Articles




PARMI LES REGLES DU JEUNE


17) QUE FAIRE EN VOYANT UNE PERSONNE MANGER


PAR OUBLI ?


Quiconque voit une personne manger ou boire par oubli un jour de


Ramadan est tenu de l’en informer. Se taire en la laissant agir ainsi est


prohibé et ce n’est pas une bonne action comme certains croient à tort. En


effet, informer un jeûneur qui mange par inadvertance entre dans le cadre


d’ordonner le bien et d’interdire le mal, car il ne fait aucun doute que


manger et boire en journée de Ramadan est un acte blâmable. Et bien que


la personne agissant ainsi par oubli soit excusée, il nous est tout de même


obligatoire de le prévenir.


Par ailleurs, il incombe de la prévenir car ceci relève de l’entraide dans le


bien et la piété. Allah dit à cet effet:


« Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes oeuvres et de la piété45. »


18) LE JEÛNE DU MALADE INCURABLE ET DE LA


PERSONNE ÂGÉE


Il est permis aux personnes âgées et aux malades dont la maladie est


incurable de ne pas jeûner Ramadan. Toutefois, chacun d’eux est tenu en


compensation de nourrir chaque jour un pauvre. Ceci s’applique lorsqu’ils


ne peuvent endurer le jeûne que péniblement, d’après la grande majorité


des savants. Ceux-ci affirment que même si le verset suivant est abrogé: «


Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu’avec grande difficulté,


la compensation est de nourrir un pauvre », la règle qui spécifie de nourrir


des pauvres reste en vigueur pour celui qui ne peut jeûner à cause de la


vieillesse ou de l’incurabilité d’une maladie.


Plusieurs anciens savants ont affirmé que toute alimentation en


compensation du jeûne était abrogée. Par contre, Ibn cAbbâs disait: « Le


verset n’est pas abrogé, mais il fait force de loi, il a été révélé au sujet du


vieillard et du malade qui ne sont pas aptes à faire le jeûne46. »


Quant à l’imam Mâlik , il avance qu’« il [le vieillard] n’est tenu de


45 S. 5, v. 2.


46 Cf. « Sharh Sahih Muslim », d’An-Nawawî (8/21).


21


PARMI LES REGLES DU JEUNE


rien, car c’est à cause de son incapacité à jeûner qu’il a délaissé le jeûne.


En conséquence, la compensation ne lui est pas obligatoire. Ceci est


valable notamment pour le malade dont la maladie le mène à la mort. »


L’opinion de la majorité des savants qui stipule qu’il est obligatoire de


nourrir les pauvres en cas d’incapacité de jeûne est celle qui est juste47. Et


Allah est Celui qui mène vers la vérité.


19) PEUT-ON SE LAVER OU SE VERSER DE L’EAU SUR


LA TÊTE EN ÉTAT DE JEÛNE ?


Il est autorisé au jeûneur de prendre son bain en état de jeûne, conformément


au hadith dans lequel cAïshah dit:


« Le messager d’Allah se retrouvait pendant Ramadan à l’aube en état


d’impureté majeure non causée par un rêve, puis il prenait un bain rituel


et entamait son jeûne48. »


Il est aussi permis au jeûneur de se verser de l’eau sur la tête en vue de se rafraîchir


ou bien de se rincer la bouche. En effet, l’imam Ahmad a rapporté un hadith


dans lequel un compagnon a relaté que « le messager d’Allah s’aspergeait la


tête d’eau en état de jeûne afin de calmer sa soif ou de se rafraîchir49. »


20) COMMENT SE RINCER LA BOUCHE ET ASPIRER


L’EAU PAR LE NEZ ? PEUT-ON SE METTRE DES


GOUTTES ET UTILISER LE « KUHÛL » ?


Il est permis au jeûneur de se rincer la bouche et d’aspirer l’eau par le nez


(pendant les ablutions). Cependant, il ne doit pas inspirer trop profondément


de peur que l’eau n’atteigne le larynx. On retrouve cela dans le hadith que


rapporté par les auteurs des « Sunan » et authentifié par Ibn Khuzaymah


dans lequel Laqît ibn Sabirah dit: « le prophète a dit: « Aspire


profondément l’eau par le nez sauf si tu es en état de jeûne50. »


47 Cf. « Al-Mughnî » (4/396).


48 Cf. « Sharh Sahih Muslim », d’An-Nawawî (7/221-223).


49 Cf. « Zâd Al-Macâd » et « Sunan Abî Dâwûd » (n°2365).


50 Cf. « Fath Al-Bârî » (4/160).


22


PARMI LES REGLES DU JEUNE


Il est mieux d’abandonner l’inhalation de tout produit médical de peur


qu’il n’atteigne le larynx, car celui-ci communique avec la gorge.


En ce qui concerne l’utilisation de gouttes dans les yeux, les oreilles et du


« kuhûl51 », il vaut mieux le faire pendant la nuit pour ne pas effectuer un


acte dont l’autorisation est sujette à divergence entre les savants. En effet,


certains d’entre eux considèrent que cela annule le jeûne, et ils affirment


que tout élément parvenant à la gorge [par le nez ou la bouche] du jeûneur


annule son jeûne.


Cependant, celui qui procède à l’utilisation des éléments précités ne rompt


pas son jeûne puisqu’il n’y a aucune preuve qui interdit cela. Mais prendre


ses précautions est meilleur pour la préservation de cette fabuleuse


adoration. C’est pourquoi il incombe au jeûneur de délaisser également la


mastication, car elle peut accidentellement dégager une substance et peut


aussi avoir un goût sucré.


21) LE STATUT DES CHOSES COMPARABLES À LA


NOURRITURE ET À LA BOISSON


Tout ce qui s’apparente à la nourriture est considéré comme tel. Ainsi, toute


piqûre ou perfusion à caractère nutritif est prohibée, car celui qui l’utilise


peut dès lors se priver de manger. De même, la transfusion sanguine rompt


le jeûne du jeûneur, car le sang est constitué de nourriture et de boisson.


Cela dit, ceux qui font appel aux perfusions et aux transfusions sanguines


ont la permission de rompre le jeûne dans la plupart des cas, car ils sont


en général malades.


Quant au vaccin ou à la piqûre à caractère purement médicale, ils ne font


pas rompre le jeûne ; qu’ils soient appliqué par injection intraveineuse ou


intramusculaire. En effet, ils ne contiennent aucune substance nutritive


et ne s’apparentent donc pas à de la nourriture. Cependant, il est bon par


précaution de retarder son injection à la nuit pour préserver cette fabuleuse


51 NdC: Le kuhl est un extrait de couleur foncée qui sert à colorer le contour des yeux


pour s’embellir. Il est notamment utilisé dans le monde arabo-islamique.


23


PARMI LES REGLES DU JEUNE


adoration et pour ne pas effectuer un acte dont l’autorisation est sujette à


caution entre les juristes. Un bon nombre d’entre eux considère cet acte


comme annulatif du jeûne, car les substances pénètrent le corps. Or, le


prophète a dit:


« Délaisse ce dont tu n’es pas certain pour ce dont tu es certain52. »


22) RESPIRER DE L’ENCENS


Respirer volontairement de l’encens annule le jeûne. C’est l’opinion que


partagent bon nombre de juristes, car il exerce un effet sur le cerveau.


Toutefois, le jeûne n’est pas annulé si le jeûneur le respire de façon


involontaire et non intentionnelle. Allah a dit:


« Allah n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité53. »


23) VOMIR PENDANT SON JEÛNE


Le vomissement volontaire annule le jeûne selon l’avis le plus juste


des savants. Quant au vomissement incontrôlé et involontaire, celui-ci


n’annule pas le jeûne. La preuve réside dans le hadith dans lequel Abû


Hurayrah rapporte que le prophète a dit:


« Celui qui est atteint de vomissement malgré lui n’a pas à compenser sa


journée de jeûne mais celui qui se fait vomir doit compenser sa journée


de jeûne54. »


Ibn Al-Mundhir relate que les savants s’accordent à juger que le


vomissement volontaire annule le jeûne55.


On rapporte aussi que le jeûne de celui qui vomit volontairement ou


involontairement n’est annulé en aucun cas. On attribue ce dernier avis à


Ibn Mascûd et Ibn cAbbâs.


52 Hadith rapporté par An-Nasâ’î et At-Tirmidhî, qui l’a qualifié de bon et authentique.


53 S. 2, v. 286.


54 Rapporté par At-Tirmidhî (720), Abû Dâwûd (2380), Ibn Mâjah (1676), Ad-Dâraqûtnî


(p.240), avec une chaîne de transmission est authentique, authentifiée par Ibn


Khuzaymah (1960), (1961), ainsi qu’Ibn Hibbân (907) et Al-Hâkim (1/427).


55 Cf. « Al-Mughnî » (4/368), édition révisée. 1408 H.


24


PARMI LES REGLES DU JEUNE


25


PARMI LES REGLES DU JEUNE


Toutefois, l’avis authentique – qui est celui de la majorité des savants – est


le premier énoncé, qui stipule que le vomissement volontaire annule le


jeûne par n’importe quel procédé ; qu’il soit fait en introduisant la main


dans la bouche, ou en respirant une substance qui le provoque, ou posant


sa main sur son ventre ou en se serrant la taille ou autre. Et Allah est Celui


qui mène à la vérité.


24) L’USAGE DU « SIWÂK » PENDANT LE JEÛNE


La prescription de l’utilisation du « siwâk56 » par le jeûneur, la


recommandation de l’utiliser avant chaque prière et pendant chaque


ablution, sont tirées d’un hadith d’Abû Hurayrah dans lequel le


prophète a dit:


« Si je ne craignais pas que cela soit éprouvant pour les croyants, je leur


aurais ordonné de faire usage du siwâk avant chaque prière57. »


Dans un autre hadith rapporté par Muslim, Zuhayr ibn Harb rapporte


qu’il a dit: « Si je ne craignais pas que cela soit éprouvant pour


ma communauté, je leur aurais ordonné de faire usage du siwâk avant


chaque prière58. »


56 NdC : Le siwâk est un extrait de bois d’arâk utilisé pour se purifier les dents et les


gencives à la manière d’une brosse à dents.


57 Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim.


58 Cf. « Sharh Sahih Muslim », d’An-Nawawî (3/143). Ce hadith a été mentionné par


Muslim sous le chapitre intitulé « Chapitre du siwâk » lui-même faisant partie du livre


de la purification. Al-Bukhârî le mentionne sous le chapitre intitulé « L’usage du siwâk


le vendredi » et sous le chapitre intitulé « Le siwâk ferme et souple pour le jeûneur »


lui-même sous le livre du jeûne. Il le mentionne également sous le chapitre intitulé


« Quand peut-on utiliser « si » » lui-même sous le chapitre de « l’espérance ». Abû


Dâwûd le mentionne sous le chapitre intitulé « Le siwâk », lui-même sous le livre de


« La purification ». At-Tirmidhî le mentionne sous le chapitre intitulé « L’usage du


siwâk le jour de Ramadan » lui-même sous le livre de « la purification ». Ibn Mâjah


le mentionne sous le chapitre intitulé « Le siwâk », lui-même sous le livre de « La


purification ». L’imam Mâlik le mentionne sous le chapitre intitulé « Ce qui a été


rapporté au sujet du siwâk », lui-même sous le livre de « La purification ». Enfin,


Ahmad le mentionne à différents endroits dans son livre « Al-Musnad ».


26


PARMI LES REGLES DU JEUNE


25) CELUI QUI APOSTASIE EN ÉTAT DE JEÛNE


Quiconque apostasie sa religion – qu’Allah nous en préserve – pendant le


jeûne a rompu et annulé son jeûne. Il n’existe à ce sujet aucune divergence


entre les savants. Le Très-Haut dit à ce sujet:


« Et quiconque abjure la foi (ou apostasie), alors vaine devient son action59. »


Une telle personne est tenue de compenser cette journée si elle retourne à


l’Islam ; même si ce repentir a lieu le même jour ou après la fin de cette


journée. Il est égal si son acte d’apostasie est effectué avec conviction


ou par doute, par un acte ou des propos de mécréance prononcées par


moquerie ou non. En effet, Allah dit à ce sujet:


« Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement: « Vraiment, nous


ne faisions que bavarder et nous divertir ! » Dis: « Est-ce d’Allah, de Ses


versets (le Coran) et de Son messager que vous vous moquiez ? Ne vous


excusez pas: vous avez bel et bien renié la foi après avoir cru60. »».


Le jeûne est une adoration au même titre que la prière, le pèlerinage, etc. Et


puisque l’intention est l’une des conditions de l’adoration, cette dernière


s’annule avec l’apostasie. Donc, les adorations telles que la prière, le


jeûne, etc. sont rendues vaines par les actes de mécréance61.


26) CELUI QUI MANIFESTE L’INTENTION FERME DE


MANGER PENDANT LA JOURNÉE


Quiconque, pendant qu’il jeûne, manifeste l’intention de manger rompt et


annule son jeûne d’après l’avis le plus juste des savants.


En effet, le jeûne est une adoration dont l’intention constitue une condition


de validité, ainsi l’intention doit être manifestée durant toute la période de


cette adoration. En conséquence, lorsque le musulman se résout à mettre


fin à l’adoration, celle-ci devient nulle par cette résolution de ne plus la


59 S. 5, v. 5.


60 S. 9, v. 65-66.


61 Cf. « Al-Mughnî » d’Ibn Qudâmah (4/369-370).


27


PARMI LES REGLES DU JEUNE


mettre en pratique, car sa véritable valeur s’en retrouve dissipée. Le jeûne


s’annule par l’abandon de sa condition qui est l’intention. Le prophète


n’a-t-il pas dit: « Les actes ne valent que par leur intention62 » ?


Pour sa part, Ibn Hâmid de l’école Hanbalite pense que le jeûne n’est pas


annulé lorsqu’on manifeste l’intention de le rompre sans le faire, puisque


le jeûne est un type d’adoration qui ne s’interrompt que par une rupture


concrète, par analogie au pèlerinage63. Mais ceci est un argument réfutable.


La première opinion est la plus juste car elle se fonde sur le hadith qui est


la base de toute adoration, les actions n’étant basées que sur les intentions


qui les animent. Les oeuvres ne sont prises en considération que si elles


sont animées par une intention. Ces oeuvres sont aussi améliorées par les


intentions, tout gravite autour d’elles. Si l’intention disparaît, l’adoration


disparaît, périt et s’écroule. De même, l’intention est le moyen par lequel


on différencie les adorations des habitudes. Les faits se jugent selon leurs


visées, les actions selon leurs intentions, et toute personne récoltera sa


récompense selon son intention.


Nous demandons à Allah de nous accorder la sincérité dans nos oeuvres,


la bonne foi dans ce que nous accomplissons et délaissons, une bonne


intention et de bonnes oeuvres et la véracité dans nos propos et nos actes,


c’est toi Allah le Généreux et le Bienfaisant.


27) LE JEÛNE DE LA FEMME EN PÉRIODE


MENSTRUELLE


La femme qui a ses menstrues ainsi que celle qui a ses lochies ne sont pas


autorisées à jeûner. Elles doivent manger et boire durant les journées de


Ramadan et compenser ensuite les jours manqués après Ramadan. Les


savants sont d’accord64 que si celles-ci jeûnent dans cet état, leur jeûne


n’est pas pris en compte conformément au hadith dans lequel Mucadhah


a interrogé cAïshah de la manière suivante :


- « Pourquoi la femme en état de menstrues doit-elle compenser ses jours


62 Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim.


63 Cf. « Al-Mughnî » (4/370).


64 Cf. « Al-Mughnî » (4/397).


28


PARMI LES REGLES DU JEUNE


de jeûne non jeûnés et non ses prières ? »


- « Es-tu une Harûrite65 ? » Rétorqua cAïshah


- « Non, je pose juste une question ! » répondit-elle.


- « Lorsque cela nous arrivait, on nous ordonnait de compenser le jeûne et


non la prière. » Dit-elle. »66


Une autre preuve se trouve dans le hadith d’Abû Sacîd al-Khudrî qui


relate que le prophète a dit:


- « La femme en état de menstrues ne doit-elle pas cesser de faire la prière


et ne doit-elle pas cesser de jeûner ? »


- « Bien sûr ! » Répondirent-elles.


- « C’est en cela que la pratique de la religion accuse un manque chez les


femmes. » Dit-il.67 »


Cette règle constitue une miséricorde d’Allah envers les femmes. De fait,


la prière se répète cinq fois durant le jour et la nuit. La compenser aurait été


éprouvant pour la femme. Quant au jeûne du Ramadan, c’est une adoration


annuelle puisqu’il s’observe une fois par an, et le compenser est une obligation


qui ne cause aucune gêne. Ainsi, ceci est plus avantageux pour elles.


La femme en période de menstrues et celle qui a ses lochies ont le même


statut parce que l’écoulement sanguin des lochies est le même que


l’écoulement sanguin des menstrues.


65 NdC: « Harûrites » est l’autre nom donné aux kharidjites qui, malgré leur ferveur dans


l’adoration, constituaient une secte déviée.


66 Rapporté par Al-Bukhârî sous le chapitre intitulé « La femme en état de menstrues


ne compense pas ses prières manquées », lui-même sous le chapitre intitulé « Les


menstrues », cf. « Fath Al-Bârî » (1/421). Rapporté par Muslim sous le chapitre


intitulé « L’obligation de compenser le jeûne et non la prière pour la femme en état de


menstrues », cf. « Sharh Sahih Muslim » d’An-Nawawî (4/28). Rapporté également par


Abû Dâwûd (1/60), At-Tirmidhî (2/311), An-Nasâ’î (1/157 et 4/162), Ibn Mâjah (1/207


et 533), Ad-Dârimî (1/233), Ahmad dans son livre « Al-Musnad » (6/142 et 232) et


dans « Tahdhîb Lisunan Abî Dâwûd » d’Ibn Al-Qayyim.


67 Rapporté par Al-Bukhârî sous le chapitre intitulé « La femme en état de menstrues doit


renoncer au jeûne », lui-même sous le chapitre intitulé « Les menstrues », cf. « Fath


Al-Bârî » (1/405). Rapporté également sous le chapitre intitulé « La femme en état de


menstrues doit renoncer au jeûne et à la prière », lui-même sous le chapitre intitulé


« Le jeûne », cf. « Fath Al-Bârî » (4/191).


29


PARMI LES REGLES DU JEUNE


Ainsi, si la femme qui jeûne constate un écoulement sanguin causé par les


menstrues ou les lochies pendant la journée, son jeûne est annulé, que ce


soit en début ou en fin de journée et même si cela se produit juste avant le


coucher du soleil. Elle a donc l’obligation de compenser ce jour-là.


Par contre, le jeûne n’est pas annulé et reste valide si l’homme ou la


femme sont atteints d’un saignement de nez, ou un saignement causé par


une blessure ou par un abcès, et par toute chose semblable.


Il en est de même de l’écoulement sanguin provenant d’une métrorragie dont


souffre une femme. Cette coulée du sang ne nuit en rien au jeûne et celui-ci


reste donc valide. En effet, cet écoulement sanguin ne prive pas la femme


d’accomplir la prière, la circumambulation ( Tawâf) autour de la Maison


Sacrée, ou d’avoir des relations intimes avec son époux. Ceci se justifie


par le fait que la métrorragie est une hémorragie incontrôlée et continue,


qui ressemble de fait au saignement de nez et au saignement causé par une


blessure. De plus, il n’y a pas de preuve interdisant l’accomplissement de


ces adorations (prière, jeûne, tawâf…) en cas de métrorragies telles qu’elles


sont interdites en cas de menstrues et de lochies.


Tel est aussi le cas du sang qui s’écoule des gencives du jeûneur lorsqu’il le


rejette sans l’avaler, son jeûne demeure ainsi valide car ceci est involontaire.


D’ailleurs, il n’y a aucune preuve qui atteste des répercussions de ce sang sur


le jeûne. En somme, le principe de base est que le jeûne reste valide sauf si une


preuve vient indiquer le contraire. Or, dans cette situation, il n’y en a aucune.


Et Allah est Celui qui mène à la vérité et Celui qui guide vers le droit chemin.


28) LE STATUT DE LA SAIGNÉE MÉDICALE (APPELÉE


« HIJÂMAH ») PENDANT LE JEÛNE


L’écoulement sanguin par voie de saignée annule le jeûne de celui sur


qui elle est appliquée. Ceci est l’avis le plus authentique des savants. La


preuve de cela réside dans le hadith de Thawbân qui rapporte que le


prophète a dit:


30


PARMI LES REGLES DU JEUNE


« Ont rompu le jeûne celui qui applique la saignée (le saigneur) et celui


sur qui on l’applique.68 »


L’autre preuve est le hadith de Shaddâd ibn Aws dans lequel il dit:


« Le prophète se rendit au cimetière du Baqîc le dix-huitième jour de


Ramadan et y vit un homme à qui on appliquait une saignée. Me tenant


par la main, il dit: « Ont rompu le jeûne celui qui applique la saignée (le


saigneur) et celui sur qui on l’applique69. »


Nombreux sont ceux qui ont rapporté un hadith allant dans ce sens ; parmi


eux: Râfic ibn Khadîj, Abû Hurayrah, Bilâl, Usâmah ibn Zayd, Macqil Ibn


Sinân, cAli ibn Abî Tâlib, Sacd ibn Abî Waqqâs, Abû Zayd Al-Ansârî, Abû


Mûsâ Al-Ashcarî, Ibn cAbbâs et Ibn cUmar 70.


Parmi les savants qui sont d’avis que la saignée annule le jeûne, on compte


Ahmad Ibn Hanbal, Ishâq Ibn Râhawayh, Abû Thawr, cAtâ’, Abdurrahmân


Ibn Mahdî, Al-Awzâcî, Al-Hasan, Ibn Sîrîn (s).


Parmi les Shâficites, on dénombre Ibn Khuzaymah, Ibn Al-Mundhir, Abû


Al-Walîd An-Naysâbûrî, Ibn Hibbân (s).


Parmi les compagnons, on trouve cAli ibn Abî Tâlib et Abû Mûsâ Al-


Ashcarî .


En outre, on constate qu’un groupe de compagnons appliquait la saignée


pendant la nuit lorsqu’ils jeûnaient le jour. Parmi ceux-là, on retrouve Ibn


cUmar, Ibn cAbbâs, Abû Mûsâ et Anas Ibn Mâlik .


68 Rapporté par Abû Dâwûd, cf. « cAwn Al-Macbûd » (6/493), par Ibn Mâjah (1680),


Ad-Dârimî (2/14-15), At-Tahâwî, Ibn Jârûd, Abdurrazzâq (7522), authentifié par Ibn


Khuzaymah, Ibn Hibbân, Al-Hâkim, Al-Bukhârî, cAli Ibn Al-Madînî, An-Nawawî, etc.


Cf. « Tahdhîb Lisunan Abî Dâwûd » d’Ibn Al-Qayyim (4/494).


69 Rapporté par Abû Dâwûd, cf. « cAwn Al-Macbûd » (6/495-496), par Ash-Shâficî


(1/357), Ad-Dârimî (2/14), Abdurrazzâq (7520), Ibn Mâjah (1681), Al-Hâkim (1/428),


At-Tahâwî, Al-Bayhaqî ( 4/265). Sa chaîne de transmission est authentique comme


l’ont affirmé Ahmad, Ishâq, Al-Bukhârî, cAli Ibn Al-Madînî, Ad-Dârimî, Ibrâhîm Al-


Harbî, etc. Cf. « Tahdhîb Lisunan Abî Dâwûd » d’Ibn Al-Qayyim (6/494-496).


70 Cf. « Tahdhîb Lisunan Abî Dâwûd » d’Ibn Al-Qayyim (4/511).


31


PARMI LES REGLES DU JEUNE


Cet avis est également celui de Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyah et de son


disciple, l’érudit Ibn Al-Qayyim 71.


A l’opposé de cela, la majorité des savants estime que la saignée n’annule


absolument pas le jeûne. C’est l’opinion que partagent Abû Hanîfah, Mâlik


et Ash-Shâficî. Cet avis est aussi celui d’un groupe de compagnons parmi


lesquels Abû Sacîd al-Khudrî, Ibn Mascûd, Umm Salamah, Ibn cAbbâs,


Sacd Ibn Abî Waqqâs, Abû Hurayrah et Al-Hasan ibn cAli .


Parmi les Tâbicîn qui opté pour cet avis, nous dénombrons cUrwah ibn Az-


Zubayr, Sacîd ibn Jubayr, Sufyân Ath-Thawrî. C’est aussi l’avis d’Al-Khattâbî.


Tous se fondent sur le hadith authentique rapporté par Al-Bukhârî, dans lequel


Ibn cAbbâs relate que « Le prophète avait pratiqué la saignée en étant


en état de sacralisation, et l’avait aussi pratiquée en état de jeûne72. »


29) QUE FAIRE SI ON SE REND COMPTE A POSTERIORI


QUE RAMADAN A COMMENCÉ ?


Lorsqu’il s’avère que l’apparition du croissant lunaire a été effective


pendant la journée [celle qui annonce le début du Ramadan], il devient


obligatoire pour toute personne concernée par l’obligation du jeûne de


débuter le jeûne aussitôt et pour le restant de cette journée, ceci par respect


envers le mois de Ramadan. Par ailleurs, la compensation de cette journée


non jeûnée est obligatoire d’après l’opinion la plus juste des savants. Ceci


est valable même lorsque l’apparition du croissant lunaire s’est avérée


après avoir mangé.


L’évidence de cela réside dans le hadith dans lequel Abdurrahmân ibn


Salamah rapporte d’après son oncle que les membres la tribu Aslam


vinrent une fois au prophète , qui leur demanda:


- « Jeûnez-vous aujourd’hui ? »


- « Non ! » Répondirent-ils.


71 Cf. « Fath Al-Bârî » (4/174), « Al-Mughnî » d’Ibn Qudâmah (4/350-351), « cAwn Al-


Macbûd » (6/394-396), « Tahdhîb Lisunan Abî Dâwûd » d’Ibn Al-Qayyim (6/495).


72 Cf. « Sahih Al-Bukhârî » et son explication « Fath Al-Bârî » (4/174) et « Sunan Abî


Dâwûd » et son explication « cAwn Al-Macbûd » (6/494-499).


32


PARMI LES REGLES DU JEUNE


- Il leur dit alors: « Jeûnez donc le reste de cette journée et compensezla


par la suite.73 »


Il en est de même pour le cas du pré-adolescent qui devient pubère


pendant la journée de Ramadan74, du fou qui retrouve la raison pendant


la journée de Ramadan, du voyageur qui n’a pas jeûné qui revient de son


voyage pendant la journée de Ramadan, du malade qui retrouve la santé


et qui n’était pas en état de jeûne pendant la journée de Ramadan, de la


femme qui se purifie de ses menstrues ou de ses lochies pendant la journée


de Ramadan, du mécréant qui embrasse l’Islam en pleine journée de


Ramadan. Tous ceux-ci sont appelés à s’abstenir de tout ce qui compromet


le jeûne le reste de cette journée par vénération pour ce mois de Ramadan.


Par la suite, chacun d’eux a le devoir de compenser ladite journée d’après


l’avis le plus authentique des savants.


Il en est de même pour celui qui se rappelle qu’il faut jeûner qu’en milieu


de journée et n’a pas manifesté l’intention de jeûner avant l’aube. Qu’il


s’abstienne de manger, boire, etc., jeûne le temps restant et compense cette


journée à la fin du Ramadan.


Il en est de même pour celui qui n’est pas informé du début du mois de


Ramadan pour cause d’emprisonnement. Il devra compenser les jours


durant lesquels il n’a pas jeûné, qu’il ait été informé du commencement du


mois qu’à la fin de celui-ci ou pendant celui-ci. Il n’encourt aucun péché,


car il est excusé.


Ceci étant, il existe d’autres avis sur le sujet. Les savants ont notamment


opté pour deux autres avis sur cette question75:


Le deuxième avis: il n’est pas obligatoire de s’abstenir de manger, boire,


etc. pour le restant de la journée. Et il n’est pas obligatoire non plus de


rattraper la journée de jeûne.


73 Rapporté par Abû Dâwûd et An-Nasâ’î. Cf. « Fath Al-Bârî » d’Ibn Hajar (4/142).


74 NdT: En éjaculant pour la première fois par exemple.


75 Cf. « Al-Mughnî » d’Ibn Qudâmah, édition révisée (4/414-415), et « Ar-Rawdh Al-


Murbic », l’explication de « Zâd Al-Mustaqnic ».


33


PARMI LES REGLES DU JEUNE


Le troisième avis: s’abstenir de manger, boire, etc. pour le restant de la


journée est obligatoire, mais la compensation de ce jour n’est pas obligatoire.


Cette troisième et dernière opinion est celle de Sheikh Al-Islam Ibn


Taymiyah et de l’érudit Ibn Al-Qayyim .


Sheikh Al-Islam déclare:


« Affirmer


que si l’information de l’apparition de la lune ne leur parvient


qu’en milieu de Ramadan, ils ne doivent tenir compte que de leur propre


vision de l’apparition du croissant lunaire, est un avis envisageable ;


contrairement au cas où cette information leur parvient le premier jour.


Bien plus, si la vision de la lune par une seule personne ne parvient qu’en


plein Ramadan, il n’est pas évident qu’il doive compenser le jour de jeûne


bien que cette vision ne l’ait pas empêché de manger.


En effet, le prophète a dit: « Votre jour de jeûne est celui où tout le monde


jeûne76. » C’est donc une preuve que notre jour de jeûne n’était pas à la base


celui-ci, puisque la connaissance d’une obligation doit précéder l’obligation


elle-même. Ainsi comme il n’y a pas de connaissance préalable du début de


Ramadan ni de preuve claire, il n’y a donc point d’obligation.


Ce qui conforte l’avis selon lequel la personne n’est pas tenue de


compenser cette journée, est le fait suivant: si l’apparition du croissant


de lune a été confirmée en milieu de journée, que les gens aient mangé ou


pas, ces mêmes gens devront s’abstenir de manger le restant de la journée


sans toutefois la compenser.


Ceci est valable pour l’enfant qui devient pubère ( ou pour le fou qui


revient à la raison au cours de la journée de ramadan) selon la plus juste


des trois opinions, dont la première stipule que la personne doit s’abstenir


de manger et doit compenser cette journée par la suite ; la deuxième


stipule qu’il ne doit ni s’abstenir de manger ni compenser cette journée et


la troisième stipule à juste titre que la personne est tenue de s’abstenir sans


compenser cette journée77. » - fin de citation.


76 NdC: Les personnes se trouvant dans une même contrée.


77 Cf. « Majmûc Al-Fatâwâ » de Sheikh Al-Islam, compilée et classée par Abdurrahmân


Al-Qâsim (25/109).


34


PARMI LES REGLES DU JEUNE


30) CELUI QUI MEURT PENDANT RAMADAN


On ne compense pas le jeûne pour une personne décédée avant d’avoir pu


jeûner un jeûne obligatoire (ex. Ramadan, voeu, expiation…) qui lui est


redevable dans le cas où son décès est du à une maladie ayant entraîné la


mort ou bien si le décès est survenu pendant un voyage. En effet, le jeûne


ne lui est pas obligatoire dans les cas cités, car il est dans l’incapacité78 de


l’accomplir. Il n’est donc pas concerné par le verset dans lequel Allah dit:


« Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un


nombre égal d’autres jours79. »


Toutefois, si le défunt s’est déjà remis de sa maladie ou est rentré de son


voyage et que la mort lui est survenue avant qu’il s’acquitte du jeûne dont


il est redevable, alors il est légiféré pour son tuteur de jeûner ces jours à


sa place. C’est l’opinion la plus plausible que partagent les savants ; qu’il


s’agisse du jeûne de Ramadan ou en réponse à un voeu ou d’expiation.


La preuve de cela réside dans le hadith rapporté dans les deux recueils


authentiques. D’après cAïshah , le messager d’Allah a dit:


« Celui qui meurt avant d’avoir pu jeûner ses jours de jeûne obligatoires,


son tuteur les jeûnera à sa place80. »


Le sens du hadith est général et indique qu’il concerne toutes les personnes


redevables des obligations religieuses comme le souligne cette phrase « avant


d’avoir pu jeûner ses jours de jeûne obligatoires »81. De même, ce hadith


concerne tous les types de jeûne obligatoire (Ramadan, voeu, expiatoire, etc.)


La parole du prophète : « son tuteur les jeûnera à sa place », est une


phrase à forme déclarative mais elle sous-entend un ordre. Elle est à


comprendre sous les sens: « que son tuteur jeûne pour lui. »


78 NdC: ou car il avait une excuse pour ne pas jeûner comme le voyage.


79 S. 2, v. 184.


80 Cf. « Sahih Al-Bukhârî » et son explication « Fath Al-Bârî » (4/192) et « Sharh Sahîh


Muslim » d’An-Nawawî (8/23).


81 NdC: En effet, notre Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) précise bien que cela ne


concerne que ceux qui sont concernés par les obligations religieuses. Donc, cela ne


concerne pas l’enfant, le fou, le malade dont la maladie est incurable, etc.


35


PARMI LES REGLES DU JEUNE


Ceci étant, cet ordre n’a pas valeur d’obligation selon l’avis de la plupart


des savants, mais il a valeur de recommandation, comme si le prophète


voulait montrer la meilleure voie à suivre. En effet, Allah dit:


« Personne ne portera le fardeau d’autrui82. »


Par ailleurs, certains ont exagéré en prétendant que l’unanimité des savants


est d’avis que ce jeûne est obligatoire pour le tuteur. Et certains savants


appartenant à l’école textualiste (Azh-Zhâhiriyah83) sont d’avis que l’ordre


mentionné dans le hadith implique l’obligation du jeûne pour le tuteur.


Le terme « tuteur » mentionné dans le hadith peut signifier plusieurs choses:


il peut être un proche. D’autres ont dit que c’était tout proche parent.


D’autres ont dit que cela concernait uniquement les héritiers. D’autres ont


dit que cela concernait sa descendance. Cependant, la définition la plus


fiable englobe tout proche, car cela est le sens apparent du terme tuteur


en arabe (« walî ») dans le contexte du hadith. En effet, d’après l’opinion


la plus juste, cela ne signifie pas que seul le tuteur (proche parent) peut


jeûner à la place du défunt, mais plutôt qu’il est permis à toute personne


en dehors du cercle familial de jeûner pour le défunt.


Cependant, il est meilleur que ses proches le fassent pour lui parce que


cela fait partie de la piété filiale. Le terme « tuteur » a été mentionné dans


le hadith parce que c’est généralement le proche parent qui jeûne à la place


du défunt et non pas parce qu’il en a l’exclusivité.


Il est donc recommandé au proche parent (tuteur) de jeûner à la place du


défunt. Ce jeûne est considéré comme valide pour le défunt et le décharge de


cette obligation religieuse. Si le tuteur le souhaite, il pourra nourrir chaque


jour un pauvre, car il peut choisir entre jeûner et nourrir un nécessiteux.


Que la paix et le salut d’Allah soient sur la plus noble des créatures et l’ultime


messager: Muhammad ; sur sa famille, ainsi que sur ses compagnons. Et


notre dernière invocation est: Louange à Allah, le Seigneur des mondes.


82 S. 6, v. 164.


83 NdC: Ecole juridique célèbre pour sa lecture littérale et simpliste des textes sacrés.


IslamHouse.com Français @IslamHouseFr



 



Publications récentes

L'Islam est la religi ...

L'Islam est la religion du Seigneur de l'Univers

Questions confusantes ...

Questions confusantes pour chrétiens

LE DROIT EXCLUSIF DE ...

LE DROIT EXCLUSIF DE DIEU À L’ADORATION