L’UNICITÉ / LA SIGNIFICATION DES DEUX TEMOIGNAGES ET LE
Et quiconque décrit leurs formes en affirmant qu’elles ont une description
particulière, et quelque soit cette description, aura certes parlé au sujet
d’Allah sans science et aura poursuivi ce dont il n’a aucune connaissance.
Observons un autre exemple: celui de l’établissement (Al-istiwâ’) d’Allah
au-dessus de Son Trône. En effet, Allah a confirmé pour Lui-même qu’Il
s’est établi au-dessus de Son Trône dans sept passages de Son Livre12. Et
dans tous les passages, ce fut le verbe « établir » (Istawâ) qui fut employé.
Et si nous revenons à la signification de « istiwâ’ » dans la langue arabe,
nous constatons que s’il devient transitif par la préposition « au-dessus »
(‘Alâ ), il ne peut alors signifier que la hauteur et l’élévation.
Par conséquent, la signification de la Parole divine:
[Le Tout Miséricordieux S’est établi « Istawâ » au-dessus du Trône.]
(Sourate Tâ-Hâ verset 5).
Ainsi que la signification de tous les versets qui sont similaires à celuici
est alors: « S’est élevé au-dessus de Son Trône ». Une « élévation
particulière » qui est différente de « l’élévation générale » au-dessus de
Ses créatures13.
Cette élévation est confirmée au sujet d’Allah, et cela au sens apparent
du terme. Il S’est élevé au-dessus de Son Trône, d’une élévation qui Lui
est propre. En effet, elle ne ressemble point à l’installation de l’humain
au-dessus de son lit, ni au-dessus des bestiaux et ni au-dessus d’une
embarcation comme Allah l’a évoqué dans ce verset:
12 ils se trouvent, dans l’ordre, dans la sourate Al-A’râf verset 54, puis dans la sourate Younous
verset 3, puis dans la sourate Ar-Ra’d verset 2, puis dans la sourate Tâ-Hâ verset 5, puis dans
la sourate Al-Fourqâne verset 59, puis dans la sourate As-Sajda verset 4 et enfin dans la sourate
Al-Hadîd verset 4 également. (NdT)
13 L’auteur distingue ici l’élévation générale (Al-‘Ulûw ul-Âm), qui désigne le fait qu’Allah est audessus
de Ses créatures de l’élévation particulière (Al-‘Ulûw ul-Khâss) qui fait référence à Son
élévation au-dessus du Trône. (NdT)
18
L’UNICITÉ / LA SIGNIFICATION DES DEUX TEMOIGNAGES ET LE
[…Et a fait pour vous, des vaisseaux, des bestiaux et des montures, afin que
vous vous installiez sur leurs dos, et qu’ensuite, après vous y être installés,
vous vous rappeliez le bienfait de votre Seigneur et que vous disiez:
« Gloire à Celui qui nous a soumis tout cela alors que nous n’étions pas
capables de les dominer. C’est vers notre Seigneur que nous retournerons]
(Sourate Az-Zukhruf les versets 12-14).
Aura certes commis une immense erreur celui qui dit: la signification de
« S’est établi (Istawâ) au-dessus de Son Trône » est « a pris le pouvoir
(Istawlâ) sur le Trône », car cela est un détournement du sens des mots et
vient en contradiction avec le consensus des Compagnons du Prophète
et de ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Cela induit aussi de
fausses implications qu’il est impossible au croyant de prononcer au sujet
d’Allah -Gloire à Lui.
En effet, le Noble Coran a été révélé, sans le moindre doute, en langue
arabe, comme le dit le Très-Haut:
[Nous l’avons fait descendre, un coran en (langue) arabe, afin que vous
raisonniez] (Sourate Yousouf verset 2).
De même, le Très-Haut a dit:
[Et l’Esprit fidèle est descendu avec cela (le Coran) sur ton coeur, pour que
tu sois du nombre des avertisseurs, en une langue arabe très claire]
(Sourate As-Shu’arâ’ les versets 193, 194 et 195).
L’expression « S’est établi (Istawâ) au-dessus de » implique dans la langue
arabe l’élévation et l’installation. C’est donc la signification propre du mot.
19
L’UNICITÉ / LA SIGNIFICATION DES DEUX TEMOIGNAGES ET LE
Ainsi, l’expression « S’est établi au-dessus du Trône » signifie donc
« S’est élevé au-dessus ». C’est une élévation particulière et qui sied à Sa
Majesté et à Son Immensité.
Par ailleurs, si nous interprétions « s’est établi au-dessus » par « a pris le
pouvoir sur », nous aurions, dès lors, déformé le sens des mots. La cause
est que nous avons détourné la signification d’élévation, qui est le sens
apparent dans la langue du Coran, en celle de la prise de pouvoir.
De plus, les prédécesseurs (As-Salaf) et ceux qui les ont suivis de la
meilleure manière sont unanimes sur cette signification. Cela d’autant
plus qu’il ne nous est pas parvenu une seule parole, de leur part, indiquant
le contraire.
De même, si un mot est évoqué dans le Coran et la Sunna14, et qu’aucune
explication contraire au sens apparent de ce mot ne nous est parvenue de
la part des pieux prédécesseurs, alors le principe veut qu’ils aient laissé
la première signification au mot et qu’ils aient cru en tout ce que ce mot
impliquait comme sens.
Pour cette raison, si jamais quelqu’un venait à nous dire: avez-vous une
parole claire de la part des prédécesseurs prouvant qu’ils ont interprétée
« s’est établi » par « s’est élevé » ?
Nous lui répondrions alors: « Oui, cela nous a été rapporté de leur
part15 ». Cependant, si nous supposions que cela n’ait pas été rapporté
de façon claire, alors le principe concernant les mots du Coran et
de la Sunna prophétique est qu’ils gardent le sens apparent que leur
donne la langue arabe.
14 La Sunna, chez les savants du hadith, consiste en ce qui a été rapporté des actes du Prophète
Muhammad r, de ses paroles, de ses silences (son silence devant une situation particulière a
valeur d’approbation), de ses caractéristiques physiques et morales, ses faits et gestes et de sa
vie. (NdT)
15 Comme il est rapporté, entre autres, dans le recueil de hadiths authentiques, As-Sahih Al-
Boukhâry. (NdT)
20
L’UNICITÉ / LA SIGNIFICATION DES DEUX TEMOIGNAGES ET LE
Quant aux fausses déductions qu’implique l’interprétation de « s’est établi »
par « a pris le pouvoir » (sont claires) si nous méditons la Parole du Très-Haut:
[Votre Seigneur, c’est Allah, qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis
S’est élevé « Istiwâ » sur le Trône]
(Sourate Al-A’râf verset 54).
Ainsi, si nous disons que « S’est élevé » possède le sens de « a pris le
pouvoir », cela induit que le Trône n’était pas en Sa possession avant la
création des cieux et de la terre, car Il a dit:
[Qui a créé … puis S’est élevé « Istiwâ » sur le Trône].
Car si tu dis: « puis a pris possession » cela induit que le Trône n’était pas
en possession d’Allah ni avant la création des cieux et de la terre, ni lors de
leur création !
De plus, si nous prenions cette explication, il nous faudrait alors
authentifier la formule selon laquelle Allah a pris le pouvoir sur la terre et
sur n’importe laquelle de ses créatures et authentifier toutes les formules
(du même style) que l’on pourrait imaginer ou prononcer. Cette parole est,
sans le moindre doute, une fausse explication qui ne correspond point à
Allah -Gloire à Lui.
Enfin, d’après ce que nous avons vu, il nous a été donc démontré que
l’explication de « l’élévation » (Istiwâ’) par « la prise de possession »
(Istîlâ’) conduit à une double transgression:
Premièrement: le détournement du sens des mots.
Deuxièmement: la description d’Allah par ce qui ne Lui correspond pas.
21
L’UNICITÉ / LA SIGNIFICATION DES DEUX TEMOIGNAGES ET LE
LES DEUX TÉMOIGNAGES ET LEURS
SIGNIFICATIONS.
Les deux témoignages: le témoignage que nulle divinité sauf Allah et
que Muhammad est le Messager d’Allah sont les clefs de l’Islam. En
effet, l’entrée dans l’Islam n’est possible que par le biais de ces deux
attestations. Et c’est pour cette raison que le Prophète a ordonné à
Mou’âdh Ibn Jabal -qu’Allah l’agrée- lorsqu’il l’envoya au Yémen, de
commencer sa prêche par le témoignage que « nulle divinité sauf Allah et
que Muhammad est le Messager d’Allah ».
LA SIGNIFICATION DU TÉMOIGNAGE «NULLE
DIVINITÉ SAUF ALLAH».
La signification de la première phrase: l’attestation que « nulle divinité
sauf Allah » ( Lâ ilâha illa lâhou) est la reconnaissance de l’homme, par la
parole et le coeur, que nul n’est adoré sauf Allah.
En arabe le mot « ilâha » a la signification d’adoré « ma’louh ». Et de ce
mot on ressort « ta’alouh » qui signifie « adoration ». Ainsi, le sens de ce
témoignage est: nul adoré sauf Allah Seul.
De plus, cette phrase se compose d’une négation (An-Nafîy) et d’une
affirmation (Al-Ithbât): la négation se trouve dans « nulle divinité » et
l’affirmation dans « sauf Allah ».
Il y a, dans cette phrase, un sous-entendu implicite, qui est la reconnaissance
par la langue après la croyance par le coeur que nul ne mérite (en vérité)
d’être adoré en dehors d’Allah Seul. Ceci implique, non seulement un culte
pur voué à Allah uniquement, mais aussi l’annulation de toute adoration
vouée à autre que Lui.
Ainsi, par notre sous-entendu implicite qui est « ne mérite » s’éclaircit
la réponse à l’ambiguïté prononcée par plusieurs personnes qui est:
22
L’UNICITÉ / LA SIGNIFICATION DES DEUX TEMOIGNAGES ET LE
comment pouvez-vous dire « nulle divinité sauf Allah », alors qu’il existe
d’autres divinités qui sont adorées en dehors d’Allah, qu’Allah a nommé
divinité ainsi que leurs adorateurs ? En effet, Allah -béni et exalté- a dit:
[…Leurs divinités, qu’ils invoquaient en dehors d’Allah, ne leur ont servi à
rien, quand l’ordre (le châtiment) de ton Seigneur fut venu…]
(Sourate Hûd verset 101).
Et le Très-Haut a dit:
[N’assigne point à Allah d’autres divinités…]
(Sourate Al-Isrâ’ verset 22).
Et le Très-Haut a dit:
[Et n’invoque nulle autre divinité avec Allah…]
(Sourate Al-Qassas verset 88).
Comment est-il possible d’affirmer « nulle divinité sauf Allah » tout en
sachant que l’adoration est vouée pour autre qu’Allah ?
De plus, comment peut-on affirmer que l’adoration est vouée à autre
qu’Allah alors que les Prophètes ont dit à leurs peuples:
[… Adorez Allah. Pour vous, pas de divinité à part Lui…]
(Sourate Al-A’râf verset 59).
La réponse à cette ambiguïté apparaît lorsque nous sous-entendons « ne
mérite en toute vérité d’être adoré » dans notre formulation « Nulle
divinité sauf Allah ».
Nous répondons alors: ces divinités, qui sont adorées en dehors d’Allah,
sont de fausses divinités qui ne possèdent rien des droits divins, et la
23
L’UNICITÉ / LA SIGNIFICATION DES DEUX TEMOIGNAGES ET LE
preuve à cela est la Parole d’Allah, le Vrai, -qu’Il soit glorifié:
[Il en est ainsi parce qu’Allah est Lui le Vrai, alors que tout ce qu’ils
invoquent en dehors de Lui est le faux, et qu’Allah est le Haut, le Grand.]
(Sourate Louqmân verset 30).
Et aussi Sa parole -qu’Il soit glorifié:
[Avez-vous vu (les divinités), Lât et ‘Ouzzâ ainsi que Manât16, cette
troisième autre ? Sera-ce à vous le garçon et à Lui la fille ? Que voilà donc
un partage injuste ! Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous
et vos ancêtres. Allah n’a fait descendre aucune preuve à leur sujet.]
(Sourate An-Najm verset 19 à 23).
Et aussi Sa parole selon Youssouf :
[Vous n’adorez, en dehors de Lui, que des noms que vous avez inventés, vous
et vos ancêtres. Allah n’a fait descendre aucune preuve à leurs sujets…]
(Sourate Yousouf verset 40).
En conclusion, la signification de « Nulle divinité sauf Allah » est « nul ne
mérite d’être adoré en vérité sauf Allah ».
Quant aux divinités autres que Lui parmi les messagers, les anges, les
saints, les pierres, les arbres, le soleil ou la lune, etc., leur caractère divin
prétendu par leurs adorateurs n’est que fausseté et en aucun cas une vérité.
La seule divinité digne d’adoration est Allah -Gloire à Lui.
16 Lât est une divinité qui fut adorée à Tâïf, une ville proche de La Mecque et ’Ouzzâ est une
divinité qui fut adorée à Nakhla entre La Mecque et Tâîf et enfin, Manât est une divinité qui fut
adorée à Sayfoul-Bahr, qui se situait au niveau de Médine sur la Mer Rouge.(NdT)
24
L’UNICITÉ / LA SIGNIFICATION DES DEUX TEMOIGNAGES ET LE
LA SIGNIFICATION DU TÉMOIGNAGE
«MUHAMMAD EST LE MESSAGER D’ALLAH»
Ensuite, la signification du témoignage que Muhammad est le
Messager d’Allah (Muhammadour-rassoulou-llâh), est la reconnaissance
par la parole et la croyance par le coeur que Muhammad Ibn Abdillâh
El-Hâchimy El-Qorachy est le Messager d’Allah pour l’ensemble de la
création, qu’ils soient djinns ou humains.
Allah le Très-Haut a dit:
[Dis: « Ô hommes ! Je suis, pour vous tous, le Messager d’Allah, à Qui
appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part Lui. Il
donne la vie et Il donne la mort. Croyez donc en Allah, en Son Messager,
le Prophète illettré qui croit en Allah et en Ses paroles. Et suivez-le afin
que vous soyez bien guidés ».]
(Sourate Al-A’râf verset 158).
Et le Très-Haut a dit:
[Qu’on exalte la bénédiction de Celui qui a fait descendre le livre de
discernement sur Son serviteur, afin qu’il soit un avertisseur à l’univers.]
(Sourate Al-Furqâne verset 1).
Parmi les exigences de ce témoignage, est de ne pas croire que le Messager
d’Allah a un droit à la Seigneurie (rouboubîya)17, à l’organisation de
l’univers ou un droit à l’adoration. Ce Messager est plutôt un serviteur
que l’on ne doit pas adorer et un Messager que l’on ne doit pas démentir.
17 La rouboubîya: le pouvoir de créer, de pourvoir à la subsistance des créa- tures, de donner la vie
et la mort, de destiner toutes choses…Tout cela doit être attribué à Allah Seul, et il faut croire
qu’Il n’a en cela aucun associé. (NdT)
25
L’UNICITÉ / LA SIGNIFICATION DES DEUX TEMOIGNAGES ET LE
Aussi, parmi ces exigences, nous devons croire qu’il r ne possède pour luimême
ou pour autrui aucun bienfait ni aucune nuisance à part ce qu’Allah
aura voulu. Comme Allah dit:
[Dis-(leur): « Je ne vous dis pas que je détiens les trésors d’Allah, ni que je
connais l’Inconnaissable, et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne fais
que suivre ce qui m’est révélé. »…]
(Sourate Al-An’âm verset 50).
C’est donc un serviteur qu’Allah commande et qui suit uniquement ce qui
lui a été ordonné de faire.
Le Très-Haut a également dit:
[Dis: « Je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce
qu’Allah veut. Et si je connaissais l’Inconnaissable, j’aurais eu des biens en
abondance, et aucun mal ne m’aurait touché. Je ne suis, pour les gens qui
croient, qu’un avertisseur et un annonciateur ».]
(Sourate Al-A’râf verset 188).
Voici donc le sens du témoignage « nulle divinité sauf Allah, et Muhammad
est le Messager d’Allah ».
L’explication de notre parole concernant le témoignage: « la reconnaissance
par la parole et la croyance par le coeur » est qu’il faut, absolument, la
réunion de ces deux conditions, car quelques personnes reconnaissent par
la parole sans croire par leur coeur pour autant, tels que les hypocrites. En
effet, Allah a dit à leur sujet:
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L’UNICITÉ / LA SIGNIFICATION DES DEUX TEMOIGNAGES ET LE
[Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent: « Nous attestons que tu es
certes le Messager d’Allah » ; Allah sait que tu es vraiment Son Messager et
Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs.]
(Sourate Al-Munâfiqoun verset 1).
Ceux-là ont reconnu par leurs paroles sans croire par leur coeur. De
même, il se peut que l’homme reconnaisse au fond de son coeur, mais
sans pour autant prononcer le témoignage. Cette reconnaissance ne lui
est pas bénéfique vis-à-vis de nous, en apparence. Mais intérieurement,
son jugement revient à Allah.
Cependant, dans ce bas-monde, cette reconnaissance ne lui est pas
bénéfique et on ne le considérera pas comme musulman tant qu’il n’aura
pas prononcé le témoignage avec sa langue.
Par ailleurs, s’il était dans l’incapacité physique ou morale de le prononcer,
à ce moment, on se comportera vis-à-vis de lui selon son état.
En conclusion: Il faut donc absolument réunir la reconnaissance avec le
coeur et la langue.
LE SUIVI 18
Le suivi ne se concrétise que par six caractéristiques. L’adoration doit
correspondre à la législation (As-Sharî’a)19 dans sa cause, son genre, sa
quantité, sa manière, sa période et son lieu.
18 Le cheikh -qu’Allah lui fasse miséricorde- a montré dans les deux chapitres précédents qu’il faut
vouer, exclusivement, son adoration à Allah. Ici, il nous éclaircit comment nous devons suivre le
Prophète dans nos adorations, c’est ce que nous appelons le suivi. Ainsi, le cheikh veut que l’on
comprenne qu’un acte d’adoration ne sera accepté d’Allah qu’après avoir rempli deux conditions:
D’une part la sincérité de la personne envers Allah (Al-Ikhlâss) dans son adoration et d’autre part
la conformité de l’acte d’adoration avec la Sunna du Prophète (Al-Moutâba’a). (NdT)
19 As-Sharî’a: ensemble de lois divines avec lesquelles un prophète est envoyé: la Sharî’a de
Mussa (Moïse), la Sharî’a de Muhammad … Cet ensemble de lois est abrogé par la venue d’une
nouvelle loi, avec l’avènement d’un nouveau prophète. Ainsi, la Sharî’a de Muhammad abroge
toutes les Sharî’a qui précèdent. (NdT)
27
L’UNICITÉ / LA SIGNIFICATION DES DEUX TEMOIGNAGES ET LE
LÉGISLATION DANS SA CAUSE
Quiconque adore Allah par une adoration basée sur une cause que la
législation n’a pas confirmée, cette adoration est alors rejetée, car elle ne
provient pas de l’ordre d’Allah et de son Messager .
L’exemple de cela est la célébration de l’anniversaire du Prophète
ou encore de la nuit du 27 du Mois de Rajab, durant laquelle l’on
prétend que l’Ascension du Prophète se réalisa. Cette célébration
n’est point en accord avec la législation et elle est donc rejetée. Quelles
sont les causes de ce rejet ?
-Premièrement: d’un point de vue historique, il n’a pas été confirmé que
l’Ascension du Messager se réalisa la nuit du 27 de Rajab. De même, pas un
seul texte ne prouve que l’Ascension du Prophète se soit produite le 27 de Rajab
dans les livres de hadiths que nous possédons. De plus, ce genre d’information ne
peut être confirmé que par des chaînes de rapporteurs authentiques.
-Deuxièmement: même si nous supposions que cela soit confirmé ;
serait-il de notre droit d’instituer à cette date une adoration ou une fête ?
La réponse est non, jamais.
En effet, lorsque le Prophète arriva à Médine (Al-Madîna) et vit les
Ansâres20 célébrant deux jours durant lesquels ils s’amusaient, il leur dit:
« Certes, Allah a remplacé ces deux jours par deux autres meilleurs » et il
leur évoqua la fête du Fitr et celle de l’Adhâ21.
Ainsi, cela prouve la répugnance du Prophète pour toute célébration
20 Les Ansâres est le nom que portaient les habitants de Médine qui ont cru en notre Prophète r. (NdT)
21 La fête de Fitr (Al-‘îd-oul-Fitr) survient à la rupture du jeûne du mois de Ramadân (le premier
jour de Chawwal) et la fête de l’Adhâ (Al-‘îd-oul-Adhâ) survient le dixième jour du mois du
pèlerinage (dhoul-Hijja) durant lequel a lieu le sacrifice. C’est deux fêtes sont, en effet, les seules
reconnues par l’Islam avec le jour du vendredi. (NdT)
28
L’UNICITÉ / LA SIGNIFICATION DES DEUX TEMOIGNAGES ET LE
introduite dans l’Islam à l’exception des fêtes islamiques qui sont au
nombre de trois: deux fêtes annuelles, Al-‘îd-al-Fitr et Al-‘îd-al-Adhâ, et
une fête hebdomadaire qui est le jour du vendredi.
Par ailleurs, si nous supposions que l’Ascension du Prophète fut
confirmée dans la nuit du 27 rajab (mais cette confirmation est loin
d’être fondée), il nous est impossible d’y instituer quoique ce soit sans la
permission du Législateur (Allah).
Il faut savoir que l’innovation est une chose qu’il ne faut pas prendre à
la légère. Les cicatrices qu’elle marque sur le coeur sont néfastes. Même
si l’homme dans ces instants22 éprouve une sensation de légèreté et de
douceur, celle-ci sera, après peu, tout à fait le contraire, car la joie du coeur
dans le faux ne dure pas, mais elle est plutôt suivie par la douleur, le regret
et la déception. De plus, toutes les innovations possèdent, en elles-mêmes,
un danger, car elles sous-entendent un dénigrement vis-à-vis du message
prophétique. En effet, l’innovation sous-entend que le Messager n’a
pas achevé la législation bien qu’Allah ait dit:
[…Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur
vous Mon bienfait. Et J’agrée l’Islam pour vous comme religion…]
(sourate Al-Mâidah verset 3).
Il est étrange que certains éprouvés par les innovations persévèrent
fermement dans leur application alors qu’ils se relâchent dans l’application
de ce qui est plus bénéfique, authentique et sérieux.
C’est pour cela que nous disons que les célébrations de la nuit du 27
Rajab (si nous con- sidérons que c’est la nuit lors de laquelle s’est réalisée
l’Ascension du Prophète ) sont une innovation, car elles s’appuient sur
une cause que la législation n’a pas instituée.
22 C’est-à-dire pendant la célébration de l’ascension du Prophète r, en particulier, et pendant
l’instant de toute innovation en général. (NdT)
29
L’UNICITÉ / LA SIGNIFICATION DES DEUX TEMOIGNAGES ET LE
LÉGISLATION DANS SON GENRE
Prenons l’exemple de l’immolation d’un cheval (pour le jour du sacrifice
qui est Al’îd-al-Adhâ). En effet, si une personne venait à sacrifier un cheval
(ce jour-là), alors cela serait en opposition à la législation dans son genre23.
LÉGISLATION DANS SA QUANTITÉ
Si quelqu’un venait à dire qu’il prie le Dhouhr (prière du midi) en six
rak’ats (unités de prière). Son adoration serait-elle en accord avec la
législation ? Non, bien sûr, car cette prière n’est pas en conformité avec la
législation dans sa quantité24.
De même, si quelqu’un venait à dire « gloire à Allah (Soubhâna-llâh),
louange à Allah (Al-Hamdoulillâh) et Allah est le plus grand (Allahou
Akbar) »25 trente-cinq fois après chaque prière (Salât) prescrite. Cela
serait-il correct ?
La réponse: nous disons que si tu as pris le nombre (trente-cinq fois)
comme adoration tu es dans l’erreur. Par contre, si tu as voulu l’ajout
sur ce qu’a institué le Messager tout en reconnaissant que ce qui a
23 En effet, le jour du sacrifice, il faut que l’offrande fasse partie exclusivement de la famille des
ovins, bovins ou des camélidés. Ainsi, le cheval faisant partie de la famille des équidés n’est pas
le genre d’animal correspondant à cette adoration. (NdT)
24 En effet, le nombre d’unités de prière pour la prière du Dhouhr est au nombre de quatre. (NdT)
25 Le cheikh qu’Allah lui accorde sa miséricorde- fait référence au hadith connu d’après Abou
Houraïra -qu’Allah l’agrée- qui rapporte selon le Prophète qui a dit: « Quiconque, à la fin de
chaque prière, glorifie Allah (Soubhâna-llâh) trente-trois fois, chante les louanges d’Allah (Al-
Hamdou-lillâh) trente-trois fois et dit Allah est le plus grand (Allahou-Akbar) trente-trois fois
–ce qui fait quatre-vingt-dix-neuf fois- et rajoute pour compléter le tout à cent: « nulle divinité
sauf Allah, toute souveraineté Lui revient, toute louange Lui revient, l’Omnipotent, capable de
tout », on pardonnera à celui-là tous ses péchés, même s’ils étaient semblables à l’écume de la
mer. » (Rapporté par Mouslim) (NdT)
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L’UNICITÉ / LA SIGNIFICATION DES DEUX TEMOIGNAGES ET LE
été légiféré est trente-trois fois, alors l’ajout ici est sans mal. En effet, car tu as
séparé l’ajout, dans ton intention, de l’adoration qui est le fait de le dire trentetrois
fois.
législation dans sa manière
Si quelqu’un mettait conformément en application une adoration dans
son genre, sa quantité et sa cause, mais en étant en opposition avec la
législation dans sa manière, alors cette adoration ne serait pas valable.
Prenons l’exemple d’un homme qui perd ses ablutions. Pendant qu’il refait
ses ablutions, il commence par laver ses pieds puis s’essuie la tête, ensuite
se lave les avant-bras pour enfin finir par son visage: ses ablutions sontelles
correctes ? Non, car il s’est opposé à la législation dans la manière26.
législation dans sa période
Prenons l’exemple d’une personne qui jeûne le mois de Cha’bân ou de Chawwâl
au lieu de jeûner le mois de Ramadân, ou encore qu’elle prie le Dhouhr (prière
du midi) avant le zénith ou après que l’ombre de toute chose ait atteint la même
taille que celle-ci (la chose). En effet, si elle prie le Dhouhr avant le zénith, elle
l’aura prié avant son heure. De même, si elle le prie après que l’ombre de toute
chose ait atteint la même taille que celle-ci, alors, elle l’aura prié après son
heure. Donc, sa prière (dans les deux cas) ne sera pas valable.
Pour cette raison, nous disons que si la personne a délaissé la prière,
volontairement et sans excuse valable, jusqu’à ce que son temps soit passé,
alors sa prière ne sera pas acceptée, tant bien même il priait mille fois.
On ressort, de cela, une règle importante dans ce chapitre qui est: « Toute
adoration qui est délimitée par une période et qui est accomplie, sans excuse
valable, en dehors de cette période, ne sera pas acceptée, mais bien rejetée ».
26 En effet, un grand nombre de savants a démontré que l’ordre (At-tartîb) de lavage des membres
fait partie des obligations des ablutions (cf v6 sourate mâ’idah). Celui qui ne l’a pas respecté doit
obligatoirement refaire ses ablutions. Ainsi, l’homme, évoqué dans l’exemple, aurait dû commencer
par son visage, ensuite ses avant-bras, ensuite sa tête pour enfin finir par ses pieds. (NdT)
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L’UNICITÉ / LA SIGNIFICATION DES DEUX TEMOIGNAGES ET LE
La preuve de ceci est le hadith rapporté par Âïcha -qu’Allah l’agrée- selon le
Prophète qui dit: « Tout acte non-conforme à nos enseignements est rejeté».
LÉGISLATION DANS SON LIEU
Si un pèlerin venait à stationner le jour de ‘Arafat (le neuvième jour de
Dhoul-hijja) à Mouzdalifah, alors son acte ne sera pas valable pour la nonconformité
entre l’adoration et le lieu qui correspond à la législation27.
De même, lorsque le Prophète vit que quelques-unes de ces épouses
élevaient leurs tentes dans la mosquée, il leur ordonna de les défaire
et d’annuler leur retraite spirituelle28. Par ailleurs, il ne les orienta pas
vers une retraite spirituelle dans leurs maisons. Ainsi, cela prouve que la
femme ne peut se retirer spirituellement dans sa maison, car le lieu est
non-conforme à la législation.
Voici donc ces six critères que tout acte doit réunir pour que le suivi soit
concrétisé.
Allah est plus savant et que la prière et le salut soient sur Muhammad, sa
famille et ses Compagnons.29
27 Le stationnement à ‘Arafat est un pilier du pèlerinage comme l’a dit notre Prophète : « le
pèlerinage, c’est ‘Arafat ». Cette adoration consiste à rester toute la journée à l’intérieur du lieu
de ’Arafat, située près de La Mecque, jusqu’au coucher du soleil. Ensuite, il nous est prescrit
de nous diriger vers Mouzdalifah, où le pèlerin se reposera le long de la nuit. Ainsi, remplacer
le stationnement de ‘Arafat par le stationnement à Mouzdalifah n’est pas en conformité avec
les prescriptions de notre Prophète . (NdT)
28 Le cheikh fait référence au hadith d’Âïcha -qu’Allah l’agrée-qui rapporte: « Le prophète eut
l’intention d’accomplir une retraite spirituelle. Lorsqu’il arriva à l’endroit où il voulait faire sa
retraite, il vit des tentes: une tente pour Âïcha, une autre pour Hafsa et une troisième pour Zeyneb.
Alors, il dit: «Croyez-vous qu’elles font cela par piété » ? Puis, il s’en alla sans faire de retraite
jusqu’au mois de Chawâl où il fit une retraite de dix jours. » Rapporté par Boukhâry. (NdT)
29 Je dis (traducteur): « Si j’ai commis une faute c’est à cause de moi seul et de Satan, et si j’ai dit
la vérité c’est grâce à Allah Seul. Nous demandons à Allah qu’Il nous guide afin de croire en Lui
comme Il l’a désiré et qu’il accorde Sa miséricorde à cheikh al-‘Othaymîne. Et enfin, que la paix
et le salut soient sur notre Prophète bien-aimé, et notre dernière invocation est de dire louange à
Allah Seigneur de l’univers qui nous a enseigné ce que nous ne savions pas ». NdT
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