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car une femme ne doit jamais se gouverner à sa guise. » Les lois grecques et romaines disaient à peu près exactement la même chose. A Rome, le pouvoir de l’homme sur sa femme était absolu ; c’était une esclave qui ne comptait pas dans la société, ne pouvait avoir d’autre juge que son mari, et sur laquelle il avait droit de vie et de mort. Le droit grec ne traitait guère mieux la femme ; il ne lui reconnaissait aucun droit, même pas celui d’hériter. »1


Nous verrons dans la suite de cet ouvrage comment l’islam a accordé à la femme une part de l’héritage, dont la femme arabe était totalement privée avant son avènement.


1 Ibidem.


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La femme dans les autres religions


1- Dans le judaïsme


Un seul exemple permettra de montrer le rang de l’épouse dans le judaïsme, celui du lévirat qui imposait au frère d’un défunt d’épouser la veuve sans enfants de ce dernier : « Si des frères demeurent ensemble et que l’un d’eux vienne à mourir sans postérité, la veuve ne pourra se marier au dehors à un étranger ; c’est son beau-frère qui doit s’unir à elle. Il la prendra donc pour femme, exerçant le lévirat à son égard. Et le premier fils qu’elle enfantera sera désigné par le nom du frère mort afin que ce nom ne périsse pas en Israël. »1


Cette pratique est proche de cette coutume préislamique qui permettait aux proches du défunt d’hériter de sa veuve et que le Très Haut a prohibée dans ce verset de la sourate Les femmes : « Vous qui


1 Deutéronome 25, 5-6.


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croyez ! Il ne vous est pas permis de recevoir les femmes en héritage contre leur gré. »1 Al-Boukhâri rapporte cette exégèse d’Ibn ‘Abbâs au sujet de ce verset : « Avant l’islam, les proches du défunt avaient tous les droits sur sa veuve dont ils héritaient littéralement puisqu’ils pouvaient l’épouser contre son gré, la marier de force à un autre ou encore lui interdire de se remarier. »2


En outre, non seulement le judaïsme juge la femme ayant ses règles comme impure, mais la considère également comme un vecteur d’impureté, et la rend responsable de cette impureté qu’elle doit expier comme on expierait un péché : « La femme qui aura un flux, un flux de sang en sa chair, restera sept jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu’au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur, et tout objet sur lequel elle s’assoira sera impur. Quiconque touchera son lit 1 Sourate An-Nisâ’, verset 19.


2 Sahîh Al-Boukhâri (4579).


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lavera ses vêtements, se lavera dans l’eau, et sera impur jusqu’au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s’est assise lavera ses vêtements, se lavera dans l’eau, et sera impur jusqu’au soir. S’il y a quelque chose sur le lit ou sur l’objet sur lequel elle s’est assise, celui qui le touchera sera impur jusqu’au soir. Si un homme a des rapports avec elle et que l’impureté de cette femme vienne sur lui, il sera impur pendant sept jours, et tout lit sur lequel il couchera sera impur. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera plus qu’à l’ordinaire, sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel, et tout objet sur lequel elle s’assiéra sera impur comme lors de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera souillé; il lavera ses vêtements, se lavera dans l’eau, et sera impur jusqu’au soir. Lorsqu’elle sera purifiée de son flux, elle comptera sept jours, après lesquels elle sera pure. Le huitième


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jour, elle prendra deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, et elle les apportera au sacrificateur, à l’entrée de la tente d’assignation. Le sacrificateur offrira l’un en sacrifice d’expiation, et l’autre en holocauste; et le sacrificateur fera pour elle l’expiation devant l’Éternel, à cause du flux qui la rendait impure. »1


En outre, le passage qui suit de l’Ancien Testament, relatif aux lochies, semble indiquer que la femme est inférieure à l’homme : « Lorsqu’une femme deviendra enceinte, et qu’elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant sept jours […] Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant deux semaines. »2


La loi islamique, quant à elle, ne fait aucune différence entre le garçon et la fille : la femme, après un accouchement, cesse de prier une période maximale de quarante jours, quel que soit le sexe du nouveau-né.


1 Lévitique 15, 19-30.


2 Lévitique 12, 2-5.


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Pire, selon la loi juive, un homme est en droit de vendre sa propre fille : « Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. »1


Que l’on se souvienne de cette recommandation du Prophète  en faveur des filles : « Nul d’entre vous n’a trois filles ou trois soeurs qu’il traite avec bienveillance sans entrer pour cela au Paradis. »2


Mentionnons, pour finir, cette prière que chaque jour et pendant des siècles les hommes juifs ont répétée inlassablement : « Béni sois-tu, ô Seigneur, notre Dieu, Roi de l’Univers, qui ne m’a pas fait femme. »3


2- Dans le christianisme


La femme selon Paul


1. « Je veux cependant que vous sachiez que le chef de tout homme c’est le Christ, que le chef de


1 Exode 21,7.


2 Sunan At-Tirmidhi (1912).


3 Talmud (Menahot 43b).


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la femme, c’est l’homme, et que le chef du Christ, c’est Dieu. »1


2. « Que vos femmes se taisent dans les assemblées, car elles n’ont pas mission de parler ; mais qu’elles soient soumises, comme le dit aussi la Loi. »2


3. « La femme est la gloire de l’homme. En effet, l’homme n’a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l’homme. Et l’homme n’a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l’homme. »3


La femme selon les Pères de l’Eglise


Tertullien, l’un des plus grands théologiens chrétiens, écrit : « Tu enfantes dans les douleurs et les angoisses, femme ; tu subis l’attirance de ton mari et il est ton maître. Ignores-tu qu’Ève c’est toi ? […] C’est toi la porte du diable […] C’est toi la première qui as déserté la loi divine ; c’est toi qui


1 1 Corinthiens 11, 3.


2 1 Corinthiens 14, 34.


3 1 Corinthiens 11, 7-9.


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as circonvenu celui auquel le diable n’a pu s’attaquer ; c’est toi qui es venue à bout si aisément de l’homme, l’image de ton Dieu »1.


Clément d’Alexandrie, pour sa part, écrit : « Dieu a orné l’homme d’une barbe comme les lions et il l’a désigné comme un homme par une poitrine velue : c’est le signe de la force et de l’autorité. […] Tel est le symbole distinctif de l’homme […], le symbole d’une nature supérieure. »2


3- Dans le bouddhisme


Voici l’une des règles imposées aux nones bouddhistes : « Le premier devoir impératif d’une nonne ordonnée depuis cent ans est de se prosterner aux pieds d’un moine ordonné le jour même. C’est, Ananda, le premier devoir impératif 1 La toilette des femmes 1,1-2 ; SC 173, p. 42-43.


2 Pédagogue III, 18,1, 19, 1 -2 ; SC 158, p. 44-47.


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des nonnes, que, leur vie durant, elles doivent honorer »1.


1 Règles de discipline des nonnes bouddhistes, coll. Collège de France, Publications de l’Institut de civilisation indienne 60, Paris, De Boccard, 1991, p. 9.


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La femme occidentale : libération ou asservissement ?


L’occident nous est souvent présenté comme un paradis pour la femme qui y jouirait de tous les droits et qui y serait traitée avec tous les égards. Ceux qui dressent ce tableau idyllique de la condition de la femme en occident ignorent probablement qu’il n’y a pas si longtemps - un siècle à peine, ce qui est peu à l’échelle de l’Histoire humaine - les Anglais vendaient leurs épouses sur les marchés comme du vulgaire bétail.


Attestée à partir du XVIIe siècle, la vente d’épouse permet aux Anglais les plus modestes de mettre fin à un mariage par consentement mutuel. Cette pratique très dégradante pour la femme a lieu pendant près de deux siècles en Grande-Bretagne. La vente d’épouse connait son apogée entre 1780 et 1850. Selon les documents officiels, ce sont près de trois cents épouses qui ont été ainsi vendues aux


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enchères, bien que les historiens estiment que ce chiffre est largement en-dessous de la réalité. L’une des premières ventes d’épouses officiellement recensées s’est déroulée en 1733 à Birmingham. Un article paru dans le journal local décrit comment « Samuel Whitehouse a vendu sa femme, Mary Whitehouse, sur le marché, à un certain Thomas Griffiths, contre la somme d’une livre sterling ».


Les ventes d’épouses suivent un rituel immuable : les femmes sont exhibées collier autour du cou sur le marché, comme de vulgaires bestiaux. Leurs maris les conduisent ensuite sur une estrade et commencent à faire grimper les enchères. Dans son livre intitulé Wives for Sale (Femmes à vendre), l’auteur Samuel Pyeatt Menefee a dénombré pas moins de 387 affaires de ventes d’épouse, dont la dernière a eu lieu au début du XXe siècle. Le témoignage d’une femme devant un tribunal de Leeds en 1913 déclarant qu’elle avait été vendue à l’un des amis de son mari pour une livre Sterling est le dernier cas connu de vente d’épouse en Angleterre.


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En France, l’ancien Code civil de 1804, qui s’appliquera jusqu’aux années 1960, interdit à la femme d’effectuer toute action en justice sans l’accord de son époux et même d’exercer une profession sans son consentement. Le mari a tout pouvoir pour gérer les biens communs et les biens propres de son épouse. Or, dès ses débuts, l’islam accorde à la femme le droit de gérer ses biens et d’exercer le métier de son choix. En France, il faut attendre 1965 et la loi portant réforme des régimes matrimoniaux pour que les femmes puissent gérer leurs biens propres et exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur époux.


Et, alors que la Bourse de Paris est créée en 1724, la présence des femmes y est proscrite jusqu’en 1967.


Tout ceci indique que, jusqu’au XXe siècle en tout cas, la femme musulmane jouissait d’un sort plus enviable que la femme occidentale, comme le reconnaît honnêtement George Bernard Shaw


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(1856-1950), écrivain irlandais, qui confirme ici l’avance de la législation islamique sur les législations européennes de son époque : « Les enseignements du prophète Mouhammad sur la place de la femme et la considération pour les filles, mais aussi sur la compassion envers les animaux, étaient très en avance par rapport à la vision occidentale chrétienne, et même par rapport à la vision moderne. »1


Et malgré toutes les lois promulguées en France pour imposer l’égalité hommes-femmes, Catherine Génisson, députée du Pas-de-Calais, remet en 1999 à Lionel Jospin, Premier ministre, un rapport dressant un tableau des inégalités hommes-femmes au travail : on compte seulement 7% de femmes parmi les cadres dirigeants des cinq mille premières entreprises françaises et la différence moyenne de salaire entre les deux sexes est de 27% aux dépens des femmes.


1 Developing Human Rights Jurisprudence, Commonwealth Secretariat, 5/159.


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Certains rétorqueront que depuis les années soixante, un véritable mouvement de libération touche la femme occidentale qui, jour après jour, obtient de nouveaux droits et se rapproche de l’égalité avec les hommes. Mais à quel prix ?!


Car la libération de la femme se limite bien souvent à une libération sexuelle comme l’indiquent les lois les plus symboliques adoptées sous la pression des féministes : loi Neuwirth autorisant la contraception en 1967 et surtout loi Veil dépénalisant l’avortement adoptée en 1975. La femme devient un jouet entre les mains d’hommes qui peuvent ainsi assouvir tous leurs désirs comme en témoignent le mouvement #MeToo.


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La femme et la mixité


En 2017 éclate en effet l’affaire Weinstein, du nom du producteur américain dénoncé pour viol et harcèlement sexuel par plusieurs actrices. Cette affaire provoque dans de nombreux pays, dont la France, une libération de la parole. Après ces révélations, des milliers de femmes racontent sur Twitter, via les mots clés #MeToo et #BalanceTonPorc, le harcèlement, voire les agressions sexuelles ou les viols dont elles ont été victimes.


Pourtant les affaires de harcèlement sexuel ne sont pas nouvelles. Dès 1905, les ouvrières de Haviland à Limoges se mettent en grève et demandent le départ du contremaître Penaud qui exerçait un droit de cuissage. A Issoudun, dans le centre de la France, les ouvrières se mettent en grève contre le harcèlement sexuel des contremaîtres.


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Vingt-cinq ans avant le mouvement #MeToo, en 1992, loi Neiertz avait pour but de sanctionner le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, avec les résultats que l’on connaît puisque celui-ci reste largement répandu.


Une étude publiée en 2007 par l’Organisation internationale du Travail (OIT) indique en effet que « d’après un rapport établi en 2004 en Italie, 55,4% de femmes, dans la fourchette des 14 à 59 ans, auraient été victimes de harcèlement sexuel. Une travailleuse sur trois est l’objet d’intimidations d’ordre sexuel en échange d’une promotion et 65% d’un chantage par semaine et par le même auteur, en général un collègue ou un supérieur hiérarchique. En outre, 55,6% des femmes victimes d’intimidation d’ordre sexuel sont licenciées ».


Selon la même étude, « dans l’Union européenne, de 40 à 50% des femmes ont signalé une forme quelconque de harcèlement sexuel sur le lieu de travail ».


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Ces révélations ne font que conforter le jugement des savants de l’islam qui, de tout temps, ont condamné la mixité entre hommes et femmes, à l’image d’Ibn Al-Qayyim qui écrit dans son ouvrage intitulé At-Tourouq Al-Houkmiyyah : « Il ne fait aucun doute que la mixité est à l’origine de toutes les calamités et explique nombre de catastrophes qui s’abattent sur l’humanité. La mixité conduit à une corruption des moeurs, à la propagation de la fornication et de l’adultère, et à la multiplication des épidémies et des fléaux. Ainsi, lorsque les prostituées se sont mêlées aux soldats de Moïse et que ces derniers se sont adonnés à la fornication, Allah leur a envoyé la peste qui a provoqué en une journée la mort de soixante-dix mille hébreux. Cette histoire, bien connue, est d’ailleurs rapportée par les exégèses. L’une des principales causes de calamités est donc la propagation de la fornication qui s’explique en grande partie par la mixité. »1


1 At-Tourouq Al-Houkmiyyah, Ibn Al-Qayyim, p. 239.


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La femme n’est pas oppressée par le voile


Il convient tout d’abord de savoir que le voile musulman, si décrié aujourd’hui, était porté par les juives et les chrétiennes.


Dans l’Ancien Testament, Rebecca se couvre à l’approche de son futur époux, Isaac : « Elle dit au serviteur : Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ? Et le serviteur répondit : C’est mon seigneur. Alors elle prit son voile, et se couvrit. »1 Odon Vallet, historien des religions, affirme à ce sujet : « La Torah ne fait pas obligation juridique du voile, mais il est clair que les femmes des temps bibliques le portaient. La fiancée voilée n’ôtait son voile que dans la chambre nuptiale, au point que le futur marié ne savait pas qui il épousait, comme en témoigne l’épisode de


1 Genèse 24, 65.


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Jacob qui, croyant épouser Rachel, se retrouve marié à Léa (Gn. 29, 26). »1


Et on peut lire dans le Nouveau Testament : « Car si une femme n’est pas voilée, qu’elle se coupe aussi les cheveux. Or, s’il est honteux pour une femme d’avoir les cheveux coupés ou d’être rasée, qu’elle se voile. »2


D’ailleurs, toutes les images de la sainte Marie la montrent voilée, de même que Jésus porte une barbe dans toutes les représentations que l’on connaît de lui. Des réalités qui devraient interroger ceux qui adorent en Jésus le fils de Dieu et en Marie la mère de Dieu. Rappelons-nous qu’il n’y a pas si longtemps les nones circulaient dans nos rues avec le voile sans choquer personne. De même, jusqu’à un passé récent, les femmes se rendaient à l’église voilées. Le code de droit canonique catholique de 1917 imposait en effet la séparation des femmes et


1 Entretien accordé à la Croix et publié sur le site du journal français le 11 décembre 2003.


2 1 Corinthiens 11, 6.


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des hommes dans les églises et le port du voile dans les maisons de Dieu1. De nos jours encore, nombre de mariées portent un voile blanc lors de la cérémonie religieuse.


On est donc en droit de s’interroger sur les raisons de cette haine viscérale que provoque aujourd’hui le voile, en France en particulier, chez les féministes notamment, qui y voient une marque de soumission de la femme à l’homme. La réponse est probablement à chercher dans ces mots de Paul : « L’homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu’il est l’image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l’homme. En effet, l’homme n’a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l’homme. Et l’homme n’a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l’homme. C’est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l’autorité dont elle dépend. »2


1 Le voile des femmes. Un inventaire historique, social et psychologique, Rosine Lambin, P. Lang, 1999, p. 113.


2 1 Corinthiens 11, 7-10.


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La femme, selon Paul, doit donc se couvrir la tête par soumission à l’homme. Il n’en est évidemment rien en islam qui impose le voile aux femmes, non par soumission à l’homme, mais au Seigneur. En portant le voile, les musulmanes mettent simplement en application ce verset : « Il n’appartient aucunement à un croyant ou à une croyante de s’opposer à une décision prise par Allah et Son Messager. Quiconque désobéit à Allah et Son Messager s’est manifestement égaré. »1 Verset qui justement suit de près l’un des passages coraniques qui fondent l’obligation pour la femme de porter le voile : « Femmes du Prophète ! Vous n’êtes en rien comparables aux autres femmes, pour peu que vous craigniez Allah. Gardez-vous donc de vous adresser aux hommes de manière impudique, de peur d’éveiller dans des coeurs malades des désirs coupables, et évitez toute parole équivoque. Demeurez dans vos foyers, ne vous exhibez pas à la manière des femmes de l’époque préislamique.


1 Sourate Al-Ahzâb, verset 35.


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Accomplissez la prière, acquittez-vous de l’aumône et obéissez à Allah et Son Messager. Allah veut seulement vous préserver de toute souillure, membres de la famille du Prophète, et vous purifier entièrement du péché. »1


Et voici un autre verset coranique qui instaure l’obligation du voile pour les musulmanes : « Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles et aux croyantes, de rabattre sur elles une partie de leur grand voile. Voilà le plus sûr moyen de se différencier des autres femmes et d’éviter d’être offensées. »2


La musulmane ne se couvre donc d’un voile ni par soumission à son mari, à son père ou à son frère, ni par ostentation, ni comme un acte politique, mais par obéissance et soumission à Allah, ce qui exclut toute volonté de prosélytisme. Le verset coranique explique cette obligation par la nécessité de se préserver des offenses que les


1 Sourate Al-Ahzâb, versets 32-33.


2 Sourate Al-Ahzâb, verset 59.


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femmes pourraient subir en dehors de chez elles et de se différencier des autres femmes. Selon Odon Vallet, les premières chrétiennes portaient le voile pour la même raison : « Les vierges de l’Eglise primitive étaient voilées, comme les vestales romaines. Le voile des religieuses trouve sans doute là son origine, en tant que signe distinctif par rapport aux autres femmes. »1


1 Entretien accordé à la Croix et publié sur le site du journal français le 11 décembre 2003.


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La femme et ses droits en islam


Le droit à la vie


Il peut paraître étonnant de mentionner le droit à la vie parmi les droits que l’islam accorde à la femme, sauf si l’on sait que le meurtre des fillettes était une pratique courante avant l’islam en Arabie.


Les commentateurs musulmans proposent d’ailleurs souvent l’exemple de ce type d’infanticide, sévèrement prohibé par le Coran, pour montrer à quel point l’islam a élevé la condition de la femme. Le Très Haut dit : « Lorsque la naissance d’une fille est annoncée à l’un d’entre eux, son visage s’assombrit tandis qu’il peine à contenir sa rage. Il se dérobe aux regards, tout honteux de cette nouvelle accablante. Va-t-il la laisser vivre malgré le déshonneur ou l’enterrer


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vivante ? Comme ils manquent singulièrement de jugement ! »1


En outre ‘Abdoullah ibn Mas’oud rapporte avoir dit : « Messager d’Allah ! Quel est le péché le plus grave ? » Il répondit : « Que tu donnes un égal à Allah, alors qu’Il t’a créé. » Il demanda : « Et ensuite ? » Il répondit : « Que tu tues ton enfant de peur qu’il partage ta nourriture. » Il dit : « Et ensuite ? » Il répondit : « Que tu trompes ton voisin avec sa femme. »2


En outre Ibn ‘Oumar relate ce qui suit : “Lors d’une des expéditions du Prophète , on trouva une femme tuée. Le Messager d’Allah  défendit alors de tuer les femmes et les enfants. »3


1 Sourate An-Nahl, versets 58-59.


2 Sahîh Al-Boukhâri (4477) et Sahîh Mouslim (141).


3 Sahîh Al-Boukhâri (3015) et Sahîh Mouslim (1744).


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Le droit à la dignité


Après la vie, l’honneur est assurément ce qu’il y a de plus précieux pour une femme. L’islam, avant toutes les législations humaines, a donc fixé des règles permettant de préserver l’honneur de la femme. Le Très Haut dit : « Ceux qui portent des accusations contre des femmes chastes, sans produire quatre témoins confirmant leurs dires, se verront infliger quatre-vingts coups de fouet, tandis que leur témoignage ne sera plus jamais admis. »1 Et un peu plus loin, dans la même sourate : « Ceux qui portent des accusations contre les croyantes chastes et innocentes sont maudits ici-bas et dans l’au-delà, où un terrible châtiment les attend. »2


Ces deux versets concernent ceux qui accusent injustement les femmes chastes d’avoir commis la fornication ou l’adultère. 1 Sourate An-Nour, verset 4. 2 Sourate An-Nour, verset 23.


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De même, le Prophète  a compté ce type d’accusation au nombre des péchés capitaux, affirmant : « Fuyez les sept péchés qui mènent à la perdition : l’idolâtrie, la sorcellerie, le meurtre injustifié, l’usure, la spoliation de l’orphelin, la fuite du champ de bataille et la diffamation des femmes chastes, croyantes et innocentes. »1


Le droit à l’héritage


S’il faut attendre le XXe siècle pour que la femme obtienne le droit d’hériter dans les sociétés dites civilisées, l’islam lui a accordé ce droit dès le VIIe siècle. Le Très Haut dit : « Aux hommes revient une part déterminée des biens, importants ou insignifiants, laissés en héritage par leurs parents et leurs proches, de même qu’aux femmes revient une part déterminée des biens laissés par leurs parents et leurs proches. »2


Le droit hébraïque, pour sa part, exclut la femme de l’héritage en présence d’héritiers mâles, comme


1 Sahîh Al-Boukhâri (2766) et Sahîh Mouslim (145). 2 Sourate An-Nisâ’, verset 7.


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le montre ce passage de la Torah : « Tu parleras aux enfants d’Israël, et tu diras : Lorsqu’un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S’il n’a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S’il n’a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S’il n’y a point de frères de son père, vous donnerez son héritage au plus proche parent dans sa famille, et c’est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d’Israël une loi et un droit, comme l’Eternel l’a ordonné à Moïse. »1


La fille n’hérite donc que si le défunt ne laisse pas de fils. Et la soeur n’a pas droit à l’héritage, même en l’absence de frères.


Et si la fille reçoit une part d’héritage en l’absence d’héritiers mâles, elle ne peut épouser qu’un homme de sa tribu2.


Le Coran, quant à lui, accorde à la fille une part de l’héritage, même en présence de garçons, ce qui


1 Nombres 27, 8-11.


2 Nombres 36, 5-9.


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fait de la législation islamique l’une des plus égalitaires de son temps. Mais, lancent les détracteurs de l’islam, la fille ne reçoit que la moitié de la part du garçon : « Au garçon revient la part de deux filles. »1 Ceux-ci oublient de terminer le verset qui continue ainsi : « Le père et la mère du défunt, si ce dernier laisse une descendance, ont chacun droit au sixième de l’héritage. »2 Car il faut savoir que dans la plupart des cas, la femme hérite la même part que l’homme. Mieux, dans dix situations, la femme reçoit plus que l’homme, par exemple dans le cas où une femme meurt en laissant un époux, qui reçoit le quart, et une fille, qui obtient la moitié de l’héritage. L’homme, pour sa part, ne reçoit plus que la femme que dans quatre cas de figure. Il existe même des cas où la femme hérite au détriment de l’homme qui se voit totalement privé d’héritage. 1 Sourate An-Nisâ’, verset 11. 2 Sourate An-Nisâ’, verset 11.


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A l’époque où le Coran est révélé, sont en vigueur chez les Francs les lois dites saliques élaborées, selon les historiens, entre le début du IVe et le VIe siècle. L’article 62 porte sur la transmission des terres détenues par un groupe familial. Le texte énonce qu’aucune partie de l’héritage ne doit revenir à une femme, mais que tout l’héritage appartient au sexe masculin. Plusieurs siècles après, dans le courant du XIVe, cet article fut employé par les juristes de la dynastie royale des Capétiens pour justifier l’interdiction faite aux femmes de succéder au trône de France. Plus généralement, ce code eut une grande influence sur les législations européennes du moyen-âge.


Les droits sur son mari


Un verset résume en quelques mots les droits de la femmes sur son mari : « Les femmes ont sur leurs maris des droits équivalents à leurs devoirs envers eux, conformément aux usages. »1 1 Sourate Al-Baqarah, verset 228.


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Rappelons également ces paroles de Gustave Le Bon : « La situation légale de la femme mariée, telle qu’elle est réglée par le Coran et ses commentateurs, est bien plus avantageuse que celle de la femme européenne. Non seulement elle reçoit une dot, mais encore conserve la jouissance de ses biens personnels, et n’est nullement tenue de contribuer aux dépenses du ménage. Répudiée, elle doit recevoir de quoi vivre. Devenue veuve, elle est entretenue aux frais de la succession pendant une année, et recueille à titre héréditaire une portion des biens du mari. »


Contrairement aux idées reçues, la femme a également le droit de choisir son mari, comme nous le montrerons au chapitre suivant consacré à certains préjugés sur la femme en islam.


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D’autres préjugés sur la femme en islam


Nous avons, dans ce qui précède, réfuter nombre de préjugés sur la condition de la femme en islam. Voici d’autres idées reçues sur la femme musulmane.


Les mariages arrangés


Contrairement à ce que croient certains, le consentement de la femme est une condition de la validité du contrat de mariage. ‘Âïchah, l’épouse du Prophète , l’interrogea un jour en ces termes : « Est-il obligatoire pour marier une jeune fille d’obtenir son consentement ? » Le Messager d’Allah  répondit : « Oui, il est obligatoire d’obtenir son consentement. »1


1 Sahîh Mouslim (1420).


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La femme est impure


Constatant que les musulmans refusent parfois de serrer la main aux femmes, certains y voient une preuve de l’impureté de la femme en islam. En vérité, il n’en est rien. Si tel était le cas d’ailleurs, les musulmans n’auraient aucun contact physique avec leurs mères et leurs propres épouses, ce qui n’est évidemment pas le cas. Cette attitude s’explique en réalité par ces paroles du Prophète  : « Je ne serre pas la main aux femmes »1, qui elles-mêmes se justifient par la nécessité d’éviter toute tentation par un contact physique avec la femme. Plus que toute autre religion, l’islam a en effet combattu la corruption des moeurs en prescrivant le port du voile à la femme, la pudeur à l’homme et à la femme qui sont pareillement exhortés à baisser le regard, en prohibant la mixité et en évitant tout contact physique entre les hommes et les femmes.


1 Sunan An-Nasâï (4181) et Sunan Ibn Mâjah (2874).


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Conclusion


Selon le Réseau européen contre le racisme (ENAR), 81,5% des actes et des discours islamophobes sont commis contre les femmes en France. Les musulmanes qui portent le voile, en raison de leur visibilité et de leur vulnérabilité, sont donc les principales victimes de violences physiques, d’insultes et de discrimination.


Que celles-ci se souviennent de ces paroles du Très Haut, plus d’actualité que jamais : « Juifs et chrétiens ne seront satisfaits de toi que lorsque tu suivras leur religion. Dis : « Il n’y a de salut que pour ceux qui suivent la voie d’Allah. » Si donc tu te pliais à leurs désirs après avoir reçu la Révélation, nul ne pourrait te soutenir ou te protéger contre Allah. »1 1 Sourate Al-Baqarah, verset 120.


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Victimes des islamophobes, les musulmanes le sont également des féministes qui, après s’être battues pour leur émancipation, reproduisent le même type d’oppression sur d’autres femmes auxquelles elles dénient le droit le plus strict : celui de se couvrir par pudeur comme d’autres ont le droit de se dévêtir, celui de se voiler par soumission au Seigneur, comme d’autres se dévoilent par soumission à leurs passions ou aux codes vestimentaires des sociétés où elles vivent.


L’attitude de certaines féministes et des islamophobes envers les musulmanes voilées confirme ce que nous affirmions précédemment : la libération de la femme fut avant tout une libération sexuelle, qui a donc libéré les désirs des hommes plutôt que libérer les femmes qui ont échangé une forme d’asservissement pour une autre qui n’est pas moins dégradante.


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9- Découvrir l’islam.


10- Preuves de l’existence de Dieu (traduction).


11- Le chiisme.



 



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