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L’UNICITÉ / LA SIGNIFICATION DES DEUX TEMOIGNAGES ET LE


Et quiconque décrit leurs formes en affirmant qu’elles ont une description


particulière, et quelque soit cette description, aura certes parlé au sujet


d’Allah sans science et aura poursuivi ce dont il n’a aucune connaissance.


Observons un autre exemple: celui de l’établissement (Al-istiwâ’) d’Allah


au-dessus de Son Trône. En effet, Allah a confirmé pour Lui-même qu’Il


s’est établi au-dessus de Son Trône dans sept passages de Son Livre12. Et


dans tous les passages, ce fut le verbe « établir » (Istawâ) qui fut employé.


Et si nous revenons à la signification de « istiwâ’ » dans la langue arabe,


nous constatons que s’il devient transitif par la préposition « au-dessus »


(‘Alâ ), il ne peut alors signifier que la hauteur et l’élévation.


Par conséquent, la signification de la Parole divine:





[Le Tout Miséricordieux S’est établi « Istawâ » au-dessus du Trône.]


(Sourate Tâ-Hâ verset 5).


Ainsi que la signification de tous les versets qui sont similaires à celuici


est alors: « S’est élevé au-dessus de Son Trône ». Une « élévation


particulière » qui est différente de « l’élévation générale » au-dessus de


Ses créatures13.


Cette élévation est confirmée au sujet d’Allah, et cela au sens apparent


du terme. Il S’est élevé au-dessus de Son Trône, d’une élévation qui Lui


est propre. En effet, elle ne ressemble point à l’installation de l’humain


au-dessus de son lit, ni au-dessus des bestiaux et ni au-dessus d’une


embarcation comme Allah l’a évoqué dans ce verset:


12 ils se trouvent, dans l’ordre, dans la sourate Al-A’râf verset 54, puis dans la sourate Younous


verset 3, puis dans la sourate Ar-Ra’d verset 2, puis dans la sourate Tâ-Hâ verset 5, puis dans


la sourate Al-Fourqâne verset 59, puis dans la sourate As-Sajda verset 4 et enfin dans la sourate


Al-Hadîd verset 4 également. (NdT)


13 L’auteur distingue ici l’élévation générale (Al-‘Ulûw ul-Âm), qui désigne le fait qu’Allah est audessus


de Ses créatures de l’élévation particulière (Al-‘Ulûw ul-Khâss) qui fait référence à Son


élévation au-dessus du Trône. (NdT)


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[…Et a fait pour vous, des vaisseaux, des bestiaux et des montures, afin que


vous vous installiez sur leurs dos, et qu’ensuite, après vous y être installés,


vous vous rappeliez le bienfait de votre Seigneur et que vous disiez:


« Gloire à Celui qui nous a soumis tout cela alors que nous n’étions pas


capables de les dominer. C’est vers notre Seigneur que nous retournerons]


(Sourate Az-Zukhruf les versets 12-14).


Aura certes commis une immense erreur celui qui dit: la signification de


« S’est établi (Istawâ) au-dessus de Son Trône » est « a pris le pouvoir


(Istawlâ) sur le Trône », car cela est un détournement du sens des mots et


vient en contradiction avec le consensus des Compagnons du Prophète


et de ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Cela induit aussi de


fausses implications qu’il est impossible au croyant de prononcer au sujet


d’Allah -Gloire à Lui.


En effet, le Noble Coran a été révélé, sans le moindre doute, en langue


arabe, comme le dit le Très-Haut:





[Nous l’avons fait descendre, un coran en (langue) arabe, afin que vous


raisonniez] (Sourate Yousouf verset 2).


De même, le Très-Haut a dit:





[Et l’Esprit fidèle est descendu avec cela (le Coran) sur ton coeur, pour que


tu sois du nombre des avertisseurs, en une langue arabe très claire]


(Sourate As-Shu’arâ’ les versets 193, 194 et 195).


L’expression « S’est établi (Istawâ) au-dessus de » implique dans la langue


arabe l’élévation et l’installation. C’est donc la signification propre du mot.


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Ainsi, l’expression « S’est établi au-dessus du Trône » signifie donc


« S’est élevé au-dessus ». C’est une élévation particulière et qui sied à Sa


Majesté et à Son Immensité.


Par ailleurs, si nous interprétions « s’est établi au-dessus » par « a pris le


pouvoir sur », nous aurions, dès lors, déformé le sens des mots. La cause


est que nous avons détourné la signification d’élévation, qui est le sens


apparent dans la langue du Coran, en celle de la prise de pouvoir.


De plus, les prédécesseurs (As-Salaf) et ceux qui les ont suivis de la


meilleure manière sont unanimes sur cette signification. Cela d’autant


plus qu’il ne nous est pas parvenu une seule parole, de leur part, indiquant


le contraire.


De même, si un mot est évoqué dans le Coran et la Sunna14, et qu’aucune


explication contraire au sens apparent de ce mot ne nous est parvenue de


la part des pieux prédécesseurs, alors le principe veut qu’ils aient laissé


la première signification au mot et qu’ils aient cru en tout ce que ce mot


impliquait comme sens.


Pour cette raison, si jamais quelqu’un venait à nous dire: avez-vous une


parole claire de la part des prédécesseurs prouvant qu’ils ont interprétée


« s’est établi » par « s’est élevé » ?


Nous lui répondrions alors: « Oui, cela nous a été rapporté de leur


part15 ». Cependant, si nous supposions que cela n’ait pas été rapporté


de façon claire, alors le principe concernant les mots du Coran et


de la Sunna prophétique est qu’ils gardent le sens apparent que leur


donne la langue arabe.


14 La Sunna, chez les savants du hadith, consiste en ce qui a été rapporté des actes du Prophète


Muhammad r, de ses paroles, de ses silences (son silence devant une situation particulière a


valeur d’approbation), de ses caractéristiques physiques et morales, ses faits et gestes et de sa


vie. (NdT)


15 Comme il est rapporté, entre autres, dans le recueil de hadiths authentiques, As-Sahih Al-


Boukhâry. (NdT)


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Quant aux fausses déductions qu’implique l’interprétation de « s’est établi »


par « a pris le pouvoir » (sont claires) si nous méditons la Parole du Très-Haut:





[Votre Seigneur, c’est Allah, qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis


S’est élevé « Istiwâ » sur le Trône]


(Sourate Al-A’râf verset 54).


Ainsi, si nous disons que « S’est élevé » possède le sens de « a pris le


pouvoir », cela induit que le Trône n’était pas en Sa possession avant la


création des cieux et de la terre, car Il a dit:





[Qui a créé … puis S’est élevé « Istiwâ » sur le Trône].


Car si tu dis: « puis a pris possession » cela induit que le Trône n’était pas


en possession d’Allah ni avant la création des cieux et de la terre, ni lors de


leur création !


De plus, si nous prenions cette explication, il nous faudrait alors


authentifier la formule selon laquelle Allah a pris le pouvoir sur la terre et


sur n’importe laquelle de ses créatures et authentifier toutes les formules


(du même style) que l’on pourrait imaginer ou prononcer. Cette parole est,


sans le moindre doute, une fausse explication qui ne correspond point à


Allah -Gloire à Lui.


Enfin, d’après ce que nous avons vu, il nous a été donc démontré que


l’explication de « l’élévation » (Istiwâ’) par « la prise de possession »


(Istîlâ’) conduit à une double transgression:


Premièrement: le détournement du sens des mots.


Deuxièmement: la description d’Allah par ce qui ne Lui correspond pas.


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LES DEUX TÉMOIGNAGES ET LEURS


SIGNIFICATIONS.


Les deux témoignages: le témoignage que nulle divinité sauf Allah et


que Muhammad est le Messager d’Allah sont les clefs de l’Islam. En


effet, l’entrée dans l’Islam n’est possible que par le biais de ces deux


attestations. Et c’est pour cette raison que le Prophète a ordonné à


Mou’âdh Ibn Jabal -qu’Allah l’agrée- lorsqu’il l’envoya au Yémen, de


commencer sa prêche par le témoignage que « nulle divinité sauf Allah et


que Muhammad est le Messager d’Allah ».


LA SIGNIFICATION DU TÉMOIGNAGE «NULLE


DIVINITÉ SAUF ALLAH».


La signification de la première phrase: l’attestation que « nulle divinité


sauf Allah » ( Lâ ilâha illa lâhou) est la reconnaissance de l’homme, par la


parole et le coeur, que nul n’est adoré sauf Allah.


En arabe le mot « ilâha » a la signification d’adoré « ma’louh ». Et de ce


mot on ressort « ta’alouh » qui signifie « adoration ». Ainsi, le sens de ce


témoignage est: nul adoré sauf Allah Seul.


De plus, cette phrase se compose d’une négation (An-Nafîy) et d’une


affirmation (Al-Ithbât): la négation se trouve dans « nulle divinité » et


l’affirmation dans « sauf Allah ».


Il y a, dans cette phrase, un sous-entendu implicite, qui est la reconnaissance


par la langue après la croyance par le coeur que nul ne mérite (en vérité)


d’être adoré en dehors d’Allah Seul. Ceci implique, non seulement un culte


pur voué à Allah uniquement, mais aussi l’annulation de toute adoration


vouée à autre que Lui.


Ainsi, par notre sous-entendu implicite qui est « ne mérite » s’éclaircit


la réponse à l’ambiguïté prononcée par plusieurs personnes qui est:


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comment pouvez-vous dire « nulle divinité sauf Allah », alors qu’il existe


d’autres divinités qui sont adorées en dehors d’Allah, qu’Allah a nommé


divinité ainsi que leurs adorateurs ? En effet, Allah -béni et exalté- a dit:





[…Leurs divinités, qu’ils invoquaient en dehors d’Allah, ne leur ont servi à


rien, quand l’ordre (le châtiment) de ton Seigneur fut venu…]


(Sourate Hûd verset 101).


Et le Très-Haut a dit:





[N’assigne point à Allah d’autres divinités…]


(Sourate Al-Isrâ’ verset 22).


Et le Très-Haut a dit:





[Et n’invoque nulle autre divinité avec Allah…]


(Sourate Al-Qassas verset 88).


Comment est-il possible d’affirmer « nulle divinité sauf Allah » tout en


sachant que l’adoration est vouée pour autre qu’Allah ?


De plus, comment peut-on affirmer que l’adoration est vouée à autre


qu’Allah alors que les Prophètes ont dit à leurs peuples:





[… Adorez Allah. Pour vous, pas de divinité à part Lui…]


(Sourate Al-A’râf verset 59).


La réponse à cette ambiguïté apparaît lorsque nous sous-entendons « ne


mérite en toute vérité d’être adoré » dans notre formulation « Nulle


divinité sauf Allah ».


Nous répondons alors: ces divinités, qui sont adorées en dehors d’Allah,


sont de fausses divinités qui ne possèdent rien des droits divins, et la


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preuve à cela est la Parole d’Allah, le Vrai, -qu’Il soit glorifié:





[Il en est ainsi parce qu’Allah est Lui le Vrai, alors que tout ce qu’ils


invoquent en dehors de Lui est le faux, et qu’Allah est le Haut, le Grand.]


(Sourate Louqmân verset 30).


Et aussi Sa parole -qu’Il soit glorifié:





[Avez-vous vu (les divinités), Lât et ‘Ouzzâ ainsi que Manât16, cette


troisième autre ? Sera-ce à vous le garçon et à Lui la fille ? Que voilà donc


un partage injuste ! Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous


et vos ancêtres. Allah n’a fait descendre aucune preuve à leur sujet.]


(Sourate An-Najm verset 19 à 23).


Et aussi Sa parole selon Youssouf :





[Vous n’adorez, en dehors de Lui, que des noms que vous avez inventés, vous


et vos ancêtres. Allah n’a fait descendre aucune preuve à leurs sujets…]


(Sourate Yousouf verset 40).


En conclusion, la signification de « Nulle divinité sauf Allah » est « nul ne


mérite d’être adoré en vérité sauf Allah ».


Quant aux divinités autres que Lui parmi les messagers, les anges, les


saints, les pierres, les arbres, le soleil ou la lune, etc., leur caractère divin


prétendu par leurs adorateurs n’est que fausseté et en aucun cas une vérité.


La seule divinité digne d’adoration est Allah -Gloire à Lui.


16 Lât est une divinité qui fut adorée à Tâïf, une ville proche de La Mecque et ’Ouzzâ est une


divinité qui fut adorée à Nakhla entre La Mecque et Tâîf et enfin, Manât est une divinité qui fut


adorée à Sayfoul-Bahr, qui se situait au niveau de Médine sur la Mer Rouge.(NdT)


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LA SIGNIFICATION DU TÉMOIGNAGE


«MUHAMMAD EST LE MESSAGER D’ALLAH»


Ensuite, la signification du témoignage que Muhammad est le


Messager d’Allah (Muhammadour-rassoulou-llâh), est la reconnaissance


par la parole et la croyance par le coeur que Muhammad Ibn Abdillâh


El-Hâchimy El-Qorachy est le Messager d’Allah pour l’ensemble de la


création, qu’ils soient djinns ou humains.


Allah le Très-Haut a dit:





[Dis: « Ô hommes ! Je suis, pour vous tous, le Messager d’Allah, à Qui


appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part Lui. Il


donne la vie et Il donne la mort. Croyez donc en Allah, en Son Messager,


le Prophète illettré qui croit en Allah et en Ses paroles. Et suivez-le afin


que vous soyez bien guidés ».]


(Sourate Al-A’râf verset 158).


Et le Très-Haut a dit:





[Qu’on exalte la bénédiction de Celui qui a fait descendre le livre de


discernement sur Son serviteur, afin qu’il soit un avertisseur à l’univers.]


(Sourate Al-Furqâne verset 1).


Parmi les exigences de ce témoignage, est de ne pas croire que le Messager


d’Allah a un droit à la Seigneurie (rouboubîya)17, à l’organisation de


l’univers ou un droit à l’adoration. Ce Messager est plutôt un serviteur


que l’on ne doit pas adorer et un Messager que l’on ne doit pas démentir.


17 La rouboubîya: le pouvoir de créer, de pourvoir à la subsistance des créa- tures, de donner la vie


et la mort, de destiner toutes choses…Tout cela doit être attribué à Allah Seul, et il faut croire


qu’Il n’a en cela aucun associé. (NdT)


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Aussi, parmi ces exigences, nous devons croire qu’il r ne possède pour luimême


ou pour autrui aucun bienfait ni aucune nuisance à part ce qu’Allah


aura voulu. Comme Allah dit:





[Dis-(leur): « Je ne vous dis pas que je détiens les trésors d’Allah, ni que je


connais l’Inconnaissable, et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne fais


que suivre ce qui m’est révélé. »…]


(Sourate Al-An’âm verset 50).


C’est donc un serviteur qu’Allah commande et qui suit uniquement ce qui


lui a été ordonné de faire.


Le Très-Haut a également dit:





[Dis: « Je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce


qu’Allah veut. Et si je connaissais l’Inconnaissable, j’aurais eu des biens en


abondance, et aucun mal ne m’aurait touché. Je ne suis, pour les gens qui


croient, qu’un avertisseur et un annonciateur ».]


(Sourate Al-A’râf verset 188).


Voici donc le sens du témoignage « nulle divinité sauf Allah, et Muhammad


est le Messager d’Allah ».


L’explication de notre parole concernant le témoignage: « la reconnaissance


par la parole et la croyance par le coeur » est qu’il faut, absolument, la


réunion de ces deux conditions, car quelques personnes reconnaissent par


la parole sans croire par leur coeur pour autant, tels que les hypocrites. En


effet, Allah a dit à leur sujet:


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[Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent: « Nous attestons que tu es


certes le Messager d’Allah » ; Allah sait que tu es vraiment Son Messager et


Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs.]


(Sourate Al-Munâfiqoun verset 1).


Ceux-là ont reconnu par leurs paroles sans croire par leur coeur. De


même, il se peut que l’homme reconnaisse au fond de son coeur, mais


sans pour autant prononcer le témoignage. Cette reconnaissance ne lui


est pas bénéfique vis-à-vis de nous, en apparence. Mais intérieurement,


son jugement revient à Allah.


Cependant, dans ce bas-monde, cette reconnaissance ne lui est pas


bénéfique et on ne le considérera pas comme musulman tant qu’il n’aura


pas prononcé le témoignage avec sa langue.


Par ailleurs, s’il était dans l’incapacité physique ou morale de le prononcer,


à ce moment, on se comportera vis-à-vis de lui selon son état.


En conclusion: Il faut donc absolument réunir la reconnaissance avec le


coeur et la langue.


LE SUIVI 18


Le suivi ne se concrétise que par six caractéristiques. L’adoration doit


correspondre à la législation (As-Sharî’a)19 dans sa cause, son genre, sa


quantité, sa manière, sa période et son lieu.


18 Le cheikh -qu’Allah lui fasse miséricorde- a montré dans les deux chapitres précédents qu’il faut


vouer, exclusivement, son adoration à Allah. Ici, il nous éclaircit comment nous devons suivre le


Prophète dans nos adorations, c’est ce que nous appelons le suivi. Ainsi, le cheikh veut que l’on


comprenne qu’un acte d’adoration ne sera accepté d’Allah qu’après avoir rempli deux conditions:


D’une part la sincérité de la personne envers Allah (Al-Ikhlâss) dans son adoration et d’autre part


la conformité de l’acte d’adoration avec la Sunna du Prophète (Al-Moutâba’a). (NdT)


19 As-Sharî’a: ensemble de lois divines avec lesquelles un prophète est envoyé: la Sharî’a de


Mussa (Moïse), la Sharî’a de Muhammad … Cet ensemble de lois est abrogé par la venue d’une


nouvelle loi, avec l’avènement d’un nouveau prophète. Ainsi, la Sharî’a de Muhammad abroge


toutes les Sharî’a qui précèdent. (NdT)


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LÉGISLATION DANS SA CAUSE


Quiconque adore Allah par une adoration basée sur une cause que la


législation n’a pas confirmée, cette adoration est alors rejetée, car elle ne


provient pas de l’ordre d’Allah et de son Messager .


L’exemple de cela est la célébration de l’anniversaire du Prophète


ou encore de la nuit du 27 du Mois de Rajab, durant laquelle l’on


prétend que l’Ascension du Prophète se réalisa. Cette célébration


n’est point en accord avec la législation et elle est donc rejetée. Quelles


sont les causes de ce rejet ?


-Premièrement: d’un point de vue historique, il n’a pas été confirmé que


l’Ascension du Messager se réalisa la nuit du 27 de Rajab. De même, pas un


seul texte ne prouve que l’Ascension du Prophète se soit produite le 27 de Rajab


dans les livres de hadiths que nous possédons. De plus, ce genre d’information ne


peut être confirmé que par des chaînes de rapporteurs authentiques.


-Deuxièmement: même si nous supposions que cela soit confirmé ;


serait-il de notre droit d’instituer à cette date une adoration ou une fête ?


La réponse est non, jamais.


En effet, lorsque le Prophète arriva à Médine (Al-Madîna) et vit les


Ansâres20 célébrant deux jours durant lesquels ils s’amusaient, il leur dit:


« Certes, Allah a remplacé ces deux jours par deux autres meilleurs » et il


leur évoqua la fête du Fitr et celle de l’Adhâ21.


Ainsi, cela prouve la répugnance du Prophète pour toute célébration


20 Les Ansâres est le nom que portaient les habitants de Médine qui ont cru en notre Prophète r. (NdT)


21 La fête de Fitr (Al-‘îd-oul-Fitr) survient à la rupture du jeûne du mois de Ramadân (le premier


jour de Chawwal) et la fête de l’Adhâ (Al-‘îd-oul-Adhâ) survient le dixième jour du mois du


pèlerinage (dhoul-Hijja) durant lequel a lieu le sacrifice. C’est deux fêtes sont, en effet, les seules


reconnues par l’Islam avec le jour du vendredi. (NdT)


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introduite dans l’Islam à l’exception des fêtes islamiques qui sont au


nombre de trois: deux fêtes annuelles, Al-‘îd-al-Fitr et Al-‘îd-al-Adhâ, et


une fête hebdomadaire qui est le jour du vendredi.


Par ailleurs, si nous supposions que l’Ascension du Prophète fut


confirmée dans la nuit du 27 rajab (mais cette confirmation est loin


d’être fondée), il nous est impossible d’y instituer quoique ce soit sans la


permission du Législateur (Allah).


Il faut savoir que l’innovation est une chose qu’il ne faut pas prendre à


la légère. Les cicatrices qu’elle marque sur le coeur sont néfastes. Même


si l’homme dans ces instants22 éprouve une sensation de légèreté et de


douceur, celle-ci sera, après peu, tout à fait le contraire, car la joie du coeur


dans le faux ne dure pas, mais elle est plutôt suivie par la douleur, le regret


et la déception. De plus, toutes les innovations possèdent, en elles-mêmes,


un danger, car elles sous-entendent un dénigrement vis-à-vis du message


prophétique. En effet, l’innovation sous-entend que le Messager n’a


pas achevé la législation bien qu’Allah ait dit:





[…Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur


vous Mon bienfait. Et J’agrée l’Islam pour vous comme religion…]


(sourate Al-Mâidah verset 3).


Il est étrange que certains éprouvés par les innovations persévèrent


fermement dans leur application alors qu’ils se relâchent dans l’application


de ce qui est plus bénéfique, authentique et sérieux.


C’est pour cela que nous disons que les célébrations de la nuit du 27


Rajab (si nous con- sidérons que c’est la nuit lors de laquelle s’est réalisée


l’Ascension du Prophète ) sont une innovation, car elles s’appuient sur


une cause que la législation n’a pas instituée.


22 C’est-à-dire pendant la célébration de l’ascension du Prophète r, en particulier, et pendant


l’instant de toute innovation en général. (NdT)


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LÉGISLATION DANS SON GENRE


Prenons l’exemple de l’immolation d’un cheval (pour le jour du sacrifice


qui est Al’îd-al-Adhâ). En effet, si une personne venait à sacrifier un cheval


(ce jour-là), alors cela serait en opposition à la législation dans son genre23.





LÉGISLATION DANS SA QUANTITÉ


Si quelqu’un venait à dire qu’il prie le Dhouhr (prière du midi) en six


rak’ats (unités de prière). Son adoration serait-elle en accord avec la


législation ? Non, bien sûr, car cette prière n’est pas en conformité avec la


législation dans sa quantité24.


De même, si quelqu’un venait à dire « gloire à Allah (Soubhâna-llâh),


louange à Allah (Al-Hamdoulillâh) et Allah est le plus grand (Allahou


Akbar) »25 trente-cinq fois après chaque prière (Salât) prescrite. Cela


serait-il correct ?


La réponse: nous disons que si tu as pris le nombre (trente-cinq fois)


comme adoration tu es dans l’erreur. Par contre, si tu as voulu l’ajout


sur ce qu’a institué le Messager tout en reconnaissant que ce qui a


23 En effet, le jour du sacrifice, il faut que l’offrande fasse partie exclusivement de la famille des


ovins, bovins ou des camélidés. Ainsi, le cheval faisant partie de la famille des équidés n’est pas


le genre d’animal correspondant à cette adoration. (NdT)


24 En effet, le nombre d’unités de prière pour la prière du Dhouhr est au nombre de quatre. (NdT)


25 Le cheikh qu’Allah lui accorde sa miséricorde- fait référence au hadith connu d’après Abou


Houraïra -qu’Allah l’agrée- qui rapporte selon le Prophète qui a dit: « Quiconque, à la fin de


chaque prière, glorifie Allah (Soubhâna-llâh) trente-trois fois, chante les louanges d’Allah (Al-


Hamdou-lillâh) trente-trois fois et dit Allah est le plus grand (Allahou-Akbar) trente-trois fois


–ce qui fait quatre-vingt-dix-neuf fois- et rajoute pour compléter le tout à cent: « nulle divinité


sauf Allah, toute souveraineté Lui revient, toute louange Lui revient, l’Omnipotent, capable de


tout », on pardonnera à celui-là tous ses péchés, même s’ils étaient semblables à l’écume de la


mer. » (Rapporté par Mouslim) (NdT)


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été légiféré est trente-trois fois, alors l’ajout ici est sans mal. En effet, car tu as


séparé l’ajout, dans ton intention, de l’adoration qui est le fait de le dire trentetrois


fois.


 législation dans sa manière


Si quelqu’un mettait conformément en application une adoration dans


son genre, sa quantité et sa cause, mais en étant en opposition avec la


législation dans sa manière, alors cette adoration ne serait pas valable.


Prenons l’exemple d’un homme qui perd ses ablutions. Pendant qu’il refait


ses ablutions, il commence par laver ses pieds puis s’essuie la tête, ensuite


se lave les avant-bras pour enfin finir par son visage: ses ablutions sontelles


correctes ? Non, car il s’est opposé à la législation dans la manière26.


 législation dans sa période


Prenons l’exemple d’une personne qui jeûne le mois de Cha’bân ou de Chawwâl


au lieu de jeûner le mois de Ramadân, ou encore qu’elle prie le Dhouhr (prière


du midi) avant le zénith ou après que l’ombre de toute chose ait atteint la même


taille que celle-ci (la chose). En effet, si elle prie le Dhouhr avant le zénith, elle


l’aura prié avant son heure. De même, si elle le prie après que l’ombre de toute


chose ait atteint la même taille que celle-ci, alors, elle l’aura prié après son


heure. Donc, sa prière (dans les deux cas) ne sera pas valable.


Pour cette raison, nous disons que si la personne a délaissé la prière,


volontairement et sans excuse valable, jusqu’à ce que son temps soit passé,


alors sa prière ne sera pas acceptée, tant bien même il priait mille fois.


On ressort, de cela, une règle importante dans ce chapitre qui est: « Toute


adoration qui est délimitée par une période et qui est accomplie, sans excuse


valable, en dehors de cette période, ne sera pas acceptée, mais bien rejetée ».


26 En effet, un grand nombre de savants a démontré que l’ordre (At-tartîb) de lavage des membres


fait partie des obligations des ablutions (cf v6 sourate mâ’idah). Celui qui ne l’a pas respecté doit


obligatoirement refaire ses ablutions. Ainsi, l’homme, évoqué dans l’exemple, aurait dû commencer


par son visage, ensuite ses avant-bras, ensuite sa tête pour enfin finir par ses pieds. (NdT)


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La preuve de ceci est le hadith rapporté par Âïcha -qu’Allah l’agrée- selon le


Prophète qui dit: « Tout acte non-conforme à nos enseignements est rejeté».





LÉGISLATION DANS SON LIEU


Si un pèlerin venait à stationner le jour de ‘Arafat (le neuvième jour de


Dhoul-hijja) à Mouzdalifah, alors son acte ne sera pas valable pour la nonconformité


entre l’adoration et le lieu qui correspond à la législation27.


De même, lorsque le Prophète vit que quelques-unes de ces épouses


élevaient leurs tentes dans la mosquée, il leur ordonna de les défaire


et d’annuler leur retraite spirituelle28. Par ailleurs, il ne les orienta pas


vers une retraite spirituelle dans leurs maisons. Ainsi, cela prouve que la


femme ne peut se retirer spirituellement dans sa maison, car le lieu est


non-conforme à la législation.


Voici donc ces six critères que tout acte doit réunir pour que le suivi soit


concrétisé.


Allah est plus savant et que la prière et le salut soient sur Muhammad, sa


famille et ses Compagnons.29


27 Le stationnement à ‘Arafat est un pilier du pèlerinage comme l’a dit notre Prophète : « le


pèlerinage, c’est ‘Arafat ». Cette adoration consiste à rester toute la journée à l’intérieur du lieu


de ’Arafat, située près de La Mecque, jusqu’au coucher du soleil. Ensuite, il nous est prescrit


de nous diriger vers Mouzdalifah, où le pèlerin se reposera le long de la nuit. Ainsi, remplacer


le stationnement de ‘Arafat par le stationnement à Mouzdalifah n’est pas en conformité avec


les prescriptions de notre Prophète . (NdT)


28 Le cheikh fait référence au hadith d’Âïcha -qu’Allah l’agrée-qui rapporte: « Le prophète eut


l’intention d’accomplir une retraite spirituelle. Lorsqu’il arriva à l’endroit où il voulait faire sa


retraite, il vit des tentes: une tente pour Âïcha, une autre pour Hafsa et une troisième pour Zeyneb.


Alors, il dit: «Croyez-vous qu’elles font cela par piété » ? Puis, il s’en alla sans faire de retraite


jusqu’au mois de Chawâl où il fit une retraite de dix jours. » Rapporté par Boukhâry. (NdT)


29 Je dis (traducteur): « Si j’ai commis une faute c’est à cause de moi seul et de Satan, et si j’ai dit


la vérité c’est grâce à Allah Seul. Nous demandons à Allah qu’Il nous guide afin de croire en Lui


comme Il l’a désiré et qu’il accorde Sa miséricorde à cheikh al-‘Othaymîne. Et enfin, que la paix


et le salut soient sur notre Prophète bien-aimé, et notre dernière invocation est de dire louange à


Allah Seigneur de l’univers qui nous a enseigné ce que nous ne savions pas ». NdT


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