de l’aube. Le Prophète –Paix et
bénédiction d’Allah sur Lui– a incité sa communauté
à prier les nuits du mois de Ramadan. La sounnah
consiste à prier onze unités de prière, avec une
salutation toute les deux unités. Il est possible
d’augmenter le nombre des unités de prière au-delà
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des onze précédentes. Aussi, il est recommandé à
l’imam d’accomplir la prière lentement et
longuement sans que cela soit pénible aux prieurs. Il
est permis aux femmes d’assister à cette prière, s’il
n’y a pas de risque et à condition qu’elles sortent
avec des tenues décentes, sans laisser apparaitre
leurs beautés et sans être parfumées.
Le jeûne surérogatoire
Le Prophète –Paix et bénédiction d’Allah sur Lui– a
vivement incité les croyants à jeûner les jours
suivants :
1- Six jours du mois de Chawwâl (dixième mois
lunaire) : le Prophète –Paix et bénédiction d’Allah
sur Lui– a dit : « Celui qui jeûne le mois de
Ramadan, puis enchaîne ce jeûne par le jeûne des
six jours du mois de Chawwâl, aura la récompense
du jeûne d’une année » [Tradition rapportée par Mouslim
1164].
2- Le jeûne du lundi et du jeudi de chaque
semaine.
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3- Le jeûne des trois jours de chaque mois lunaire,
notamment les jours de pleine lune : le treizième, le
quatorzième et le quinzième jour du mois.
4- Le jeûne du dixième jour du premier mois de
l’année (’Achoura). De plus, il est recommandé de
jeûner avec ce jour le jour qui le précède et celui qui
le succède, pour éviter de rendre son jeûne similaire
à celui des juifs. En effet, selon Abou Qatâda, le
Messager d’Allah –Paix et bénédiction d’Allah sur
Lui– a dit : « Pour le jeûne de ‘Achoura, j’espère
d’Allah que Sa récompense soit l’expiation des
péchés de l’année antérieure » [Tradition rapportée par
Mouslim 1162].
5- Le jeûne du neuvième jour (’Arafa) du
deuxième mois lunaire (Dhou lhijja) : Le Prophète
–Paix et bénédiction d’Allah sur Lui– a dit : « Pour
le jeûne du jour de ‘Arafa, j’espère d’Allah que Sa
récompense soit l’expiation des péchés de l’année
précédente et les péchés de l’année à venir »
[Tradition rapportée par Ibn Mâja 1743].
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Les jours où le jeûne
est interdit
1- Les jours des deux fêtes annuelles : la fête de
rupture du jeûne et celle du Sacrifice.
2- Les trois jours de tachrîq : ce sont les trois jours
qui suivent le jour de la fête du Sacrifice : le onze,
douze et treize du douzième mois lunaire (Dhou
lĥijja), sauf pour le pèlerin qui effectue son
pèlerinage selon le rite de Qirân et Tamattu’ et qui
n’a pas trouvé d’offrande.
3- Le jeûne de la femme au cours de sa période
menstruelle ou des lochies.
4- Le jeûne surérogatoire de la femme alors que
son époux est présent sans lui demander sa
permission. Le Prophète –Paix et bénédiction
d’Allah sur Lui– a dit : « La femme ne doit pas
jeûner, hormis le jeûne du mois de Ramadan, alors
que son époux est présent, sauf s’il le lui permet »
[Tradition rapportée par Boukhâri 5192 et Mouslim 1026]
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