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61- Le henné n’annule pas le jeûne au même titre que le khôl et cela pour les mêmes raisons déjà évoquées.


62-Les différents types de patchs :


1) Les patchs de nicotine annulent le jeûne au même titre que les cigarettes. C’est l’avis de l’organisation mondiale du fiqh islamique. Mais certains savants sont d’avis que cela n’annule pas le jeûne. Car ce n’est ni de la nourriture et ni de la boisson. Les savants ont ces deux avis. Mais le plus sûr est de ne pas le faire.


2) Les patchs pour la grossesse n’annulent pas le jeûne. Car ils ne sont pas alimentaire et ne pénètrent pas dans l’estomac.


3) Les patchs qui stoppent la faim n’annulent pas le jeûne. Selon l’avis prépondérant. Parce qu’il donne seulement une impression de satiété et ne sont pas nourrissants. De même que les patchs cités précédemment.


4) Les lentilles pour les yeux n’annulent pas le jeûne. Qu’elles soient avec une solution liquide ou non. Parce que ce liquide ne pénètre pas dans l’estomac et n’est pas nourriture.


63 -Les parfums liquides n’annulent pas le jeûne. Car cela ne pénètre pas dans l’estomac et n’est pas nourriture.


64- Les parfums en spray et encens n’annulent pas le jeûne selon l’avis prépondérant des savants. Parce que ce n’est pas un aliment et que cela ne pénètre pas en général dans l’estomac et même s’il pénètre dans la bouche. Mais dans le cas où cela pénètrerait dans l’estomac se serait une chose minime et la personne l’aurait fait sans avoir eu l’intention de rompre son jeûne.


65- Les vapeurs et les fumées provenant des usines et restaurants si elles sont respirées par le jeûneur n’annuleront pas le jeûne.


66-Deux situations concernant les prises de sang :


La première : Si la prise de sang est faite pour analyse médicale cela n’annule pas le jeûne. Car en général on ne prend que très peu de sang.


La seconde : Si c’est dans la situation de don du sang. Le plus judicieux serait de le faire durant la nuit afin de sortir de la divergence. Cette question et celle de la hijama (la saignée) sont des points sur lesquels les savants divergent à propos de la validité du jeûne. De même qu’ils divergent sur l’authenticité des hadiths sur la hijama (saignée).


67-Le saignement causer par une incision ou autre pour des raisons médicales n’annule pas le jeûne. Selon l’avis prépondérant des savants. Ceci est la doctrine de la majorité des jurisconsultes et cela à cause de l’absence de preuve sur l’annulation du jeûne.


68- Il y a consensus concernant le saignement du nez qu’il soit volontaire ou pas tant qu’il n’atteint pas la gorge n’annule pas le jeûne. Mais dans le cas où le sang pénètre dans la gorge cela n’annulera pas aussi le jeûne selon l’avis prépondérant. Ceci est la doctrine d’une partie des jurisconsultes. Pour les raisons que cela n’était pas prémédité et qu’il est difficile de s’en prémunir.


69-L’utilisation de la chimiothérapie pour ceux qui sont atteints de cancer n’annule pas le jeûne. Car ce sont des injections dans le sang et en générale la personne qui suit ce traitement n’est pas apte à jeûner.


70-Certains savants sont d’avis que l’injection de sang annule le jeûne et d’autres savants sont d’avis que cela n’annule pas le jeûne. Mais l’avis le plus juste et celui de l’organisation mondiale de fiqh islamique qui dit que cela n’annule pas le jeûne. Parce que ce n’est ni nourriture ni boisson. Cette question à ces deux avis possible. Néanmoins il serait plus prudent de reporter l’injection de sang à la nuit.


71-L’utilisation de crèmes pour la peau n’annule pas le jeûne. Car ce n’est ni nourriture ni boisson et que cela ne pénètre pas dans l’estomac.


72-L’anesthésie par le nez ou la bouche n’annule pas le jeûne. Dans le cas où la personne perd connaissance toute la journée. Cette personne devra rattraper ce jour non jeûné. Mais dans le cas où la personne n’a perdu connaissance qu’une partie du jour son jeûne sera alors valide.


73-Prendre des échantillons des parties du corps pour faire des analyses médicales par quelconque moyen n’annule pas le jeûne. Tant qu’aucune substance liquide ne pénètre dans l’estomac par la bouche ou le nez ce qui annulerait le jeûne.


74-Avaler les glaires n’annulent pas le jeûne. Selon l’avis prépondérant des savants. Ceci est aussi la doctrine d’un groupe de jurisconsultes. Puisque en réalité les glaires sont un liquide visqueux sécrété par les muqueuses. Mais il est préférable de ne pas avaler les glaires.


75-Avaler la salive n’annule pas le jeûne. Ceci est la doctrine d’un groupe parmi les jurisconsultes. Puisque ce n’est ni nourriture ni boisson.


76-Avaler le restant de l’eau du rinçage de la bouche n’annule pas le jeûne d’après l’avis prépondérant des savants. Cela est aussi la doctrine de la majorité des jurisconsultes. Parce qu’il est difficile de s’en prémunir et il est autorisé de se rincer la bouche durant le jeûne.


77-Selon l’avis prépondérant des savants que toute personne qui exagère lors du rinçage de la bouche et du nettoyage du nez à un point ou l’eau pénètre dans la gorge n’annulera pas le jeûne. Il y a consensus concernant l’exagération du lavage de la bouche et du nez que si cela n’est pas prémédité le jeûne sera valide alors que si cela est prémédité son jeûne sera alors non valide.


78- Se gargariser avec un liquide médicamenteux ou autre n’annule pas le jeûne tant que la substance liquide ne pénètre pas dans l’estomac. Mais dans le cas où la substance pénétrerait dans l’estomac sans le vouloir le jeûne serait tout de même valide.


79-Le vaporisateur qui est utilisé pour se soigner ou pour le nettoyage des dents ou autre n’annule pas le jeûne. Parce qu’il ne pénètre pas dans l’estomac et que ce n’est pas de la nourriture.


80-Retirer un stérilet ou retirer des dents ou faire une liposuccion ou prendre des échantillons du corps afin de faire des analyses ou faire des implants tout cela n’annule pas le jeûne tant qu’il n’y a pas d’anesthésie dans laquelle on n’est plus conscient pendant toute la journée. Comme cela a déjà été évoqué.


81-Il y a consensus que les rêves érotique n’annulent pas le jeûne.


82-Les différentes situations concernant le liquide pré-séminal :


La première : Lorsqu’il sort (le liquide pré-séminal) à cause du premier regard cela n’annule pas le jeûne. C’est la doctrine de la majorité des jurisconsultes. Ceci d’après ce que rapporte Ibn Borrida de son père que le prophète –paix et salut sur lui- a dit à Ali : « ô Ali ! Ne fait pas suivre le regard par un second regard car le premier est pour toi et le second n’est pas pour toi. » De plus il n’est pas possible de se prémunir du premier regard. Mais aussi pour d’autres raisons que je vais citer dans ce qui va suivre.


La seconde : Lorsqu’il sort (le liquide pré-séminal) à cause des regards cela n’annule pas le jeûne. Selon l’avis prépondérant des savants. C’est la doctrine de la majorité des jurisconsultes et cela pour les raisons qui suivront.


La troisième : Lorsqu’il sort (le liquide pré-séminal) à cause de baisers ou tous autre contact physique cela n’annulent pas le jeûne. Ceci est la doctrine de la majorité des jurisconsultes. Parce qu’il n’y a pas de preuves que cela annule le jeûne. De plus aucune analogie valide ne peut être faite avec le sperme car ils n’ont pas le même statut et qu’il est difficile de s’en préserver.


83- L’éjaculation à trois situations :


La première : L’éjaculation provoquée par un premier regard n’annule pas le jeûne. Selon l’avis prépondérant. Comme cela a déjà été mentionné pour le liquide pré-séminal.


La seconde : L’éjaculation provoquée par la répétition du regard annule le jeûne. Selon l’avis prépondérant des savants. C’est la doctrine d’un groupe de jurisconsultes. Parce qu’il aura prémédité l’éjaculation par la répétition du regard.


La troisième : Il y a consensus sur le fait que l’éjaculation causée par un baiser ou tout autre contact physique annule le jeûne.


La quatrième : L’éjaculation causée par la masturbation annule le jeûne. Ceci est la doctrine de la plupart des jurisconsultes. D’après le hadith divin : Allah –exalté soit-il- dit : « Le jeûne est pour moi et c’est moi qui le récompense, il délaisse son envie, sa nourriture et sa boisson pour moi. »Son envie signifie l’éjaculation (le rapport sexuelle). Allah l’a associée à la nourriture et à la boisson car tous deux sont des annulatifs du jeûne.


84-Quant-à celui qui est embrassé par son épouse par surprise et éjacule. Cela n’annulera pas son jeûne. Ceci est la doctrine des quatre Imams. Parce que ce n’était pas son choix.


85- Le liquide pré-séminal n’annule pas le jeûne. Ceci est la doctrine d’un groupe de jurisconsultes. Car la règle de base est que le jeûne est valide. De plus il n’y a aucune preuve qui indique que le jeûne n’est pas valide.


(Quelle est la cause de la divergence concernant de nombreux annulatifs du jeûne qu’ils soient anciens ou contemporains ? quelle est la cause de la non validité du jeûne ?)


Est-ce que tout ce qui pénètre dans le corps ou plutôt tout ce qui pénètre dans l’estomac annule le jeûne ?


Est-ce qu’il est impératif que ce qui entre à l’intérieur du corps ou à l’intérieur de l’estomac pénètre forcement par les voies habituelles telles que la bouche ou le nez ou bien peut-il pénétrer par des voies inhabituelles telles que l’oreille pour que cela annule le jeûne ?


Est-ce qui pénètre dans l’estomac doit forcément être nourrissant ou non pour annuler le jeûne ?


Il y a divergence sur l’authenticité de certains hadiths et sur la validité de certaines analogies. De plus les nouvelles découvertes médicales et scientifiques ont remis en cause certains avis des jurisconsultes concernant les connexions des orifices du corps humain les uns aux autres. Tels que l’oreille et l’oeil, l’appareil génitale et l’anus jusqu’à l’estomac. Les savants ont deux orientations concernant les annulatifs du jeûne.


a) Ceux qui restreignent les annulatifs du jeûne.


b) Ceux qui élargissent les annulatifs du jeûne.


86- Avaler même ne serait-ce que peu de nourriture annule le jeûne quand cela est fait volontairement. Alors que si cela est fait involontairement le jeûne est valide. Ceci est la doctrine des jurisconsultes. Parce qu’il est difficile de s’en prémunir.


87- Avaler ce qui est resté coincé entre les dents porte le même jugement que le point précédent.


88-Il y a consensus sur le fait que le rapport sexuel durant la journée du mois de ramadan annule le jeûne. Qu’il y ait éjaculation ou pas et les preuves concernant cela sont connu.


89-L’expiation pour avoir eu un rapport sexuel durant la journée du mois de ramadan est d’abord d’affranchir une personne mais si cela n’est pas possible alors il devra jeûner deux mois successifs mais si cela n’est pas possible. Il devra donc nourrir soixante nécessiteux. L’ordre des expiations devra être respecté et il ne lui est pas permis de choisir l’expiation qu’il veut. Ceci est la doctrine de la majorité des jurisconsultes et ceci d’après ce qui est rapporté par Abu Houreyra -qu’Allah l’agrée- a dit : « Un homme s’adressa au prophète –bénédiction et salut soient sur lui- en ces termes : j’ai péri !dit l’homme, le prophète -bénédiction et salut soient sur lui- lui dit : Que s’est-t-il passé ? J’ai couché avec ma femme en pleine journée de ramadan. Le prophète lui dit :


As-tu un esclave à affranchir ? Non, dit l’homme. Peux-tu jeûner deux mois successifs ? Non, dit l’homme. Peux-tu nourrir soixante pauvres ? Non, dit l’homme. A cet instant, un homme issu des Ansar apporta un pot rempli de dattes. Le prophète de dire : Prends-ça et fais-en une aumône. Personne n’en aurait besoin plus que moi, ô messager d’Allah ! Au nom de celui qui t’a envoyé porteur de la vérité, il n’y a pas dans les grands quartiers de Médine une famille plus pauvre que la mienne. Va l’offrir à ta famille. Dit le prophète. »


90-Quand il n’est pas possible d’affranchir une personne comme à notre époque la personne doit jeûner et ne doit pas passer à la troisième expiation et cela selon l’avis prépondérant. De plus cet avis est en accord avec la doctrine des quatre Imams. Car le hadith est clair qu’il n’est pas permis de


choisir l’expiation à faire mais on doit respecter l’ordre des expiations. Ne pas respecter cet ordre est contraire au texte.


91-Quant-à la personne qui a rompu son jeûne pendant le jeûne des deux mois successifs. Pour une cause telle que la maladie, le voyage, les menstrues et les lochies. Que ce soit par ignorance ou par oubli cela n’est pas nuisible et le jeûne reste valide. Ceci est la doctrine d’un groupe de jurisconsultes et cela pour l’excuse valable.


Section :


Quant à la personne qui doit jeûner deux mois successifs. Mais n’est pas apte à le faire peut jeûner séparément. Il lui est obligatoire de jeûner. Mais pourra manger pour l’excuse valable comme cela a été cité précédemment.


92-Quant à la personne qui n’est pas apte à jeûner à cause de maladie ou vieillesse doit nourrir soixante nécessiteux hommes ou femmes ou même enfants qui mangent la nourriture que ce soit d’une seule fois ou séparément sur plusieurs mois jusqu’à nourrir soixante nécessiteux. Mais il n’est pas permis de la donner à une seule personne en une fois ou en soixante jours. Ceci est la doctrine de la majorité des jurisconsultes. D’après le texte.


93- Il y a divergence concernant la quantité de nourriture. La cause de cette divergence et qu’il y a différentes versions sur les quantités. Il y a aussi divergence sur l’authenticité des hadiths et la validité de l’analogie faite concernant les autres expiations.


Certains savants disent : quinze Saar. Ceci est la doctrine d’un groupe de jurisconsultes. Ceci d’après l’ordre émis par le prophète –paix et salut sur lui-. Donc pour chaque nécessiteux la moitié d’un Saar sans aucune diminution. Le Saar équivaut à environ 3 kg.


D’autres savants disent : un repas qui coupe la faim. Ceci est la doctrine d’une partie des jurisconsultes. Et cela à cause de la faiblesse des preuves qui indiquent la quantité.


Cette question peut avoir comme réponse l’un des deux avis cité. Mais l’avis le plus sûr et le premier avis. De plus la nourriture donnée aux nécessiteux doit être la nourriture du pays.


94-Il est autorisé de faire déjeuner et diner les nécessiteux mais seulement le nombre exact. Ceci est la doctrine d’un groupe des salafs et des jurisconsultes.


Doit-on nourrir ces nécessiteux une quantité précise ou seulement qu’il n’est plus faim ?


Cette question est fondée sur la divergence précédente.


AVERTISSEMENT : Les excuses qui permettent de ne pas jeûner et de manger est une chose qui est entre Allah et la personne. Chaque personne se connaît mieux soi-même. De plus il n’est pas permis de manger à cause d’excuses telles que la petite difficulté et la difficulté qui est tolérable.


95- Quant à celui qui n’est pas en capacité de donner l’expiation. Celle-ci ne s’annule pas et devra s’en acquitter lorsqu’il sera en capacité de la donner. Mais dans le cas où il meurt et qu’il n’a pas eu la capacité de la sortir il ne devra rien. S’il laisse des biens en héritage l’expiation devra être sortie de ses biens. Ceci est la doctrine de la majorité des jurisconsultes.


96- Deux situations sont possibles concernant la femme qui a eu une relation sexuelle avec son mari.


Doit-elle faire une expiation ?


La première : Il y a consensus à propos de la femme qui est forcée d’avoir une relation sexuelle qu’elle ne devra pas faire d’expiation.


La second : Mais dans le cas où la femme à une relation sexuelle consentie avec son époux pendant la journée du jeûne. Elle devra faire l’expiation. Ceci est la doctrine de la majorité des jurisconsultes.


Car ce qui s’applique à l’homme s’applique aussi à la femme parce qu’il n’y a aucune preuve sur la différence.


97- Doit-il rattraper le jour durant lequel il a eu une relation sexuelle ?


Oui il devra rattraper ce jour de ramadan. Ceci est la doctrine des quatre imams. Car le prophète –paix et salut sur lui- ordonna à celui qui a eu une relation sexuelle durant la journée du jeûne du mois de ramadan de rattraper ce jour. (Rattraper un autre jour à sa place.)Et par l’analogie faite avec la femme qui attend la fin de ses menstrues. Il devra alors rattraper. Car la règle de base est de rattraper.


De plus il n’y a pas de preuve qui annule le rattrapage. Parce que le droit est annulé lorsque l’on rompt son jeûne on doit le rattraper. De plus les règles de jurisprudence nous indiquent cela.


98- Quant à celui qui commet la fornication ou l’adultère – qu’Allah nous en préserve-.


Il se doit de faire l’expiation. Ceci est la doctrine de la majorité des jurisconsultes. Pour avoir violé la sacralité de ce mois béni et à plus forte raison il devra faire l’expiation.


99- Quant à celui qui rompt son jeûne de ramadan volontairement afin d’avoir des relations sexuelle sera pécheur et devra faire l’expiation. Ceci est la doctrine de la majorité des jurisconsultes. Car si on


Disait qu’il n’était pas tenu de faire l’expiation cela pourrait servir à se soustraire à l’ordre d’Allah.


De plus la législation n’autorise pas la ruse.


100- Quant à celui qui mange par oubli et pense que cela annuler son jeûne et a eu une relation sexuelle par la suite. Il ne devra pas faire d’expiation. Ceci est la doctrine de la majorité des jurisconsultes. Car l’ignorance de l’état équivaut à l’ignorance du statut donc il devra rattraper le jour non jeûné.


101- Plusieurs situations lorsque le rapport sexuel est répété :


a) Il y a consensus concernant celui qui répète le rapport sexuel dans la même journée et qu’il n’a pas fait l’expiation pour le premier rapport sexuel, il devra faire une seul expiation.


b) Celui qui répète le rapport sexuel dans la même journée et a fait l’expiation pour le premier rapport sexuelle cela suffira. Cela est la doctrine de la majorité des jurisconsultes. Pour la raison que son jeûne n’était plus valide.


c) Il n’y a pas de divergence concernant celui qui a répété le rapport sexuel dans deux journées différentes et a fait l’expiation pour le premier jour. Qu’il devra faire l’expiation pour le deuxième jour.


d) Il y a divergence concernant celui qui répète le rapport sexuel pendant plusieurs jours et n’a pas fait l’expiation. Mais l’avis le plus sûr et que cette personne devra faire les expiations


équivalent aux nombres de jours dans lesquels il eut des rapports sexuels. Ceci est la doctrine de la majorité des jurisconsultes. Car chaque jour est une adoration indépendante.


Dans le cas où une personne demanderait à propos du récit de celui qui a eu un rapport sexuel à l’époque du prophète-paix et salut sur lui- le prophète ne lui a pas demandé combien de jour a-t-il eu de rapport sexuel. La réponse est qu’il y a une version qui vient préciser cela. Cette version indique que l’homme a dit au prophète –paix et salut sur lui-


« J’ai eu une relation sexuelle avec mon épouse un jour du mois de ramadan. » Le prophète –paix et salut sur lui- lui dit : « Affranchis une personne. »


102- Est-ce que le nazr a le même statut que le rapport sexuel ?


Le nazr : c’est quand l’homme retire son sexe de sa femme au moment où le muezzin fait l’appel à la prière. Ou lorsque le moment de la prière de l’aube est arrivé.


Son statut : Il ne prend pas le statut de la relation sexuelle. Ce qui fait que le jeûne est valide et c’est l’avis prépondérant des savants. De plus ceci est l’avis d’Ibn Omar et c’est la doctrine de la majorité des jurisconsultes. Du fait qu’il n’a pas fait l’acte et n’a pas continué après l’entrée de l’heure de la prière.


103- Il y a divergence entre les savants sur la validité du jeûne de l’homme qui a une relation sexuelle avec son épouse avant le fajr et qu’il continue son rapport en pensant que le fajr n’était pas encore arrivé. Mais se rend compte par la suite que le fajr été déjà entré.


Le premier avis : Qu’il n’aura pas à rattraper ce jour de jeûne ni à faire d’expiation. Ceci est l’avis d’un groupe des salafs tel que Saïd Ibn Zoubeir, Moujahid, Al Hassan et Isaq.


Le second avis : Que le jeûne n’est pas valide. Mais cette personne ne devra pas faire l’expiation. Ceci est la doctrine d’un groupe de jurisconsultes.


Le troisième avis : Qu’il devra rattraper ce jour de jeûne et faire l’expiation. Ceci est la doctrine d’un groupe de jurisconsultes.


L’avis prépondérant est : le premier avis. Car la contrainte est retirée pour l’ignorant et celui qui oublie.


104- Celui qui a un rapport sexuel de nuit puis se retire mais éjacule après le fajr. Il y a consensus que le jeûne est valide. Car l’éjaculation par elle-même n’annule pas le jeûne.


105- Celui qui a un rapport sexuel de nuit et continue alors que c’est l’heure du fajr. Son jeûne n’est pas valide et devra rattraper ce jour de jeûne et faire l’expiation. Ceci est la doctrine de la majorité des jurisconsultes. Car il a eu une relation sexuelle durant la période du jeûne.


106- Quand le voyageur arrive et qu’il n’est pas en état de jeûner. Il n’aura pas obligation de s’abstenir de manger. De même que la femme qui a ses menstrues ne devra pas jeûner et


lorsqu’apparait la fin des menstrues. Elle ne sera pas dans l’obligation de s’abstenir de manger selon l’avis prépondérant. Mais dans le cas où la personne a une relation sexuelle elle ne sera pas tenue de faire l’expiation. Ceci est la doctrine de la majorité des jurisconsultes. Car il n’y a pas de garantie pour les choses qui sont permises.


107- Celui qui a eu une relation sexuelle puis se lave après le fajr son jeûne est valide. Ceci d’après le récit de Oum Salama –Qu’Allah l’agrée- que le prophète –paix et salut sur lui- se trouvait le matin en état de djenaba (souillure physique) après avoir eu des rapports avec sa femme, puis il a accompli les ablutions complètes et a fait le jeûne et n’a pas rattrapé ce jour de jeûne.


108- Il y a deux situations lorsque l’on éjacule pour faire des analyses médicales ?


La première : Si c’est par le biais d’une opération médicale cela n’annule pas le jeûne car ce n’est pas une masturbation. Car il n’y a pas de mouvement ni envie.


La seconde : Si c’est par le biais de l’appareil (medical penile vibratory stimulation système) le jeûne sera annulé et non valide. Car il est semblable à la masturbation du fait qu’il y a mouvement et envie.


109- Introduire du sperme dans la femme pour faire des analyses ou pour soigner cela n’annule pas le jeûne. Car ce n’est pas un rapport sexuel et n’a pas son statut.


110- Il est autorisé d’utiliser le siwak avant et après le zawel (le zénith) par consensus alors qu’après le zénith ceci est la doctrine d’un groupe de jurisconsultes. Ceci d’après la généralité des textes sur le siwak. De plus il n’y a rien qui valide l’interdiction d’utiliser pour le jeûneur le siwak après le zénith.


111- Selon l’avis prépondérant avaler ce qui reste du siwak dans la bouche n’annule pas le jeûne.


112-Il est déconseillé de goûter la nourriture –sans l’avaler- et sans que cela soit nécessaire. Mais il est permis de goûter la nourriture lorsque cela est nécessaire. Ceci est la doctrine de la majorité des jurisconsultes.


113- Trois situations possibles concernant le baiser et le contact physique :


1) Il y a consensus que cela est permis lorsque c’est fait sans envie.


2) Il y a consensus que lorsque cela est fait avec envie est que cela mène à l’éjaculation que c’est interdit.


3) Lorsque cela est fait avec envie mais il y a la sécurité qu’il ne va pas éjaculer cela est permis. C’est la doctrine d’un groupe de jurisconsultes. Ceci d’après l’acte du prophète –paix et salut sur lui-.


114- Les conditions du fitr :


1) Savoir qu’une chose est un annulatif du jeûne et son contraire l’ignorance. C’est la doctrine de la majorité des jurisconsultes.


2) Se rappeler et son contraire l’oubli. Ceci est la doctrine de la majorité des jurisconsultes.


3) Le fait de gré et son contraire la contrainte. Ceci est la doctrine d’un groupe de jurisconsultes.


Celui qui commet un annulatif du jeûne en étant savant, conscient et de bon gré son jeûne ne sera pas valide. Mais quant à celui qui le fait par oubli, par ignorance ou par erreur cela n’annulera pas son jeûne. Ceci d’après la généralité des preuves qui nous indique que la contrainte est retirée sur l’ignorant, celui qui le fait par oubli, celui qui l’a fait par erreur et celui qui est contraint.


115- Celui qui rompt son jeûne par autre que le rapport sexuel ne sera pas tenu de faire l’expiation sévère. Ceci est l’avis prépondérant des savants. De plus c’est aussi la doctrine d’un groupe de jurisconsultes. Du fait que l’expiation sévère n’entre en vigueur que pour le rapport sexuel.


116- Savoir qu’il est interdit d’avoir des relations sexuelles pendant le jeûne et ne pas savoir que celui qui le fait devra faire une expiation n’annule pas cette expiation. Car ce qui est pris en compte est de connaitre le statut de l’acte et non l’expiation à faire si l’acte est commis. Il n’y a pas de divergence sur cela et ceci d’après le récit du compagnon qui a eu un rapport sexuel pendant son jeûne.


117- Les péchés annulent-ils le jeûne ?


Il y a divergence entre les savants concernant cette question.


Le premier avis : Que les péchés n’annulent pas le jeûne mais le diminue. C’est la doctrine de la majorité des jurisconsultes. Parce qu’il n’y a aucune preuve sur la nullité du jeûne.


Le second avis : Que les péchés annulent le jeûne. Ceci est la doctrine d’Al Awjari et Nahari.


Mais l’avis prépondérant est le premier avis et il y a certains salafs qui disent : (si la calomnie annulait le jeûne aucun d’entre nous n’aurait de jeûne) ô Allah préserve notre jeûne.


118- Quant à celui qui a mangé pendant son jeûne par oubli et pensait que le fait de manger par oubli annulé le jeûne et à manger après ça volontairement son jeûne n’est pas valide. Ceci est la doctrine de la majorité des jurisconsultes. Parce qu’il a mangé la seconde fois volontairement.


119- Celui qui a un travail physiquement pénible lui-est –il permit de rompre son jeûne par peur pour sa santé ?


S’il peut prendre des vacances pendant la période du jeûne cela est préférable. Mais dans le cas où cela n’est pas possible les savants disent qu’il lui sera permis de rompre son jeûne. La preuve de cela est la généralité des textes qui indique qu’il faut retirer la contrainte. De même que la règle de base dit : Que la difficulté engendre la facilité.


120- Il est obligatoire de rompre le jeûne pour sauver une tierce personne dans le cas où cela n’est possible que lorsque la personne rompt son jeûne. Comme le dit la règle de jurisprudence : si l’obligation a besoin d’une chose pour parvenir à sa fin alors cette chose-là devient également obligatoire. (Tel que les chirurgiens et leurs assistants.)


121- Rompre l’intention du jeûne pendant le jeûne obligatoire annule le jeûne. Ceci est la doctrine de la majorité des jurisconsultes. Pour la raison que durant une période de la journée il n’avait pas l’intention du jeûne.


122- Quant à celui qui a l’intention de rompre son jeûne lors du jeûne surérogatoire alors qu’il n’a pas mangé puis refait l’intention de jeuner son jeûne sera valide. Car pour le jeûne surérogatoire le fait d’avoir l’intention de jeûner toute la journée n’est pas une condition.


123- Quant à celui qui hésite à rompre son jeûne mais ne le rompt pas. Son jeûne sera valide. Parce qu’il est resté sur sa première intention qui était de jeûner.


124- Quant à celui qui a l’intention de faire un annulatif du jeûne tel que manger ou boire, mais s’abstient de le faire son jeûne sera valide. Pour la raison qu’il n’a commis aucun annulatif du jeûne.


Mais il ne lui est pas autorisé de le faire sans une excuse valable sinon il aura commis un péché.


125- Quant à celui qui voit une personne manger ou boire par oubli devra lui rappeler qu’elle est en état de jeûne. Cela fait partie de l’entraide dans le bien et la piété.


126- Il est autorisé à la femme d’utiliser ce qu’il l’empêche d’avoir ses menstrues afin qu’elle puisse jeûner. Mais il est préférable de ne pas utiliser les pilules qui empêchent la venue des menstrues dans le cas où cela peut apporter des complications pour sa santé. La femme n’est pas tenue de jeûner lors de sa période menstruelle de même qu’elle est récompensée pour cela. Il lui sera permis


d’évoquer et d’invoquer son seigneur de réciter le coran mais sans qu’elle ne le touche. Mais pourra lire le coran sur son téléphone ou tout autre appareil.


Quatrièmement : le jeûne pendant le voyage.


127- Trois situation : pour la personne qui rompt le jeûne pendant le voyage.


La première : Il n’y a pas de divergence lorsque le mois de ramadan commence alors que la personne est en voyage qu’il lui est permis de ne pas jeûner.


La deuxième : Selon l’avis de la majorité des gens de science que lorsque la personne voyage pendant la nuit et que le voyage se prolonge jusqu’au jour il lui est autorisé de ne pas jeûner.


La troisième : Selon la doctrine d’un groupe de jurisconsultes que la personne qui sort de sa ville pour voyager puis fait l’intention de jeune pendant un jour de son voyage puis souhaite rompre le jeûne cela lui sera autorisé. Ceci d’après ce qui est rapporté de Jabir Ibn Abdallah –qu’Allah l’agrée- Que le messager d’Allah –paix et salut sur lui- sortit l’année d’Al Fath vers la Mecque durant le mois de ramadan jusqu’à atteindre kararim. Les gens ont jeûné puis il demanda un récipient rempli d’eau de zamzam puis leva le récipient jusqu’à ce que tout le monde l’ait vu et but l’eau. On lui dit après cela que certaines personnes jeûnaient, le prophète –paix et salut sur lui- de répondre : «Voilà ceux qui ont désobéi, voilà ceux qui ont désobéi. »


La quatrième : Il y a divergence entre les gens de science pour ce qui concerne la personne qui quitte sa ville avant l’aube et fait l’intention du jeûne mais pendant le voyage souhait rompre son jeûne.


L’avis prépondérant est qu’il lui est permis de rompre son jeûne. Ceci est la doctrine d’une partie des jurisconsultes. Parce qu’il est voyageur. Le voyageur à une permission totale de ne pas jeûner qu’il eut l’intention de jeûner lorsqu’il était résident ou voyageur. De même pour la personne malade.


La cinquième : Quant à la personne qui voyage avant l’aube mais n’a pas émis l’intention de jeûner, il lui sera permis de ne pas jeûner. Parce qu’elle n’a pas émis l’intention de jeûner.


128-Qu’est qui est meilleur jeûner ou pas pour le voyageur ?


Cette question fait objet de divergence entre les savants – qu’Allah leur fasse miséricorde- .


Le premier avis : Que ne pas jeûner est meilleur. Ceci est la doctrine d’Ibn Mousahibe, Moujahid et d’une partie des jurisconsultes.


Le second avis : Que le jeûne est meilleur. Ceci est la doctrine de la majorité des jurisconsultes.


Le troisième avis : Que cela dépend du voyage, le plus simple pour la personne est le meilleur. Ceci est la doctrine d’un groupe de jurisconsultes.


Le quatrième avis : Que le voyageur a le choix. Ceci est rapporté d’un groupe des compagnons – qu’Allah les agrée- . Mais l’avis prépondérant et le premier avis et ceci d’après le hadith rapporter par


Hamza Ibn Amr Al –Aslami -qu’Allah l’agrée- dit : « ô messager d’Allah ! Je trouve en moi la force de jeûner pendant le voyage, y a-t-il un reproche à mon encontre ? Le prophète –paix et salut sur lui- a dit c’est une permission d’Allah, celui qui la prend alors ceci est bien et celui qui veut jeûner il n’y a aucun reproche à son encontre. » (Sahih mouslim 1121)


129- Le meilleur en ce qui concerne le voyageur et qu’il jeûne pendant son voyage le jour de Achoura et Arafat. Ceci est la doctrine de certains jurisconsultes. Parce que ce sont des jours que l’on ne peut pas rattraper. Ceci a été rapporté D’Ibn Abbas –qu’Allah l’agrée- et Zouhir.


130- Il est autorisé de ne pas jeûner pour tous les types de voyage même lors d’un voyage ou on va faire un péché ou chasser ou pour les vacances et autre. Ceci est la doctrine d’une partie des jurisconsultes. Parce qu’il est voyageur et lui est autorisé d’utiliser les permissions pendant le voyage.


131- Deux situations concernant le jeûne des conducteurs de train de cars, des pilotes d’avions et les commandants de bateaux :


La première : Lorsqu’ils ont un pays vers lequel il retourne et vivent et où ils ont une habitation dans cette situation il leur sera autorisé de ne pas jeûner pendant leurs voyage.


La deuxième : Lorsqu’ils n’ont pas de pays vers lequel ils retournent et où ils vivent. De plus leur famille est toujours avec eux. Ils ne leur est pas autorisé de regrouper les prières et ni de rompre le jeûne. Parce qu’ils ne sont pas voyageur et leur embarcation est considéré comme étant leur pays. Ceci est la doctrine d’un groupe de jurisconsultes.


132- Quant à celui qui voyage afin de ne pas jeûner son voyage est illicite. De plus les permissions pour le voyageur ne lui sont pas autorisées. Ceci est la doctrine de la majorité des jurisconsultes. Parce qu’il cherche à ruser avec les interdits d’Allah. En se comportant avec Allah avec le contraire de ce qu’Allah désire de nous. D’après Abou Houreyra –qu’Allah l’agrée- dit : que le messager d’Allah –paix et salut sur lui- a dit : « Ne fait pas ce qu’a fait les juifs, en autorisant les interdits d’Allah par des ruses. »


133- Quant à celui qui a une relation sexuelle alors qu’il est résident puis voyage. Il devra faire l’expiation. Ceci est la doctrine de la majorité des jurisconsultes. Parce qu’il a eu des relations sexuelles lorsqu’il était résident. Alors que le résident n’est pas autorisé à avoir des relations sexuelles pendant la journée du jeûne.


134- Si le voyageur émet l’intention de jeûner puis retourne dans son pays, il ne lui sera pas permis de rompre le jeûne. Ceci est la doctrine de la majorité des jurisconsultes. Parce que la permission de ne pas jeûner s’arrête avec la fin du voyage.


135- Quant à celui qui voyage et sait qu’il va rentrer dans son pays pendant la journée il lui est permis de ne pas jeûner. Ceci est la doctrine de la majorité des jurisconsultes. Car il est voyageur.


136- Quant à celui qui prend l’avion pendant la journée et qu’il souhaite jeûner. Il pourra rompre son jeûne que lorsque le soleil se couchera là où il se trouvera. Mais dans le cas où il prend l’avion avant que le soleil se couche de quelques minutes mais reste dans le jour pendant son vol. Il ne pourra rompre son jeûne que lorsque le soleil se couchera et qu’il soit dans la nuit.


137- Quant à celui qui vole dans le ciel d’un pays dont les habitants ont rompu leurs jeûnes. Alors que lui voit toujours le soleil dans le ciel de ce pays. Il ne devra pas rompre son jeûne et pourra le rompre que lorsqu’il arrivera dans un endroit ou le soleil c’est couché. Ceci d’après la parole du messager-paix et salut sur lui- qui dit : « Quand la nuit vient par là et que le jour s’en va par là-bas et que le soleil se couche le jeûneur rompt son jeûne. »


Avertissement : Celui qui voyage de jour en direction de l’est pour lui le jour va raccourcir. Quand à celui qui voyage vers l’ouest pour lui le jour va s’allonger. Ce qui doit être pris en considération est l’endroit où se trouve le voyageur pour ce qui concerne le lever et coucher du soleil et ceci que le jour soit court ou long.


138- Quant à celui qui part en voyage par avion et que son billet est confirmé et que l’aéroport est en dehors de la ville et qu’il a rompu son jeûne après être sorti de chez lui. Mais l’avion a pris du retard ou que quelques choses s’est produit et l’a empêché de partir en voyage le jour même. Le fait qu’il n’ait pas jeûner cela est correct et il ne lui est pas demandé de s’abstenir pendant le reste de la journée. Parce qu’il a fait ce qui est en accord avec la législation. Il devra seulement rattraper ce jour- là.


139- Quant au voyageur qui souhaite ne pas jeûner pendant le voyage il ne pourra rompre son jeûne seulement lorsqu’il aura quitté sa ville. Il y a consensus sur cela d’après Ibn Al Mouzir, Ibn Abd Bar, Al Nawawi et Ibn Qudama. De plus ce qui est mentionné dans le hadith D’Abi Basra et Anas qu’il est permis de rompre le jeûne avant de quitté sa ville. Le hadith est faible et il est cause de divergence.


140- Quant à celui qui voyage et qui est apte à jeûner. Il lui sera autorisé d’avoir des relations sexuelles. Qu’il ait mangé avant, ou qu’il ait émis l’intention de rompre le jeûne ou même s’il n’avait pas émis l’intention de jeûner. Ceci est l’avis prépondérant de même que c’est la doctrine de la majorité des jurisconsultes. Parce que le voyageur n’est pas tenu de jeûner pendant le voyage. Donc cela est égal qu’il rompt le jeûne par une relation sexuelle ou autre.


141- Quant à celui qui rentre de voyage alors qu’il n’est pas jeûneur. Il ne sera pas tenu de s’abstenir le reste du jour selon l’avis prépondérant des savants. De plus ceci est la doctrine de la majorité des jurisconsultes. Car il n’y a rien qui indique qu’il doit s’abstenir le reste du jour et il n’y a aucun avantage à cela.


142- Quant à celui qui voyage pendant le mois de ramadan. Il ne lui sera pas autorisé de jeûner autre chose seulement lorsqu’il aura rattrapé le mois de ramadan. Aucun jeûne à rattraper, ni expiation et ni jeûne surérogatoire. Ceci est la doctrine de la majorité des jurisconsultes. Parce que s’il n’utilise pas la permission de ne pas jeune pendant le voyage. Il devra faire l’obligation du moment qui est le jeûne.


143- La divergence entre les états concernant la vision du croissant de lune lors du début et fin du mois de ramadan est de sept formes.


1) Celui qui part en voyage à la fin du mois de charban (le mois qui précède le mois de ramadan) alors que ses concitoyens ne jeûnent pas encore et arrive dans un pays ou les habitants ont vu le croissant de lune et vont jeûner. Il devra alors jeûner avec eux.


2) Celui qui part en voyage avant l’entrée de l’aïd alors qu’il a jeûné dans le pays où il était. Puis rentre chez lui et trouve ses concitoyens en jeûnent. Alors dans cette situation les savants divergent et ont plusieurs avis.


Le premier avis : Qu’il jeûne avec ses concitoyens jusqu’à ce qu’ils terminent. Même si la personne jeûne plus que trente jours. Ceci est la doctrine d’un groupe de jurisconsultes.


Le second avis : Qu’il rompt son jeûne discrètement dans le cas où il aurait jeûné plus que trente jours. Ceci est la doctrine d’une partie de jurisconsultes.


(Mais le plus juste est qu’il rompt son jeûne pour les raisons qui vont être mentionné plus tard.)


Le troisième avis : Quant à celui qui part en voyage d’un pays où les habitants ont vu le croissant de lune du mois de chawal (le mois qui suit le mois de ramadan.) et arrive dans un pays ou les habitants n’ont pas encore vu le croissant de lune. Alors pour cette situation il y a divergence entre les savants. Mais le plus juste et qu’il n’est pas permis de jeûner et qu’il doit rompre son jeûne secrètement. Cela parce que le mois de ramadan est composé de vingt-neuf ou trente jours. Et rajouté n’est pas autorisé. Parce que pour lui le mois de ramadan est fini. Mais dans le cas où l’on dit que c’est un jeûne surérogatoire. Comment se peut-il que


l’acte surérogatoire devienne une obligation ? Et on dit à propos de la parole du prophète – paix et salut sur lui- « Le jeûne c’est quand vous jeûnez et le fitr c’est quand vous manger et la fête du sacrifice c’est quand vous sacrifiez ». Que ce récit n’est pas reconnu comme étant la parole du prophète. Mais dans le cas où il serait authentique. « Le jeûne c’est quand les gens jeûnes quand cela est en accord avec la législation. Car ce hadith a été mentionné pour indiquer le début et la fin du mois de ramadan. Alors que cette personne a fini le mois du faite qu’il a suivi un autre pays. De plus cela n’est pas comparable à celui qui a vu le croissant de lune seul et son témoignage n’a pas était accepté. Il a fait ce qui lui était obligatoire. Ajouté à l’obligation est contrainte qu’Allah n’a pas légiférer. La cause de la divergence pour les deux situations précédentes et quel pays doit être pris en considération le premier ou le second ?


Quatrième avis : Quant à celui qui part en voyage d’un pays où ses habitent jeûnent la fin du mois de ramadan et cette personne rentre dans son pays alors que dans son pays le mois de ramadan est fini parce que les habitants ont vu le croissant de lune du mois de chawal. Il ne devra pas jeûner même s’il jeûne moins que vingt-neuf jours. Il devra mangé comme ses concitoyens et rattrapé un jour de jeûne plus tard.


Cinquième avis : Quant à celui ou celle qui jeûne dans un pays et fête la fin du jeûne dans ce même pays. Alors qu’il n’a jeûné que vingt-neuf jours puis rentre dans son pays. Il aura alors plusieurs possibilités.


1) Que son pays et le pays dans lequel il a voyagé ont jeûné vingt-neuf jours. Alors il aura fait ce qu’il fallait faire en jeûnant vingt-neuf jours.


2) Que le pays dans lequel il était en voyage n’a jeûné que vingt-neuf jours et qu’il ait jeûné et fait la fête de rupture du jeûne avec eux. Alors que son pays a jeûné trente jours est qu’il est jeûné dans son pays quelques jours ou non. Cette personne lui suffira de jeûner vingt-neuf jours comme le pays où il était en voyage.


Le sixième avis : Lorsque ses concitoyens jeûnent et que lui part en voyage le premier jour vers un pays dont ces habitants ne jeûnent pas encore et lui reste dans ce pays. Il aura deux possibilités :


1) s’il s’est installé dans le pays dans lequel il est partie en voyage et fait la fête de la rupture du jeûne avec eux. Et si cette personne à jeûné vingt-neuf jours. Alors Il devra rattraper le premier jour de ramadan non jeûné.


2) S’il s’est installé dans le pays dans lequel il est partie en voyage et fait la fête de rupture là-bas du jeûne avec eux et qu’il est jeûné trente jours. Il devra tout de même rattraper le premier jour de ramadan non jeûné. Devra-t-il le jeûné un jour en plus pour suivre son pays d’origine ou bien son jeûne de trente jour à l’étranger est suffisant. Parce que le mois lunaire est composé de trente jours au maximum. Cette question demande réflexion ? Mais le plus sûr est de rattraper ce jour non jeûné.


Septième avis : Quant à celui qui part en voyage alors que dans son pays ses concitoyens jeûnent le trentième jour de ramadan. Mais arrive dans un pays ou le mois de ramadan est fini. Cette personne devra rattraper ce jour de jeûne.


144- Peut-on faire du trentième jour un jour de rattrapage ?


Il n’est pas permit aux voyageurs et aux malades de jeûner autre que les jours de ramadan pendant le mois de ramadan. Ceci est la doctrine de la majorité des jurisconsultes. Car c’est une obligation restreinte qui ne nous empêche de jeûné durant le mois de ramadan.


Cinquièmement : le jeûne de rattrapage et le jeûne surérogatoire.


145- Il est recommandé de se précipité à rattraper les jours non jeûné du mois de ramadan. Il est préférable de ne pas retarder sauf pour une bonne raison. Car la personne ne sait pas ce qu’il peut lui arriver comme maladie.


146- Il est obligatoire de rattraper les jours non jeûné du mois de ramadan avant le ramadan suivant. Ceci est la doctrine de la majorité des jurisconsultes. Car Aicha –qu’Allah l’agrée- ne retardé pas les jours non jeûné du mois de ramadan et cela est plus prudent.


147-Il n’est pas obligatoire lorsque l’on rattrape les jours non jeûné du mois de ramadan de les faire successivement. Il est permis de jeûner divers jours, même éparpiller, pour rattraper les jours non jeûné du mois de ramadan. Selon l’avis prépondérant des savants. Ceci est aussi la doctrine de Anas et Abu Houreyra –qu’Allah les agrée- et les quatre imams. D’après la parole d’Allah le très-haut : (compenser par d’autre jours.)


148- Deux situations possibles concernant la personne qui retarde le jeûne du mois de ramadan jusqu’au ramadan suivant.


1) Il y a consensus à propos de la personne retardant le jeûne du mois de ramadan qui à une excuse acceptable. Elle Devra obligatoirement rattraper sans faire l’expiation.


2) La personne qui retard et qui n’a pas d’excuse valable. Devra obligatoirement rattraper le jeûne non effectuer et faire l’expiation pour chaque jour non jeûné. Ceci est la doctrine de la majorité des jurisconsultes. D’après la fatwa émise par six des compagnons du prophète –qu’Allah les agrée- de faire l’expiation (nourri pour chaque jour un nécessiteux.) en plus de rattraper le jeûne des jours non jeûné.


149- Selon l’avis prépondérant des savants on ne répète pas l’expiation (fidya) pour plusieurs jours de jeûne du mois de ramadan non effectué ou retardé. De plus ceci est la doctrine de la majorité des jurisconsultes. Cela est dût à l’absence de preuve.


SECTION : Les règles concernant la nourriture ici est similaire à l’expiation (la fidya) de celui qui n’est pas apte à jeûné.


150- Quant à la personne qui mange pendant le mois de ramadan volontairement et sans excuse valable. Il devra faire un repentir et rattraper ce jour non jeûné. Ceci est la doctrine des quatre imams.


151- Il n’y a pas de divergence au sujet de la permission rompre son jeûne les jours de rattrapage du mois de ramadan pour une excuse valable. Mais il n’est pas autorisé de rompre son jeûne sans excuse valable. Parce que le jeûne de rattrapage équivaut au jeûne de ramadan. Et de même que tout jeûne obligatoire tel que les expiations.


152- Selon l’avis prépondérant des savants que la personne qui rompt un jour de jeûne de rattrapage. Devra rattraper ce jour rompu seulement et non rattrapé deux jours. Ceci est la doctrine de la majorité des jurisconsultes. Car il n’y a pas de preuve.


153- Il est autorisé de faire des jeûnes surérogatoires avant de faire les jeûnes de rattrapage du mois de ramadan. Ceci est la doctrine de la majorité des jurisconsultes. La raison est que la période pour rattraper le jeûne est longue.


154- Deux situations concernant le jeûne des jours blancs(le 13, 14, et 15) du mois de Dhu-al-hijjah :


1) Il est légiféré au pèlerin qui effectuant le rite motamatir et le karin, qu’il n’a pas la capacité de sacrifié une bête de pouvoir jeûner.


2) Il n’est pas autorisé à autre que le pèlerin de faire un jeûne obligatoire ou surérogatoire. Ceci est la doctrine de la majorité des jurisconsultes. Cela à cause de l’intention.


155- Il est permis de rattraper le jeûne du mois de ramadan les vendredis et samedi. Ceci est la doctrine des quatre imams. Parce qu’il n’ait pas émis une intention spécifique pour ces jours. De plus pour ce qui concerne le hadith qui interdit le jeûne du samedi. Celui-ci est faible comme cela sera vu ultérieurement.


156- Plusieurs situations concernant la personne qui meurt alors qu’il lui manque des jours de jeûnes.


1) Mort à cause d’une maladie incurable. Cette personne n’a pas nourrit pour chaque jour non jeûné un nécessiteux. Alors ces héritiers devront nourrir des nécessiteux pour les jours non jeûné de l’argent du défunt dans le cas où ce dernier laisserait des biens sinon ils le feront sous forme de don.


2) La personne morte à cause d’une maladie guérissable et n’a pas pu jeûner. Elle ne devra rien ni lui ni ces héritiers. Selon la doctrine des quatre imams. Car il a une excuse valable et n’a pas était négligent.


3) Si l’excuse valable n’est plus et que la personne n’accomplis pas le jeûne de rattrapage par négligence jusqu’à ce qu’elle décède. La famille devra alors nourrir un nécessiteux pour chaque jour non jeûné des biens du défunt. Dans le cas où le défunt aurait laissé des biens et dans le cas contraire la famille pourra faire un don en faisant l’expiation du défunt. Ceci est la doctrine de la majorité des jurisconsultes. Parce que c’est une obligation que devait faire la personne avant de mourir. D’autres savants sont d’avis qu’il est permis de jeûner à la place du défunt.



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