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AU NOM D’ALLAH, L’INFINIMENT MISERICORDIEUX, LE TRES MISERICORDIEUX


FATAWA RELATIVES AU JEUNE DU JOUR D’ARAFA


DU CHEIKH AL-OTHEYMINE


On posa la question suivante au cheikh Al-Otheymine -qu’Allah lui accorde


sa miséricorde- :


Quel est avis juridique concernant le jeûne du jour de Arafa pour celui qui


accomplit le pèlerinage et celui qui ne l’accomplit pas ?


L’honorable cheikh a répondu :


Jeûner le jour de Arafa (9ème jour du mois de Dhoul-hijja) est une tradition


prophétique fortement conseillée. En effet, on interrogea le Prophète – Prières


et Salut d’Allah sur lui- au sujet du jeûne le jour de Arafa. Il répondit :


« J’aspire à ce qu’Allah expie les péchés de l’année antérieure et l’année à venir » et


on trouve dans une autre version : « qu’il expie l’année passée et celle qui reste à


venir. »


Par contre, le pèlerin n’a pas à jeûner ce jour-là, car le Prophète – Prières et


Salut d’Allah sur lui- n’a pas jeûné le jour de Arafa lors du pèlerinage d’adieu.


À ce sujet, on trouve dans le recueil authentique de Boukhâri selon Maïmouna


-qu’Allah l’agréé- qui raconte le doute qui s’est emparé des gens au sujet du


jeûne du Prophète – Prières et Salut d’Allah sur lui- le jour de Arafa. Elle lui fit


parvenir un verre de lait (pour fermer la porte à d’éventuels doutes) pendant


qu’il se tenait debout à Arafa, il le but sous la contemplation de tous les gens.


(Fatwas de cheikh Al-Otheymine, t17)


On posa la question suivante au cheikh Al-Otheymine (qu’Allah lui


accorde sa miséricorde) :


Si la date du jour de Arafa diverge entre les pays à cause des différents


moments d’apparition de la lune, devons-nous jeûner selon le pays où nous


nous trouvons ou selon le pays des deux mosquées sacrées (le Royaume


d’Arabie Saoudite) ?


L’honorable cheikh a répondu :


La réponse à cette question repose sur la divergence des gens de science :


l’apparition de la lune est-elle la même pour toute la terre ou est-elle


différente selon chaque contrée géographique ? La réponse exacte est que


l’apparition de la lune diffère selon les contrées.


Par exemple, si la lune est apparue à La Mecque -nous sommes alors


arrivés au neuvième jour-, tandis qu’elle a été vue un jour avant dans un autre


pays, alors ce jour qui correspond à Arafa (pour nous) sera le dixième jour


pour eux. Il leur sera donc interdit de jeûner ce jour, car il correspond au jour


de l’Aïd. De même, l’apparition de la lune a pris du retard à La Mecque. Ainsi,


le neuvième jour à La Mecque correspondra au huitième jour dans l’autre


pays. Ils jeûneront donc le neuvième jour qui correspondra au dixième jour à


La Mecque. Ceci est l’avis le plus sûr, car le Prophète– Prières et Salut d’Allah


sur lui- a dit :


« Jeûnez lorsque vous voyez apparaître le croissant de lune, et rompez le jeûne (du


mois de ramadan) lorsque vous voyez apparaître le croissant de lune. »


Ceux dont la lune n’apparaît pas dans leur direction, ne peuvent pas être


considérés comme ceux qui l’ont vue. De plus, il y a unanimité sur le fait que


l’apparition de l’aube et le coucher du soleil sont pris en compte différemment


selon chaque contrée. Il en est donc de même pour la détermination du


calendrier des mois qui sera déterminée de la même façon que l’on


détermine les horaires de la journée différemment selon les contrées.


(Fatwas de cheikh Al-Otheymine, t17)


On posa la question suivante au cheikh Al-Otheymine (qu’Allah lui


accorde sa miséricorde) :


Est-il possible d'avoir une seule intention afin de jeûner les jours de


compensation du mois de Ramadan[1]1 en même temps que le jeûne d'un jour


volontaire, par exemple jeûner le jour de Arafat avec un jour de compensation


du mois de Ramadan avec une seule intention ?


L’honorable cheikh a répondu :


Si tu sous-entends par là le fait de jeûner le jour de Arafa en même temps


qu'un jour de compensation ou jeûner le jour de Achoura2 en même temps


qu'un jour de compensation, signifiant par là jeûner le jour de compensation


pendant le jour de Arafat ou pendant le jour d’Achoura ; alors dans ce cas là,


il n'y a pas de mal. Et la récompense est acquise.


(Fatwas de cheikh Al-Otheymine, t17)


On posa la question suivante au cheikh Al-Otheymine (qu’Allah lui


accorde sa miséricorde) :


Si un jeûne compensatoire survient le même jour qu'un jour où le jeûne est


conseillé, est-il permis à la personne de commencer par jeûner le jour de jeûne


conseillé puis retarder le jour de jeûne compensatoire et obligatoire ? Ou bien


doit-il commencer par le jeûne compensatoire et obligatoire ? Par exemple, le


jeûne du jour d’Achoura survient au même moment qu'un jeûne


compensatoire du mois de Ramadan.


1NDT : Ces jours sont les jours qui n'ont pas été jeûné pendant ramadan pour cause de


maladie, de voyage ou autre, donc il est obligé de les jeûner en compensation des jours non


jeûnés.


2NDT : Ce jour correspond au dixième jour du mois de Mouharram. C'est le jour où Allah


sauva Moïse et son peuple en noyant Pharaon et son armée. Nous le jeûnons pour remercier


Allah d'avoir fait triompher la vérité au détriment du polythéisme et de la turpitude.


L’honorable cheikh -qu’Allah lui accorde sa miséricorde- a répondu :


Il n'y a pas de doute que le jeûne obligatoire et le jeûne volontaire sont tous


les deux légiférés. Par ailleurs, il est plus logique de commencer par le jeûne


obligatoire plutôt que le jeûne volontaire, car le jeûne obligatoire correspond à


une dette dont la personne est immanquablement redevable auprès d'Allah,


alors que le jeûne volontaire est un acte surérogatoire que l'on accomplit selon


ses capacités et aucun reproche ne nous est fait si on ne l'accomplit pas. En


nous basant sur ce que l'on a dit précédemment, nous dirons à propos du


jeûne compensatoire du mois de Ramadan ce qui suit :


 Compense les jours que tu n'as pas jeûné pendant le mois de Ramadan


avant d’effectuer un jeûne volontaire. Cependant, l'avis authentique au sujet


du jeûne volontaire accompli avant un jeûne compensatoire est de considérer


ce jeûne volontaire comme étant valide, mais seulement s'il reste assez de


jours pour accomplir le jeûne compensatoire.


En effet, la période pour pouvoir compenser les jours manquants du mois de


Ramadan s'étend jusqu'à atteindre le nombre de jours à compenser juste avant


le mois de Ramadan de l'année suivante. Tant que cette période ne s'est pas


écoulée, il sera permis de jeûner un jeûne volontaire. Prenons la prière


obligatoire comme exemple. La personne a le droit de prier une prière


volontaire tant que le temps imparti pour l'accomplissement de la prière


obligatoire est suffisamment long (pour pouvoir accomplir les deux prières


obligatoire et volontaire). Celui qui jeûne le jour de Arafat ou le jour d’Achoura


alors qu'il doit accomplir un jeûne compensatoire du mois de Ramadan, son


jeûne est valide. Par ailleurs s'il jeûne ce jour (Arafat ou Achoura) en ayant


l'intention de jeûner son jour compensatoire, alors il récoltera les deux


récompenses : la récompense du jour de Arafat ou d’Achoura avec la


récompense du jeûne compensatoire.


 Toutefois, cela concerne seulement les jours de jeûne généraux qui ne


sont en rien liés au mois de Ramadan. Par contre, le jeûne des six jours du mois


de Chawwâl est lié au mois de Ramadan et ces jours ne peuvent être jeûnés que


lorsque les jours de jeûne compensatoire du mois de ramadan seront


accomplis. Ainsi, la personne ne récoltera pas la récompense liée au jeûne des


six jours de Chawwâl si ces jours sont jeûnés avant les jours compensatoires.


Ceci, selon la parole du Prophète -Prières et Salut d’Allah sur lui-qui a dit :


« Celui qui jeûne le mois de ramadan puis le fait suivre par le jeûne de six jours du


mois de Chawwâl équivaut pour lui à jeûner toute l'année. »


Nous savons pertinemment que la personne qui n'a pas jeûné tout le mois de


Ramadan n'aura le statut de celui qui a jeûné tout le mois de ramadan que


lorsqu'elle jeûnera les jours manqués. À ce sujet, les gens s'imaginent que s'ils


ont peur de voir arriver la fin du mois de Chawwâl avant d'avoir jeûné les six jours, il leur est permis de les jeûner même s'ils possèdent des jours à compenser liés au mois de Ramadan. Cette conception des choses est fausse, car ces six jours ne doivent être jeûnés que si les jours non jeûnés du mois de Ramadan le sont.


(Fatwas de cheikh Al-Otheymine, tome 17)



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