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soutenue par le Livre d’Allah est nulle, fussent-elles cent. »





De même la condition ne doit pas être contraire aux dispositions du contrat. Par exemple un vendeur ne doit pas dire : je te vends cette voiture à condition de ne pas l’utiliser hors de la localité. Aussi la condition devient elle  contraignante si elle est valable au départ comme le dit Al Ghadi Choureih : « quiconque s’impose librement une condition, il y devient assujetti.» (Voir Manar As-Sabil volume 1, page 313). 





Il y a plusieurs catégories de conditions contractuelles qui peuvent être revêtues de la  formule de l’offre et de la demande provenant de l’un des contractants ainsi qu’il suit :





1 – la suspension ;





2 – la restriction ;





 3 – l’adjonction. 





La suspension : le conditionnement de l’existence du contrat à l’existence de quelque chose d’autre de sorte que le contrat n’existera pas tant que cette autre chose n’est pas trouvée. Par exemple : l'un des contractants peut dire : je te vends ma maison si mon voisin accepte. 





La restriction : il s’agit de prendre une formule qui limite la portée et les effets du contrat, comme par exemple le fait qu’un vendeur dise je te vend la voiture à condition que je l’utilise pour me rendre à telle localité. 





L’adjonction : c’est le fait de faire reculer les effets du contrat pour une condition donnée. Par exemple : convenir que la date de prise d’effet d’un contrat de location court à partir d’un certain délai. Dans ce cas le contrat sera conditionné à un temps futur. (Voir le livre « Critères de contrat en jurisprudence musulmane ») 





Revenons à Al-Khadir pour dire que c’était là le premier ordre qu’il donne à Moïse. Il reste entre eux deux une condition sur laquelle ils se sont mis d’accord : Moïse ne doit jamais commencer par poser une question à Al-Khadir concernant  quoi que se soit  de ce qu’il fait tant que celui-ci ne lui en a pas expliqué les raisons. Quant à la législation qui découle du Hadith « Les musulmans sont contraints par leurs engagements, sauf à transformer le licite en illicite ou à transformer l’illicite en licite. »  (Rapporté par Abou Dawoud et jugé authentique par Al-Albani) 





 Cela  montre que si le contractant se pose une condition et que  cette condition n’est pas susceptible de produire aucune contravention juridique alors l’autre partie devra s’engager à l’exécuter. Mais en cas de non respect de la condition, le contractant peut faire ce qui lui semble approprié pour préserver ses droits. 





III – Le préavis en cas de violation du contrat :





 Le récit montre que Moïse et Al-Khadir se sont immédiatement mis à exécuter les termes du contrat, mais que très vite il a apparu que Moïse n’a pas réussi à respecter la condition qui lui a été posée, c'est-à-dire l’abstention d'interroger Al-Khadir tant que celui ci n'a pas, le premier, donné des explications.





 1 – la première infraction est donc consécutive à la question concernant le sabotage  du bateau «Alors les deux partirent. Et après qu'ils furent montés sur un bateau, l'homme y fit une brèche. [Moïse] lui dit : "Est-ce pour noyer ses occupants que tu l'as ébréché ? Tu as commis, certes, une chose monstrueuse ! " » (Coran : 18/71).





 Le Prophète, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam,  a dit dans un hadith rapporté par Boukhari: « La première fut de la part de Moïse, à cause de l’oubli ». C’est pourquoi Al-Khadir était aimable avec lui. Ainsi il a attiré son attention avec beaucoup de respect en utilisant la troisième personne du singulier « il a dit : N’ai-je pas dit que » pour bien montrer la nécessité pour lui de respecter la condition principale qui consiste à se maîtriser et à supporter ses agissements avec les compagnons du navire qui pourtant l’ont honoré et l’ont même  embarqué gratuitement avec eux. Comment donc peut-il (Al Khadir) percer leur navire en contrepartie du bien qu’ils lui ont fait. Il parait que Moïse a encore oublié et s’est excusé « "Ne t'en prend pas à moi, dit [Moïse,] pour un oubli de ma part; et ne m'impose pas de grande difficulté dans mon affaire"». (Coran : 18/73). 





Pour Al-Qortoubi cela montre que l’oubli n’entraîne  pas la sanction et n’entre pas dans le cadre de la responsabilisation ni ne s’y rapporte. Mais le droit du contractant s’établit quand celui-ci en fait notification à la partie qui viole le contrat  tout en attirant son attention sur l’information, sans sévérité mais plutôt de façon aimable afin qu’il se rende compte de l’infraction et essaye immédiatement de réparer la faute. (Al-Jami’ Liahkam Al-Qour’an de l’Imam Al Qourtoubi volume 6 page 15). 





2 – Le deuxième événement fut beaucoup plus répréhensible au point que Moïse ne put retenir sa langue. Sa réaction ne s'est pas faite attendre « Puis ils partirent tous deux; et quand ils eurent rencontré un enfant, [l'homme] le tua. Alors [Moïse] lui dit : "As-tu tué un être innocent, qui n'a tué personne ? Tu as commis certes, une chose affreuse ! "





 [L'autre] lui dit : "Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie ? " ». (Coran : 18/74-75).





 Cette fois Moïse n’a pas oublié sinon il se serait excusé. Il entendait bien hausser le ton pour exprimer sa réprobation et son indignation totale. C’est pourquoi Al-Khadir a dû l’affronter en lui rappelant l’infraction « "Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie ? " ». Il lui a parlé de façon précise. S’il l’a épargné dans le premier cas, dans le deuxième il lui a mis les points sur les i puisqu’ il n’a pas reçu d’excuses de sa part. 





C’est là qu’apparaît le recul de Moïse et sa reconnaissance de l’erreur commise. Parce qu’il a violé sa promesse par deux fois, il ne peut plus s’excuser. Il s’est alors imposé une nouvelle condition « "Si, après cela, je t'interroge sur quoi que ce soit, dit [Moïse,] alors ne m'accompagne plus. Tu seras alors excusé de te séparer de moi"» Coran : 18/76). En d’autres termes, je reconnais que je n’ai plus droit de t’accompagner après avoir faussé à deux reprises la promesse que je t’ai donnée. Pour Ibn Al-Arabi ceci  montre que l’excuse vaut la première fois de façon absolue, alors que la preuve commence à s’établir de façon définitive à partir de la deuxième fois. Pour Al Qourtoubi, c’est une condition contraignante et les musulmans sont tenus de respecter leurs conditions, la condition qui mérite le plus d’être respectée étant  celle  contractée par les Prophètes. (Voir  Al Qourtoubi volume 6 page 16)





Il faut dire que cette nouvelle condition que Moïse s’est imposée à lui-même est une condition de nature à abolir les termes du contrat c'est-à-dire ce qu’on appelle, de nos jours, la condition compensatrice, celle qu’on n’a pas convenu au départ entre les deux contractants. C’est pourquoi dans le hadith, le Prophète, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam,   a dit : « La première était un oubli, la deuxième une condition et la troisième était délibérée. » (Rapporté par Boukhari). 





3 – La troisième infraction qui a conduit à l’abrogation du contrat sans préavis «Ils partirent donc tous deux; et quand ils furent arrivés à un village habité, ils demandèrent à manger à ses habitants; mais ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité. Ensuite, ils y trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. L'homme le redressa. Alors [Moïse] lui dit : "Si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer pour cela un salaire".





"Ceci [marque] la séparation entre toi et moi, dit [l'homme,] Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pu supporter avec patience. » (Coran : 18/77-78) : c’est, selon sa déclaration, le moment de la séparation car le fait même de poser la troisième question une seule fois est suffisant pour mettre fin à l’accompagnement et pour annuler immédiatement le contrat, sans donner l'occasion à l'autre partie de s'excuser ou de produire ses preuves,   étant donné que la condition résiliente est réalisée.





Il est intéressant de noter ici la politesse remarquable et la bonne éducation prophétique de Moise dont la grande dignité ne le laissa pas insister ou se confondre en excuses pour ne pas voir le contrat tomber à l'eau, se laissant plutôt  imposer la condition comme l’a fait remarqué l’Imam Ibn Hajar en ses termes : « Le travail est fonction de la condition posée c’est pourquoi Al- Khadir a dit à Moïse quand celui-ci a violé la condition « Ceci [marque] la séparation entre toi et moi ». Moïse n’a cependant pas repoussé l’accusation. » 





IV – L’annulation du contrat : il s’agit de la disparition de la relation contractuelle  liant les deux contractants à l’objet du contrat. Il y a des contrats qui engagent les deux parties comme à titre d’exemple, les contrats de vente ou de location. Leur abrogation et leur établissement n’interviennent qu’avec l’accord des deux parties. Tous les contrats sont annulables à l’exception de ceux du mariage, du divorce et de l’affranchissement des esclaves. Quant aux contrats non contraignants pour les deux parties tels par exemple ceux concernant une  société ou une agence, ils s’annulent à la demande de l’une ou de l’autre partie. C’est le cas du contrat entre Moïse et Al-Khadir. C’est un contrat non contraignant. C’est pourquoi Al-Khadir a pu s’en délier à cause de la commission par Moïse d'une condition suspensive





Ce genre d’abrogation contractuelle d'un contrat est admissible en Charia dans la mesure où les deux parties s’accordent sur un objet précis ou sur un délai fixe au-delà duquel le contrat devient nul et non avenu.





C’est comme si, par exemple, quelqu'un dit « si je vous achève tel travail dans trois jours je mériterai ma rémunération, sinon je ne mériterai rien ». Dans ce cas s’il ne termine pas le travail dans le délai imparti, qu’il a lui-même stipulé, alors le contrat sera annulé automatiquement en raison de la réalisation de la condition suspensive. C’est pourquoi il n’y eut aucun besoin de donner un préavis à Moïse ou de  lui invoquer l’avènement de la troisième infraction. 





          Il y a un autre cas appelé la résiliation automatique. Cela arrive quand il y a impossibilité d’appliquer les clauses du contrat. Par exemple : la destruction de l’objet vendu avant sa livraison ou la mort de l’une des parties dans contrat d’une société ou d'un boursicotage. (Voir le livre d’Adnan Khaled At-Tourkoumani : « Critères de contrat en jurisprudence musulmane » page 255) 





V – Résiliation du contrat : Le principe général considéré en matière de dissolution d’un contrat par annulation ou par  résiliation automatique est que, en vertu celui-ci, il devient obligatoire de faire revenir les deux contractants à la case départ d’avant le contrat. 





Chaque partie devra alors restaurer à l’autre partie ce qu’elle avait pour elle. Ainsi si l’abrogation est en rapport avec la vente alors le vendeur devra restituer le prix et l’acheteur l’objet vendu. 





Dans le cas de notre récit on voit comment la politesse prophétique de Moïse est payée en retour par le respect par Al-Khadir de la condition principale relative à l’enseignement, même après la résiliation du contrat. Il lui fait part des raisons ayant  conduit aux trois événements, en insistant sur le fait qu’ils sont arrivés par ordres d’Allah. C’est pourquoi le Prophète a dit « Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pu supporter avec patience. » (Coran : 18/78). 





Il convient de remarquer que l’exécution par Al-Khadir de la condition liée à l’enseignement, n’a pas souffert de la résiliation du contrat conclu avec  Moïse parce qu’il s’agit d’effets du contrat dont l’annulation n’est pas concomitante avec celle du contrat, étant donné qu’Al-Khadr s’est engagé de lui-même à le faire tout en se réservant le droit d’en préciser le moment «[…] ne m'interroge sur rien tant que je ne t'en aurai pas fait mention.» (Coran : 18/70)





 C’est exactement comme dans le cas du contrat de mariage qui peut se défaire par le divorce intervenu au cours de la grossesse sans que  l’enfant qui en naîtra  puisse  être considéré comme n’étant pas l’enfant du mari précédent, il  l’est absolument  parce qu’il est un des effets du contrat du mariage dissout à la suite du divorce. D’ailleurs le mari n’a pas le droit de contester la paternité de l’enfant tant que celui-ci est du lit conjugal comme le précise le hadith rapporté par Al-Boukhari et Mouslim : « Au lit l’enfant et au fornicateur les pierres » (N.T. : lit renvoie ici au couple légitime et plus précisément au mari et les pierres à la lapidation). 





  J’implore Allah de m’assister et de faire en sorte que cette modeste étude soit une réussite et une contribution qui permettra d’éclaircir certains aspects contractuels de ce grand récit plein de leçons et d’expériences. 





  C’est Allah Seul Qui entoure de succès les œuvres humaines et c’est Lui Seul Qui  oriente vers le bon chemin.



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